Le placement sous main de justice est une mesure provisoire qui consiste à rendre indisponible un bien, qui a notamment été saisi dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, afin de servir à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers.
Une mise sous main de justice peut concerner tant un bien meuble, qu’un immeuble.
La mise sous main de justice d’un bien étant une mesure provisoire, il peut y être mis fin à tout stade de la procédure par le prononcé de la restitution du bien.
Cette restitution peut être prononcée d’office ou demandée par son détenteur légitime. Elle ne constitue pas une mesure de réparation. En principe donc, seul l’objet qui a été placé sous main de justice peut être restitué.
Les scellés sont des biens qui ont été saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale. Ils peuvent être de différentes natures : objets, documents, véhicules, immeubles, etc. Ils sont placés sous la garde du greffe du tribunal ou d’un officier de police judiciaire, et sont soumis à un régime juridique particulier. 🚨
Dans certains cas, les personnes qui ont été privées de leurs biens peuvent demander leur restitution, c’est-à-dire leur remise en main propre. Mais comment faire pour obtenir la restitution des scellés ?
Quelles sont les conditions et les démarches à suivre ? Quels sont les recours possibles en cas de refus ? Cet article vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la restitution des scellés. 🔎
Quelle différence entre le scellé et la main de justice ?
Les dispositions législatives relatives aux procédures de restitution évoquent toutes « les objets placés sous main de justice » (V. C. pr. pén., art. 41-4 , art. 99 et art. 212 , par ex.). La condition du placement sous main de justice, préalable nécessaire à la recevabilité d’une requête en restitution, dépasse la seule saisie matérielle d’un objet – avec son placement sous scellés : cette expression désigne plutôt l’indisponibilité juridique d’un objet, ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire. La forme de l’indisponibilité juridique d’un objet peut en effet varier suivant la nature de cet objet ainsi qu’en fonction du cadre de la procédure applicable.
La mise sous main de justice d’un bien peut notamment consister en une :
- mise sous scellé
- mise sous séquestre
- résulter d’une mesure de blocage de contenu d’un coffre-fort ou de la provision d’un compte en banque.
Le terme scellé, plus facile à utiliser, a pris la place dans le langage courant du véritable terme juridique applicable : le placement sous main de justice.
Les conditions de la restitution des scellés
La restitution des scellés n’est pas automatique. Elle dépend de plusieurs facteurs.
La nature des biens saisis
Seul le bien placé sous main de justice peut faire l’objet d’une restitution , soit tout bien meuble ou immeuble saisi au cours d’une enquête de flagrance (CPP, art. 5), d’une enquête préliminaire (CPP, art. 76 : toute pièce à conviction) ou d’une information (CPP, art. 97 et 99-1).
Qui peut demander la restitution du bien placé sous main de justice ?
Toute personne qui prétend avoir un droit sur l’objet.
Cela peut être le mis en examen, prévenu, accusé, partie civile, personne civilement responsable ou tiers (CPP, art. 99, al. 2, 478, al. 1 et 479).
De même le ministère public (CPP, art. 99, al. 2) s’il a la qualité de propriétaire, d’usufruitier, de dépositaire, de créancier gagiste…
Quand peut-on demander la restitution ?
La demande de restitution d’un bien placé sous main de justice peut être formulée à tous les stades de la procédure.
Quels sont les motifs de refus ?
Les motifs les plus courants sont la dangerosité du bien ou sa nécessité pour la manifestation de la vérité.
Le requérant ne justifie pas de son droit sur le bien
S’il y a une contestation sérieuse relative au droit de propriété du bien ou à sa détention légitime qui s’élève au moment de la demande de restitution , et que la juridiction saisie est en mesure de trancher la difficulté, elle peut refuser la restitution au motif que le requérant ne justifie pas de son droit sur le bien.
La restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité
Un des principaux motifs du placement d’un bien sous main de justice est son utilité pour la recherche de la vérité. Il ne faut donc pas qu’une restitution trop précoce du bien fasse obstacle à cette recherche et donc à la manifestation de la vérité (CPP, art. 99, al. 4 et 481).
Exemple : Refus de restitution de sommes d’argent et divers bijoux alors que des investigations se poursuivent sur des faits d’abus de biens sociaux et de blanchiment susceptibles d’avoir été commis (Cass. crim., 3 janv. 2012, n° 11-81.407 : JurisData n° 2012-001250).
La restitution est de nature à porter atteinte à la sauvegarde des droits des parties
La restitution d’un bien placé sous main de justice peut être refusée dès lors qu’elle porte atteinte à la sauvegarde des droits des parties, dont notamment aux droits de la défense (CPP, art. 99, al. 4).
Exemple : Le blocage d’un compte bancaire « à titre conservatoire et provisoire, pour les nécessités de l’information judiciaire et afin de préserver les droits des parties et en particulier ceux des victimes qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile » (Cass. crim., 17 nov. 2010, n° 10-80.807).
La restitution présente un danger pour les personnes ou les biens
La restitution d’un bien placé sous main de justice peut être refusée dès lors qu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens (CPP, art. 41-4, al. 2, 99, al. 4 et 177, al. 4).
Le danger est un élément de fait qui doit être apprécié en fonction de la nature du bien faisant l’objet d’une demande de restitution et également de la personnalité du demandeur.
La confiscation de l’objet est prévue par la loi
La restitution d’un bien placé sous main de justice peut être refusée dès lors que la loi prévoit la confiscation de ce bien (CPP, art. 99, al. 4 et 481).
Le refus de restitution de véhicules automobiles, d’un scooter et d’un bateau au motif que, la confiscation des biens qui sont l’objet ou le produit direct de l’infraction, est prévue par la loi (Cass. crim., 25 janv. 2012, n° 10-87.928 : JurisData n° 2012-003079).
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse (C. pén., art. 131-21, al. 1).
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné (C. pén., 131-21, al. 7). Quand la confiscation est obligatoire, il est inutile de présenter une demande de restitution . Munitions, contrefaçons, faux documents, machines à sous et jeux de hasard, stupéfiants et matériel ayant servi à fabriquer ces substances, déchets industriels toxiques ou dangereux, etc.
Devant qui demander la restitution d’un bien placé sous main de justice ?
Lors d’une enquête préliminaire ou dans tous les autres cas
Compétence de principe du Procureur
Le procureur de la République est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets (CPP, art. 41-4, al. 1) dans les cas suivants :
- au cours de l’enquête préliminaire ;
- lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ;
- la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice.
Le procureur général est compétent chaque fois qu’une cour d’appel ou que la cour d’assises au siège de la cour d’appel aura épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des objets saisis.
L’arrêt du 20 janvier 2021 (no 20-81.118) pose un principe selon lequel le fait que la requête aux fins de restitution soit placée après que la juridiction de jugement a épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution n’entraîne pas d’interdiction de restitution de l’objet de l’infraction, puisque le refus de restitution d’un bien saisi est une simple faculté pour la juridiction.
Quel recours en cas de refus du Procureur ?
La décision de non-restitution par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
L’article D.43-5 précise que « le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la restitution d’objets placés sous-main de justice […]. L’auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu’il saisit la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale. À défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale ». Cette répartition des compétences entre le président de la chambre de l’instruction et la chambre de l’instruction fait écho à l’article 170-1 du code de procédure pénale qui permet au président de la chambre de l’instruction de statuer à juge unique lorsque la solution de la requête « paraît s’imposer de façon manifeste ».
Le recours contre une décision de non-restitution du procureur de la République doit être formé auprès du greffe du tribunal et du procureur général doit être formé auprès du greffe de la Cour.
Ce recours peut s’exercer en cas de refus de restitution comme en cas de décision d’irrecevabilité de la demande fondée sur l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article 41-4 (Crim. 25 avr. 2017, no 15-83.154 P, D. actu. 12 mai 2017, obs. Goetz).
Lors d’une instruction
Au cours de l’information judiciaire, la personne mise en examen, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur l’objet placé sous main de justice, peut demander au juge d’instruction qui est en charge de l’information, sa restitution (CPP, art. 99, al. 1 et 2).
Lors du jugement
À la juridiction de jugement : le prévenu, la partie civile, la personne civilement responsable ou toute personne qui prétend avoir un droit sur le bien placé sous main de justice, peut réclamer au tribunal de police ou au tribunal correctionnel saisi de la poursuite, ou à la cour d’appel la restitution de ce bien.
Contrairement au juge d’instruction et au ministère public, les juges du fond sont compétents pour statuer sur une contestation sérieuse relative au droit de propriété du bien ou plus généralement à sa détention légitime.
Quel recours en cas de refus de restitution ?
Il faut saisir la chambre de l’instruction.
Quelle est la nature de la restitution ?
Principe : la restitution concerne uniquement l’objet qui a été mis sous main de justice, et une restitution par équivalent n’est pas possible.
Exceptions prévues par la loi :
- si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC. – CPP, art. 97, al. 8) ;
- si les biens placés sous main de justice sont des animaux ou des objets périssables, une mainlevée provisoire doit être accordée en principe après un délai de 8 jours. Si les animaux ou objets périssables ne doivent pas ou ne peuvent pas être restitués, ils sont mis en vente (CPP, art. R. 148 et R. 149). Une somme d’argent sera alors restituée à leur propriétaire ;
- les créanciers qui ont diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie d’un bien ou qui bénéficient d’un titre exécutoire sur le bien, peuvent engager ou poursuivre une procédure d’exécution, puis bénéficier d’une partie du solde du produit de la vente du bien ;
- si le maintien d’un bien placé sous main de justice est de nature à diminuer la valeur du bien, à certaines conditions, il pourra être vendu. Le produit de sa vente sera alors restitué à son propriétaire (CPP, art. 41-5, al. 2 et R. 15-33-66-1 et s.) ;
- si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, la copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peut être délivrée aux intéressés qui en font la demande à leurs frais, dans le plus bref délai (CPP, art. 97).
Pourquoi demander la restitution ?
La demande de restitution d’un bien placé sous main de justice présente un réel intérêt pour le client, car pendant son placement sous main de justice, le bien peut perdre de sa valeur ou disparaître (en cas de bien périssable par exemple). En outre, les frais de conservation du bien doivent être supportés par son propriétaire.
Que se passe-t-il en cas de non-lieu ?
Classement sans suite : la restitution des biens saisis s’impose. – Lorsqu’une affaire est classée sans suite, la restitution d’un bien saisi ne peut pas être fusée au motif qu’il serait l’instrument ou le produit d’une infraction (Crim. 1er févr. 2023, no 22-80.461 , D. actu. 8 févr. 2023, obs. T. Scherer).
Comment obtenir une indemnisation du fait du séquestre ?
Si un immeuble loué est placé sous scellés pour les besoins d’une instruction, son propriétaire peut demander à certaines conditions (notamment : être tiers à la procédure, avoir subi un préjudice spécial et anormal) un dédommagement de la part de l’État pour la perte de loyers à laquelle il est confronté (Rép. min. n° 32570 : JOAN 14 oct. 2010). Ainsi, tant que l’instruction n’est pas terminée, il peut être judicieux de demander cette indemnisation plutôt que la restitution de l’immeuble qui risque de ne pas être accordée.
Bonjour Je me permets de vous contacter car j’ai fait tts se que je pouvais avec un avocat mes me redonner les affaires cessiez le jugement a refusé sans motif valable j’j’ai tts les preuves de me restituer les objets et un somme saisie ça m’a coûté 1300 euros et la mon avocat ma dit qu’il faut sesir la cassation je n’est pas les moyens que faire merci beaucoup de m’aider