Vis à vis des tiers
Un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public (C. civ. ex-art. 1328),
La liste des cas dans lesquels un acte sous signature privée acquiert date certaine à l’égard des tiers (enregistrement, décès d’une partie ou constatation dans un acte authentique) est limitative (notamment Cass. 1e civ. 4-2-1986 no 84-03.038 P : Bull. civ. I no 13), ce qui exclut que la preuve de cette date soit rapportée autrement.
Entre les parties
Les règles applicables vis à vis des tiers, très sévères, ne s’appliquent pas aux parties; qu’elles soient commerçantes puisque la preuve est libre (Cass. com. 4-5-1999 no 97-12.085) ou non.
La preuve de la date de signature d’un acte non daté ne relève pas de la règle de préconstitution de la preuve propre aux actes juridiques (cf. C. civ. ex-art. 1341, désormais art. 1359). En effet, cette date constitue un fait juridique, élément factuel et historique, qui peut être prouvé par tout moyen et notamment par des présomptions de fait, conformément aux articles 1358, 1359 et 1382 nouveaux du Code civil. (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844 Sté Gold conseil c/ X)
Il est ici question des parties à des contrats, pactes d’associés, protocoles, etc.