Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective alors qu’elle détient des biens qui ne lui appartiennent pas, les propriétaires de ces biens peuvent les récupérer :
La demande de restitution
– soit en en demandant la restitution, à condition que le bien ait été remis à l’entreprise en exécution d’un contrat publié avant le jugement ouvrant la procédure collective (C. com. art. L 624-10, L 631-18 et L 641-14) ; la demande en restitution, comme l’éventuelle saisine du juge-commissaire en cas de refus de restitution, n’est soumise à aucun délai (Cass. com. 18-9-2012 no 11-21.744 F-PB : RJDA 4/13 no 349) ;
Le cas des registres publics
L’inscription d’un aéronef au registre français d’immatriculation ouvert à la direction générale de l’aviation civile vaut titre de propriété (C. transports art. L 6121-2) ; ce registre est tenu à la disposition du public et toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite (C. transports art. D 6111-3, al. 2). La propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L 624-9 du Code de commerce. Cass. com. 27-3-2024 no 22-14.028 FS-B, Sté X ès qual. c/ GIE BE200
Ainsi, il n’est pas nécessaire de revendiquer un aéronef immatriculé – celui-ci peut donc faire l’objet d’une demande en restitution – en raison de la force de l’immatriculation, y compris à l’égard des tiers. Cette solution a vocation à s’appliquer aux autres biens soumis à un régime équivalent.
L’action en revendication
– soit, en l’absence de contrat publié, en le revendiquant dans les trois mois de l’ouverture de la procédure collective (art. L 624-9, L 631-18 et L 641-14) ; à défaut et si le juge-commissaire a également refusé la revendication, le droit de propriété du revendiquant est inopposable à la procédure collective et le bien peut être vendu au profit des créanciers (Cass. com. 3-4-2019 no 18-11.247 FS-PBR : RJDA 8-9/19 no 582 ; Cass. com. 29-6-2022 no 21-13.706 F-D).
la revendication des meubles doit être exercée, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective (C. com. art. L 624-9). Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué.