Quels contrat sont concernés ?
Un grand nombre de dispositions protectrices ne s’appliquent qu’à deux types de contrats conclus par un consommateur ou un non-professionnel : Uniquement:
- Le contrat à distance
- Le contrat hors établissement
Cependant, si vous n’êtes pas dans ce cas : pas de panique, de nombreuses protections s’appliquent, notamment celle du droit “classique” des contrats.
Qu’est ce qu’un contrat à distance ?
Article L221-1 “Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;”
Qu’est-ce qu’un contrat hors établissement ?
Article L221-1 “2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.”
Qu’est ce qui n’est ni contrat à distance ni hors établissement ?
- Achats en magasin Un consommateur achète une paire de chaussures dans une boutique physique.
- Signature d’un contrat dans une agence
- Souscription d’un abonnement téléphonique dans une boutique de télécommunication.
- Contrat de location de voiture signé dans l’agence d’un loueur.
- Commandes passées sur place : Un client passe commande d’un meuble sur-mesure directement dans un magasin de meubles après avoir discuté avec un vendeur.
- Services directement contractés dans les locaux du professionnel :
- Contrat de réparation d’un appareil ménager signé dans un atelier de réparation.
- Souscription à un cours ou une formation dans un centre d’enseignement.
Pourquoi cette différence de traitement ?
La différence de traitement entre les contrats conclus en établissement, à distance ou hors établissement repose sur la protection du consentement éclairé du consommateur. Dans les locaux commerciaux du professionnel, le consommateur est dans un cadre dédié aux transactions, où il peut comparer les offres, poser des questions, et prendre le temps de réfléchir avant de s’engager. En revanche, les contrats à distance et hors établissement exposent le consommateur à des situations où son consentement peut être fragilisé : à distance, il n’a pas accès au produit ou au professionnel de manière directe, et hors établissement, il peut être pris par surprise dans un contexte non commercial ou face à des pratiques parfois intrusives. Ces circonstances justifient des règles spécifiques, comme le droit de rétractation, pour rétablir un équilibre entre les parties et limiter les risques d’engagement précipité ou forcé.
Droit de rétractation : comment rétracter son engagement ?
Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Les dispositions du Code de la consommation régissant les contrats conclus à distance ou hors établissement s’appliquent tant aux contrats de vente qu’aux contrats de fourniture d’une prestation de services à titre onéreux (C. consom. art. L 221-1, II).
Point de départ du délai
Ce délai court
- à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services
- et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens (C. consom. art. L 221-18).
L’exemplaire du contrat conclu hors établissement que le professionnel doit remettre au consommateur doit mentionner les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation (art. L 221-9 et, sur renvoi, art. L 221-5), à peine de nullité du contrat (art. L 242-1).
Comment distinguer le contrat de vente ou de prestation de services ?
Le contrat qui a pour objet à la fois une vente (un transfert de propriété d’un bien) et une prestation de services (y compris la prestation de livraison d’un bien) est assimilé à un contrat de vente (art. précité).
Le contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques doit être qualifié de vente, de sorte que le délai de rétractation du consommateur l’ayant conclu hors établissement court en principe à compter de la réception du bien. Cass. 1e civ. 27-11-2024 no 23-13.492 F-D, X c/ Sté BNP Paribas Personal Finance. Un particulier conclut, hors établissement, un contrat pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau et souscrit le même jour un crédit pour financer l’achat. Après la mise en liquidation judiciaire du vendeur, l’acheteur demande l’annulation du contrat et du prêt : il invoque l’irrégularité du bon de commande où figure, comme point de départ du délai de rétractation, la date de conclusion du contrat et non celle de la livraison des biens.
le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, il devait être qualifié de contrat de vente. Cass. 1e civ. 27-11-2024 no 23-13.492 F-D, X c/ Sté BNP Paribas Personal Finance
Le contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques doit être qualifié de vente, de sorte que le délai de rétractation du consommateur l’ayant conclu hors établissement court en principe à compter de la réception du bien.
Cass. 1e civ. 27-11-2024 no 23-13.492 F-D, X c/ Sté BNP Paribas Personal Finance
Le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de services d’installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente (Cass. 1e civ. 17-5-2023 no 21-25.670 FS-B : BRDA 13/23 inf. 20). Elle avait alors estimé que comportait une information erronée le bon de commande mentionnant que le délai de rétractation courait à compter de la date de conclusion du contrat et que, en conséquence, ce délai avait été prorogé de 12 mois (art. L 221-20), de sorte que l’acheteur s’était valablement rétracté durant ce délai. Ici, une erreur identique permettait à l’acheteur de demander l’annulation du contrat.
Le rapport du conseiller et l’avis de l’avocat général rendus dans le cadre de l’affaire de 2023 (publiés sur le site de la Cour de cassation) incitent toutefois à la prudence : l’assimilation du contrat mixte à une vente ne vaut pas dans toutes les hypothèses et une requalification en prestation de services n’est pas à exclure en fonction des critères de l’accessoire et du principal (par exemple, si le prix de la prestation est prépondérant dans le prix global) ou encore de la spécificité du travail accompli (BRDA 13/23 inf. 20).