Comment déterminer le tribunal et juge pénal territorialement compétent ?

Une infraction a été commise en France, mais vous vous demander quel tribunal ou ministère public est compétent ? Notamment pour faire un dépot de plainte ?

En cas de délit, conformément aux articles 43, 52, et 382 du code de procédure pénale, la compétence appartient parallèlement à 3 organes.

Fondement juridique par juridiction

Le procureur de la République

Article 43 :

“Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.”

Le juge d’instruction

Article 52

“Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.”

Le tribunal correctionnel

Article 382 CPP

“Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article. Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent.”

Les 3 possibilités de compétence territoriales

Pour les 3 juridictions ci-dessus, les trois possibilités de compétence territoriale sont donc les suivantes :

  1. lieu de l’infraction,
  2. lieu de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction,
  3. lieu de l’arrestation de l’une de ces personnes.

Le lieu de l’infraction

Le procureur de la République est territorialement compétent lorsqu’un des éléments constitutifs de l’infraction est commis dans son ressort. Crim. 30 sept. 1998, no 98-81.951 P.

Infractions commises au moyen d’un réseau de communication électronique (internet)

L’article 28 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (JO 4 juin 2016) complète l’article 43 du Code de procédure pénale par un alinéa qui énonce que pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du Code pénal , est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Ce dernier texte, créé par le même article de la loi, dispose que ” tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République “.

C’est à dire pour être clair au domicile de la victime.

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