Le nouveau régime instauré par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et son décret d’application du 11 décembre 2018 transpose la directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués.
Le secret des affaires est défini comme toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui a une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur. Par exemple, les éléments financiers non publiés, les fichiers de clients, le savoir-faire, les stratégies de développement commercial, etc.
Le secret des affaires peut être protégé devant les juridictions civiles et commerciales par différents moyens :
- Le placement sous séquestre des pièces demandées ou saisies afin d’assurer leur confidentialité lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou d’une requête en saisie-contrefaçon, ainsi qu’au cours d’une mesure d’instruction ordonnée dans ces termes.
- La restriction du cercle des personnes habilitées à avoir accès aux pièces ou aux éléments invoqués au titre du secret des affaires lorsqu’une demande de communication ou de production de pièces est formulée. Ces personnes sont le juge, les parties, leurs avocats et les experts désignés par le juge.
- L’aménagement des modalités d’accès aux pièces ou aux éléments invoqués au titre du secret des affaires lorsqu’une demande de communication ou de production de pièces est formulée. Ces modalités peuvent consister en la consultation sur place, la remise d’un extrait ou d’un résumé non confidentiel, la communication sous une forme expurgée ou anonymisée, etc.
- La tenue des audiences à huis clos lorsque le débat porte sur une pièce ou un élément invoqué au titre du secret des affaires. Le jugement doit également respecter le secret des affaires en ne divulguant pas les informations confidentielles.
- La possibilité pour le juge d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires. Ces mesures peuvent consister en la cessation ou l’interdiction de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires, la saisie ou la remise des produits soupçonnés de violer le secret des affaires, l’octroi d’une indemnité provisionnelle au demandeur, etc.
- La possibilité pour le juge d’ordonner des mesures correctives en cas d’atteinte au secret des affaires. Ces mesures peuvent consister en la cessation ou l’interdiction définitive de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires, la destruction ou la remise au demandeur des produits violant le secret des affaires, la publication du jugement aux frais du défendeur, l’allocation de dommages-intérêts au demandeur, etc.