Un acte à titre onéreux
Du vivant de l’auteur de l’acte
De son vivant, seul l’auteur de l’acte à titre onéreux (ou son tuteur ou curateur) peut en demander l’annulation pour insanité d’esprit .
À compter du décès, par ses héritiers
Après sa mort, ses héritiers ne peuvent en demander la nullité que dans les cas suivants (C. civ. art. 414-2, al. 1 à 5 ; ex-art. 489 et 489-1) :
- l’acte portait en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
- l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice au moment de l’acte ;
- avant son décès, une action avait été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une habilitation familiale ou un mandat de protection future avait pris effet.
Quelle prescription de l’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit exercée par un héritier
Quelle durée
L’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit doit être exercée dans un délai de cinq ans (C. civ. art. 414-2, dernier al. ; ex-art. 489, al. 2).
Quel point de départ en cas d’exercice par l’héritier
L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit intentée par un héritier sur le fondement de l’ancien article 489-1 du Code civil est celle qui appartenait au défunt sur le fondement de l’ancien article 489 du même Code et doit être soumise à la même prescription. La prescription extinctive ne court pas contre les majeurs sous tutelle (C. civ. ex-art. 2252 ; art. 2235).
L’héritier n’agissant pas en tant que représentant légal, mais en tant qu’ayant droit, l’action en nullité d’un acte à titre onéreux intentée par un héritier est celle de son auteur.
En effet, les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers (Cass. 1e civ. 4-7-2012 no 11-10.594 FS-PBI).
L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit exercée par un héritier est celle du défunt et sa prescription est donc soumise au même point de départ, de sorte qu’elle ne court pas pendant la tutelle ouverte avant le décès.
Par exemple :
- l’héritier qui a engagé son action alors que son père était sous tutelle avant son décès. La prescription extinctive ne courant pas contre les majeurs sous tutelle (C. civ. art. 2235 ; ex-art. 2252), la prescription ne pouvait pas courir contre l’héritier entre l’ouverture de la tutelle et le décès. Il en résulte que la prescription n’avait pas pu courir contre le père, de sorte que son fils, qui agissait en annulation des actes en sa qualité d’ayant droit, ne pouvait pas se voir opposer l’écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu’au décès, peu important l’action qu’il aurait pu exercer durant la mesure de tutelle en sa qualité de représentant légal. (Cass. 1e civ. 13-12-2023 no 18-25.557 FS-B)
Les libéralités (actes gratuits)
Les restrictions à l’action des héritiers ne concernent pas les libéralités, dont la nullité peut toujours être demandée sur la seule preuve du trouble mental (C. civ. art. 414-2, al. 2 ; ex-art. 489-1, al. 1).
Une telle action se prescrit par cinq ans à compter du décès du disposant (Cass. 1e civ. 20-3-2013 no 11-28.318 s’agissant d’un testament ; Cass. 1e civ. 29-1-2014 no 12-35.341, s’agissant d’une donation).