Diffamation et autres délits : comment les différencier ?

Les conflits ou concours de qualifications sont entendus comme toutes les hypothèses dans lesquelles la diffamation recoupe plus ou moins largement une autre incrimination, tout en devant en être distinguée ; dans certains cas, il est même possible qu’un même fait puisse être qualifié à la fois au titre de la diffamation et d’une autre incrimination (cas parfois dénommé cumul idéal de qualifications : V. n° 6 ). Certaines de ces incriminations sont comprises dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (1°), d’autres dans le Code pénal (2°).

Diffamation et autres incriminations de la loi sur la presse

§ 9 S’il est possible d’envisager plusieurs conflits entre, d’une part, la diffamation, d’autre part, d’autres incriminations comprises dans la loi sur la presse, deux méritent d’être développés, afin de parvenir à distinguer au mieux diffamations et injures (a) et diffamations et provocations (b). Quoique leur régime – s’agissant d’incriminations comprises dans la même loi de 1881 – soit globalement similaire, leur distinction demeure nécessaire, ne serait-ce que pour respecter l’obligation de qualification des faits (V. n° 4 ) tout en anticipant sur leur impossible requalification.
a) Diffamation et injure

Distinction des injures et diffamations

L’articulation des diffamations et injures est régie par l’ article 29 de la loi du 29 juillet 1881 , qui, pour rappel, dispose que “Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. […]. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.”
Dénonçant l’artifice de la distinction, certains auteurs ont prôné la réunion des injures et diffamations, en un délit unique d’atteinte à l’honneur de la personne (D. Viriot-Barrial, À la découverte de la notion d’injure et de diffamation, in Liberté de la presse et droit pénal, XIIème journées de l’association française de droit pénal en hommage au doyen Fernand Boulan : PUAM, 1994, p. 44). Mais ce serait ignorer la particularité de la diffamation, très dangereuse car la précision du propos lui donne une persuasion supérieure, quand ” l’invective ne déshonore que son auteur ” (Confucius).
Par opposition à la diffamation, l’injure n’implique l’imputation d’aucun fait (Injures – Éléments constitutifs : JCl. Communication, fasc. 120, 2018, n° 16-17, par J.-B. Thierry), encore moins d’un fait suffisamment précis pour être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire (Cass. ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891 : JurisData n° 2010-010028 . – V. JCl. Concurrence-Consommation, fasc. 204, n° 47 s.). L’injure n’est donc pas vérifiable, et ne connaît évidemment pas de fait justificatif similaire à l’exceptio veritatis ( Cass. crim., 12 juill. 1971, n° 70-90.146 : ” la preuve de faits pouvant justifier la vérité de l’injure n’est jamais autorisée “. – Comp. JCl. Concurrence-Consommation, fasc. 206, n° 34 s. ).
Sur cette base, la jurisprudence – contrôlée par la Cour de cassation – sépare les deux délits ; ainsi ” est diffamatoire toute application ou imputation qui se présente sous la forme d’une articulation précise de faits susceptibles d’être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’à défaut d’une telle articulation, il ne peut s’agir que d’une injure ” (Cass. crim., 15 juin 1984, n° 84-90.479). Citons cette affaire d’un prévenu ” poursuivi pour avoir fait paraître dans un journal dont il était le directeur de la publication un article qui contenait, à l’adresse de Y…, le passage suivant : ‘’vous et l’UDR emprisonnez les maires dans un filet, tout comme les proxénètes leurs pensionnaires nous le répétons, même si cela ne plaît pas à certains de vos amis, vous faites de nos maires des prostitués, car, pour obtenir, il faut être sage, ramper ! ” (Cass. crim., 6 mars 1974, n° 73-92.256) : s’il y a bien injure, ” à raison du parallèle établi entre le comportement de [la partie civile] et celui des proxénètes “, ” ledit passage ne contenait l’allégation d’aucun fait précis “.
Cela supposera néanmoins que les propres conditions de l’injure soient réunies : il se peut qu’à défaut d’imputation d’un fait précis, la qualification de la diffamation soit écartée sans que pour autant il y ait lieu de retenir celle d’injure (Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 11-83.345 : JurisData n° 2012-023249. – Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-81.760 : ” en qualifiant d’irresponsables les choix effectués par la partie civile, […] pour faire face aux difficultés financières rencontrées par celle-ci, la prévenue a exprimé une opinion péjorative sur ces choix, mais n’a imputé à l’intéressé aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire “).
La bonne articulation des infractions est d’autant plus importante qu’en principe, il n’existe pas de possibilité de requalifier les infractions de presse, pas même entre les infractions de diffamations et d’injures – sauf exceptions (V. n° 38 s. ).
§ 11 Difficultés
Il pourrait sembler qu’à première vue, aucun conflit de qualification n’est possible, puisque les comportements visés sont ainsi distingués. En réalité, il existe des hypothèses dans lesquelles la séparation des injures et diffamations est délicate, sinon impossible (J.-B. Thierry, Injures – éléments constitutifs, fasc. préc., n° 18-19). Trois seront distinguées, selon que les propos sont successivement, cumulativement ou alternativement injurieux et diffamatoires.
§ 12 Cas de propos successivement injurieux et diffamatoires (divisibilité)
Un même texte ou discours peut contenir, à tel endroit, des propos diffamatoires, et à tel autre, des propos injurieux. Cette difficulté ne se règle pas par l’intermédiaire d’un concours de qualifications, car ce sont des propos différents qui caractérisent deux infractions différentes. L’injure n’est donc nullement absorbée par la diffamation (comp. n° 13), les deux infractions sont caractérisées ( Cass. crim., 22 févr. 1966, n° 65-90.518 ) et peuvent faire l’objet, chacune, de poursuites (V. Cass. crim., 19 déc. 2000, n° 00-81.853 : JurisData n° 2000-008240, ” les faits d’injures et de diffamation peuvent faire l’objet de poursuites séparées dès lors que les passages incriminés sont divisibles et que la plainte articule chaque fait de manière précise, qualifie l’infraction et vise le texte réprimant celle-ci, ne laissant aucune équivoque dans l’esprit du prévenu sur l’infraction dont il a à répondre “). Ainsi, sont divisibles les propos qui imputent à un journaliste un manque d’indépendance professionnelle, d’une part, et font référence à un ” cinglé “, d’autre part (Cass. crim., 27 juill. 1981, n° 80-91.397).
§ 13 Cas de propos cumulativement injurieux et diffamatoires (indivisibilité)
Absorption de l’injure par la diffamation. La difficulté est bien plus grande lorsque certains propos se révèlent à la fois injurieux et diffamatoires, dans le sens où un fait précis sera bien imputé à autrui, mais cette imputation donnera par ailleurs l’occasion au diffamateur d’injurier sa victime. Alors les deux infractions sont simultanément caractérisées : comment se règle ce concours ?
La réponse jurisprudentielle est claire et stable (depuis la fin du XIXe siècle) : ” lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ” (Cass. crim., 24 janv. 1995, n° 93-84.701 : JurisData n° 1995-004342. – Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-80.486 : JurisData n° 2014-012449 . – Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-82.734 : JurisData n° 2019-007344), et encore moins poursuivi séparément (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-82.734 : JurisData n° 2019-007344).
Alors, le fait pour la partie civile de viser dans sa plainte ” des propos qualifiés d’”insultants et injurieux” mais également de “gravement diffamatoires” ” n’entraîne ” aucune incertitude dans l’esprit de la prévenue “, ” les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l’espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d’injure se trouvait absorbé par celui de la diffamation ” (Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-88.016 : JurisData n° 2009-048958, avocat qualifié de ” véreux et d’escroc ” au motif qu’il aurait ” extorqué et volé ” une somme d’argent). Ainsi encore du cas d’un candidat à des élections traité par son adversaire de ” tricheur à la petite semaine ” en marge d’imputations diffamatoires liées au déroulement de sa campagne (Cass. crim., 24 janv. 1995, n° 93-84.701 : JurisData n° 1995-004342). La jurisprudence déroge donc ” à la solution traditionnelle du concours réel d’infractions en adoptant une solution très proche de celle du cumul idéal de qualifications puisqu’elle n’admet qu’une seule déclaration de culpabilité à raison de la publication des propos poursuivis ” (E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias : LexisNexis, coll. Droit & professionnel, 3e éd., 2012, n° 223). Si la diffamation l’emporte, c’est qu’elle est classiquement revêtue de la plus haute expression pénale, c’est plus pragmatiquement pour éviter que la victime des propos ne reproche à leur auteur qu’une injure pour lui interdire d’invoquer l’éventuelle vérité des faits diffamatoires. La conséquence, au regard du formalisme imposé par les articles 50 et 53 de la loi sur la presse (V. n° 4 ), est que seule la diffamation doit être visée dans l’acte à l’origine des poursuites.


§ 13 Exemple de propos injurieux indivisibles de la diffamation. Absorption de l’injure par la diffamation

Pour relaxer M. L…, l’arrêt d’appel, analysant le texte du 19 juin, mentionne que si l’expression ” ignoble, abominable et lâche “, visant C… P… est bien injurieuse, elle est néanmoins indivisible des faits diffamatoires évoqués juste auparavant dans ce même texte, à savoir ” qu’il [C… P…] a assassiné des milliers d’innocents, a jeté des millions d’orphelins dans la rue, et a pillé les richesses du Maroc “. Les juges relèvent ensuite, s’agissant de la lettre publiée à cette même date, que les expressions injurieuses ” criminel ” et ” ignoble, abominable et lâche ” sont indivisibles des faits diffamatoires explicités en ces termes, figurant en introduction à ce courrier, ” A l’homme qui a assassiné des milliers d’innocents, qui a jeté des millions d’orphelins dans la rue, et qui a pillé les richesses du Maroc “. La cour d’appel en déduit que les injures ci-dessus sont absorbées par la diffamation. En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que chacune des deux expressions outrageantes poursuivies est indissociable des imputations diffamatoires contenues dans le texte qui les renferme, peu important la base factuelle de celles-ci, qui n’ont pas été poursuivies en tant que telles, la cour d’appel a justifié sa décision (Cass. crim., 26 janv. 2021, n° 19-85.762, [sect] 9-12 : JurisData n° 2021-000963 ).
§ 14 Cas de propos alternativement injurieux et diffamatoires
L’articulation de l’injure et de la diffamation est enfin particulièrement problématique en présence de propos revêtant un double sens, à la fois général et particulier. Il faudra alors se référer au contexte : le terme de ” menteur ” ou d’” escroc ” sera diffamatoire s’il fera référence à un évènement précis, tandis qu’il sera injurieux s’il reste de portée générale (E. Dreyer, Droit de la communication : LexisNexis, coll. Manuel, 1re éd., 2018, n° 946). Et une même accusation pourra être injurieuse à l’égard de la personne visée (en l’occurrence, qualifiée d’” ivrogne bien connu “) et diffamatoire à l’encontre de son employeur (Cass. crim., 6 déc. 1988, n° 88-80.798).

Diffamation et provocations

§ 15 Possible cumul idéal de qualifications
Le célèbre article 24 de la loi sur la liberté de la presse incrimine notamment les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison soit de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (al. 7), soit de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (al. 8).
Si de tels comportements se distinguent de la diffamation, il est tout à fait envisageable qu’en imputant à des personnes visées pour leur appartenance catégorielle tel ou tel fait déshonorant, le diffamateur cherche et réussisse par ailleurs à inciter à leur encontre à des comportements de violence ou de discrimination ou à un sentiment de haine. Alors, un cumul idéal de qualifications pourra tout à fait être caractérisé. Ainsi une cour d’appel fut-elle approuvée d’avoir rejeté l’exception de nullité de la citation, prise du cumul des qualifications de diffamation raciale, et de provocation à la discrimination ou à la haine raciale, en retenant que, ” nonobstant les dispositions de l’ article 53 de la loi du 29 juillet 1881 , un fait unique peut recevoir plusieurs qualifications lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles entre elles, et que les valeurs protégées par les incriminations sont différentes ” ; en effet ” les intérêts protégés par l’incrimination de diffamation raciale, et ceux protégés par celle de provocation à la discrimination ou à la haine à raison de l’origine ou de la race, sont différents, [de sorte que] ces qualifications ne sont pas inconciliables entre elles, et qu’elles sont susceptibles d’être appliquées concurremment ” (Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-88.562 : JurisData n° 2012-024370 . – Comp. Cass. crim., 28 juin 1983, n° 82-92.904). Plus précisément et plus récemment, le pourvoi formé contre un arrêt d’appel appliquant cette solution fut rejeté ; les juges du second degré ayant expliqué que ” le délit de diffamation aggravée vise à protéger l’honneur et la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes, tandis que le délit de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence a pour objet de préserver une valeur sociale et la paix civile ” ; partant, pour la Cour de cassation, ” il n’a pu résulter de cette qualification cumulative aucune incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue de la poursuite ” (Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 18-85.368 : JurisData n° 2019-018196 ). Une même solution est par ailleurs appliquée au cumul de la diffamation publique et du délit de contestation de crime contre l’humanité ( L. 29 juill. 1881, art. 24 bis . – V. Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 98-88.201 : JurisData n° 2000-006323).
Le cas échéant, il faudra que les auteurs des actes initiant les poursuites prennent garde à qualifier les deux infractions (V. Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 96-82.784 : JurisData n° 1997-003716, ” en déclarant caractérisé par ces propos le délit de diffamation raciale, prévu et réprimé par l’ article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 , tout en faisant application du texte incriminant le délit distinct de provocation à la discrimination raciale, seul visé par la poursuite, et retenu par le jugement confirmé, la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction et l’a privée de base légale “).

Diffamation et incriminations du Code pénal

La diffamation est parfois (très) proche de plusieurs incriminations qui, malgré cette proximité, ne figurent pas dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais dans le Code pénal. Des conflits peuvent alors naître, avec des enjeux d’autant plus importants que le cadre de ces incriminations (Code pénal plutôt que loi sur la presse) influera directement sur de nombreuses et importantes règles, notamment procédurales.

Parmi ces potentiels conflits, commençons par citer – pour ne plus y revenir – les incriminations du “fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération” ( C. pén., art. 226-4-1 . – V. soulignant ce rapprochement : P. Conte, Droit pénal spécial : LexisNexis, coll. Manuel, 6e éd., 2019, n° 397) ; et de la divulgation “des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé […]” (C. pén., art. 226-22).
Trois conflits méritent en revanche d’être particulièrement développés, suscités par l’articulation de la diffamation avec le chantage (a), les outrages (b) et la dénonciation calomnieuse (c).

Diffamation et chantage

§ 17 Rapprochement
Aux termes de l’ article 312-10 du Code pénal , “Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque”.
La similitude des termes employés avec ceux de la diffamation est frappante ; et un auteur peut légitimement écrire que ” Le chantage n’est donc que le vol appuyé sur le bras de la diffamation ” (B. Beignier, L’honneur et le droit, préf. J. Foyer : LGDJ, 1995, rééd. 2014, coll. Anthologie du droit, p. 131) ; c’est une menace de diffamation (comp. C. pén., art. 222-17 s.).
La menace qui doit être dirigée contre l’honneur, peut s’exprimer de manière diverse. Ainsi, comme toute diffamation, il importe peu, par exemple, que le fait soit vrai ou faux ( Cass. crim., 4 juill. 1874 : D. 1875, I, p. 288), connu ou non (comp. toutefois Cass. crim., 18 déc. 1975, n° 75-90.310 : caractériser le chantage ” impliquait nécessairement la révélation diffamatoire “).
§ 18 Distinction
A priori, la distinction du chantage et de la diffamation est aisée, puisque le chantage semble cantonné à une menace ; alors qu’une telle menace est insuffisante à caractériser la diffamation, qui suppose que les allégations ou imputations aient été effectivement communiquées (de manière publique ou non publique : V. JCl. Concurrence-Consommation, fasc. 204, n° 23 s. ).
§ 19 Difficulté
Mais un élément vient perturber cette distinction : l’ article 312-11 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante du chantage (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende au lieu de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) “Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution”. Autrement dit, s’il y a bien eu révélation ou imputation des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, le chantage est caractérisé (et aggravé), alors que la diffamation l’est bien sûr également. Laquelle de ces qualifications retenir ? La question est d’autant plus importante qu’au-delà de la différence entre les peines encourues, le régime procédural de droit commun est applicable au chantage, quand les règles spéciales de la loi sur la presse bénéficient au diffamateur.
§ 20 Résolution
Le chantage doit sans doute être systématiquement privilégié. D’abord, il recèle objectivement une plus haute expression pénale, pour reprendre le critère habituel en matière de concours de qualifications, étant bien plus sévèrement puni que la diffamation. Ensuite, la menace réalisée n’est punie que si elle vise à obtenir ” soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ” (H. Donnedieu de Vabres, Le but de cupidité illégitime dans le délit de chantage : RSC 1938, p. 716). Tel n’étant pas le cas de la diffamation, celle-ci peut être présentée comme une incrimination générale par rapport au chantage qui serait plus spécifique : à supposer que la règle Specialia generalibus derogant ait une portée en droit pénal, elle conduirait également à faire primer le chantage.

Diffamation et outrages

§ 21 Diversité des outrages
Plusieurs articles incriminent des outrages à l’honneur (C. pén., art. 433-5 et 434-24. – L. 29 juill. 1881, art. 37 ) et anciennement des offenses ( L. 29 juill. 1881, anciens art. 26 et 36 ), qui n’en constituaient que des formes originales (V. en ce sens, not., B. de Lamy, La liberté d’opinion et le droit pénal : LGDJ, coll. Bibl. sc. Crim., t. 34, 2000, n° 418 : ” Le terme d’outrage a exactement la même signification que celui d’offense dans les articles 26 et 36 […] “. – En jurisprudence, V. Cass. crim., 5 janv. 1900 : DP 1901, I, p. 406).
À titre principal, mentionnons l’article 433-5 du Code pénal qui incrimine “les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.” ; quand l’article 434-24 incrimine un outrage défini identiquement, mais visant cette fois ” un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle […] ” (sur ce dernier, V. L. Saenko, L’outrage à magistrat : une qualification en danger ? : Gaz. Pal. 30 avr. 2018, p. 85 ).
§ 22 Définition des outrages
L’outrage n’est nullement défini, ni dans le Code pénal, ni dans la loi sur la liberté de la presse, ni véritablement en jurisprudence. Issu d’une racine latine signifiant ” au-delà de “, il évoque l’idée d’une limite transgressée – le mot apparaît au XIe siècle comme synonyme d’” excès ” (Dictionnaire étymologique du français, Le Robert, 2009, v° Outre. – Adde E. Verny, L’outrage, in D. Corrignan-Carsin (dir.), La liberté de critique : LexisNexis, coll. Colloques et débats, vol. 8, 2007, p. 197).
§ 23 Outrages et diffamations. Rapprochement
En termes de contenu, les outrages ne semblent être rien d’autre que des injures et diffamations. À suivre de célèbres auteurs, l’outrage ” vise évidemment toutes les injures ou diffamations, c’est-à-dire toute allégation d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, voire même tout terme de nature à mettre en cause la délicatesse ” (H. Blin, A. Chavanne et R. Drago, Traité du droit de la presse (Code Barbier) : Litec, 1969, n° 495 in fine).
Peut-être le terme d’outrage est-il symboliquement réservé aux cas dans lesquels les injures et diffamations entraînent une atteinte à l’autorité de l’État, au-delà de l’atteinte portée à une fonction ou institution (E. Dreyer, La notion d’outrage : Gaz. Pal. 30 avr. 2018, p. 74 s., n° 5).
§ 24 Distinction
En dépit du rapprochement des concepts, une véritable différence existe, tant dans la loi qu’en jurisprudence. Il en résulte que les outrages doivent être ” adressés ” à leur victime, c’est-à-dire infligés à la personne même qu’ils offensent ; alors que les diffamations (et injures) sont communiquées à un ou plusieurs tiers par le biais de la publication (sauf contraventions de diffamations non publiques, V. n° 26 ). C’est donc la publication (sur laquelle V. JCl. Concurrence-Consommation , fasc. 204, n° 25 s.) qui est censée constituer le critère majeur de distinction, ce qui peut être déduit des articles 433-5 et 434-24 qui visent des propos ” non rendus publics ” (adde en jurisprudence : Cass. crim., 7 déc. 2004, n° 04-81.162 : JurisData n° 2004-026411).
Cette distinction fut par exemple rappelée s’agissant de lourdes critiques faites à la radio par un homme politique à un magistrat instructeur dans le cadre de l’affaire dite Woerth-Bettencourt : ” les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement […] contre un magistrat […] sans être directement adressées à l’intéressé, n’entrent pas dans les prévisions de l’ article 434-24 du Code pénal incriminant l’outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 [de la loi de 1881] ” (Cass. crim., 15 nov. 2016, n° 15-86.600 : JurisData n° 2016-024065 . – Solution constante, adde par ex., Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824 : JurisData n° 2016-003533. – Et depuis, Cass. crim., 29 mars 2017, n° 16-82.884 : JurisData n° 2017-005801).
S’il y a lieu, une requalification de la diffamation en infraction de droit commun est autorisée (Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 15-85.517 : JurisData n° 2016-027002 ), mais pas l’inverse : le formalisme inhérent à la procédure de presse interdit qu’un outrage puisse être requalifié en diffamation (V. n° 48 ).
La distinction est censée être claire. La chambre criminelle a donc refusé de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel, qui insistait sur la double répression et l’atteinte subséquente à la nécessité pénale ( Cass. crim., 10 mai 2016, n° 15-86.600 : JurisData n° 2016-008917).
Mise à jour du 15 mai 2022 – Note de la rédaction
§ 24 Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel sur l’articulation entre les délits d’outrage et de diffamation publique

La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : ” La lecture combinée des articles 433-5 du Code pénal et des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est-elle contraire à la Constitution, au regard du principe d’égalité devant la loi consacré par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et au regard des droits de la défense consacrés comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ? “. La question posée présente un caractère sérieux ( Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-90.028 – QPC 2021-896). En effet, le principal critère de distinction résulte du caractère direct (outrage) ou non (diffamation) de l’expression. Or, un traitement très différent est réservé aux deux infractions, notamment quant aux peines et procédures applicables. Cette différence de traitement, au regard du seul caractère direct ou non de l’expression, est susceptible de porter atteinte notamment au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’ article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen .
§ 25 Difficultés. Diffamations publiques
Pourtant, la distinction entre outrages et injures et diffamations demeure malaisée. La jurisprudence ne respecte pas toujours la logique qui vient d’être décrite, et tend à étendre le champ d’application de l’outrage. L’objectif étant de mieux protéger les agents publics : les peines encourues au titre de l’outrage sont plus lourdes, et surtout la procédure dérogatoire mise en place par la loi du 29 juillet 1881 n’a pas à être respectée.
C’est ainsi que depuis longtemps ( Cass. crim., 15 mars 1883 : S. 1883, I, p. 425) et plus récemment (Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-84.886. – Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-87.254 : JurisData n° 2011-007739. – Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.153 : JurisData n° 2018-010696 ), il est jugé qu’une expression peut être considérée comme outrageante ” même quand elle a été prononcée publiquement “. En cette circonstance, ce sont pourtant les diffamations (ou injures) publiques qui devraient être appliquées ; et rien ne pourrait empêcher certains juges de les privilégier, dans une affaire particulière, de sorte qu’il existe une réelle incertitude. Ceci d’autant plus que la jurisprudence retient par ailleurs que l’outrage peut être indirectement adressé à sa victime, par celui qu’elle nomme son ” rapporteur nécessaire ” (V. par ex., Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-81.558 : JurisData n° 2017-000187. – Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-80.524 : JurisData n° 2018-000673).
À titre d’illustrations, mentionnons la condamnation pour outrage du policier auteur d’un tract apposé dans un commissariat et distribué à différents officiers mettant en cause l’un d’eux, délégué d’un autre syndicat (Cass. crim., 4 déc. 2001, n° 00-88.094 : JurisData n° 2001-012580 ), or le tract n’était nullement ” adressé ” à la victime ; même solution pour une ” lettre ouverte ” mettant en cause l’intégrité morale d’un président d’université ( Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-83.522 : JurisData n° 2000-002000), alors que c’est la diffamation qui aurait dû être retenue.
Mise à jour du 15 mai 2022 – Note de la rédaction
§ 25 Constitutionnalité (absence d’inégalité de traitement) de l’incrimination d’outrage de l’article 433-5 du Code pénal au regard des incriminations spéciales du droit de la presse

Une importante décision du Conseil constitutionnel a été rendue au sujet de l’articulation entre l’outrage et les injures publiques, mais sa portée peut être sans nul doute étendue aux diffamations publiques (Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-896 QPC : JurisData n° 2021-005000). La question prioritaire de constitutionnalité ici posée visait l’article 433-5 du Code pénal, incriminant l’outrage aux personnes chargées d’une mission de service public ou dépositaires de l’autorité publique. Plus précisément, elle lui reprochait son articulation avec les articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, telles qu’interprétés par la Cour de cassation, qui opérerait une confusion entre l’incrimination d’outrage et celle d’injure publique.
Selon le requérant, ces incriminations partageraient les mêmes éléments constitutifs et protègeraient les mêmes valeurs sociales, ces deux incriminations pourraient ainsi punir des faits identiques, ce qui permettrait aux autorités de poursuite de choisir discrétionnairement l’une ou l’autre de ces incriminations. Compte tenu des différences notables de régime juridique entre ces deux infractions, il en résulterait une violation du principe d’égalité devant la loi pénale, du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que des droits de la défense. Les parties intervenantes à la QPC ajoutaient que la possibilité de poursuivre pour outrage des faits susceptibles de relever de la qualification d’injure publique porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression en raison du régime juridique plus sévère attaché à ce délit.
S’agissant, en premier lieu, du grief lié à la rupture d’égalité, le Conseil constitutionnel ([sect] 13-14) estime que l’outrage et l’injure publique punissant des agissements de nature différente, l’ article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne s’oppose pas à leur traitement différent. Certes, un même propos proféré publiquement à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique peut constituer un outrage ou une injure publique. Toutefois, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, à la différence de l’injure publique, l’outrage ne peut être constitué que s’il est directement adressé à la personne outragée ou, si elle est absente, qu’il est établi que l’auteur des propos a voulu qu’ils lui soient rapportés par une personne présente. Ce faisant, l’outrage porte à la dignité des fonctions exercées ou au respect qui leur est dû une atteinte différente de celle résultant d’une injure qui, bien que publique, n’est pas directement adressée au titulaire des fonctions ou destinée à lui être rapportée.
S’agissant, en second lieu, du grief lié à la méconnaissance de la liberté d’expression, le Conseil rejette également l’argumentation des parties intervenantes, sans véritablement développer son raisonnement. Les peines édictées ne lui paraissent pas causer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, compte tenu de la gravité de l’outrage qui porte atteinte à la dignité des fonctions ainsi exercées et au respect qui leur est dû, perturbant ainsi l’ordre public et les droits des tiers ([sect] 16).
§ 26 Diffamations non publiques
Enfin, signalons une autre importante difficulté, du moins potentielle. Les outrages renvoient à des expressions non rendues publiques, ce qui est censé les distinguer – sous réserve des difficultés qui viennent d’être exposées – des diffamations publiques. Seulement, les diffamations demeurent incriminées en tant que telles lorsqu’elles sont non publiques, certes au titre de simples contraventions (V. n° 193 s. ). Par le biais de quels critères pourrait-on distinguer les outrages (non publics) des diffamations (non publiques) ?

Diffamation et dénonciation calomnieuse

§ 27 Article 226-10 du Code pénal
Aux termes de l’ article 226-10 du Code pénal , “La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”.
§ 28 Rapprochement
La question de l’articulation de ce délit avec les diffamations se pose naturellement : le fait dénoncé est celui “qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires” : par hypothèse, il “porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne” au sens de la diffamation ( L. 29 juill. 1881, art. 29, al. 1er ). Le contenu même des propos n’est donc absolument pas un critère distinctif (V. appliquant la dénonciation calomnieuse à des ” atteintes portées à la réputation et à la dignité de Mme X… ” : Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-15.290 : JurisData n° 2007-041763).
§ 29 Distinction
En revanche, d’autres éléments permettent de séparer les infractions (sur la question, V. A. Lepage, La dénonciation calomnieuse. Une infraction entre diffamation et dénonciation mensongère, in M. Béhar-Touchais (dir.), La dénonciation en droit privé, 2010, coll. Études juridiques, Economica, p. 159). Trois peuvent être distingués.
§ 30 Caractère mensonger de la dénonciation calomnieuse
D’abord, l’ article 226-10 du Code pénal suppose la dénonciation d’un fait “que l’on sait totalement ou partiellement inexact”. Tel n’est pas le cas de la diffamation : la fausseté ou la vérité du fait imputé est indifférente à sa caractérisation (V. JCl. Concurrence-Consommation, fasc. 204, n° 34) – mais peut en revanche influer sur sa justification (exceptio veritatis, V. JCl. Concurrence-Consommation , fasc. 206, n° 34 s.). La Cour de cassation use cependant de certaines formules curieuses, par exemple en retenant la dénonciation calomnieuse aux motifs ” que la preuve de ces affirmations n’était pas rapportée ” (Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16.773 : JurisData n° 2017-009817), ce qui ne manque pas de rappeler les solutions rendues en matière de vérité du fait diffamatoire.
§ 31 Nature des faits dénoncés
Ensuite, si la diffamation peut consister dans l’imputation d’un fait illicite, voire d’une infraction pénale, elle peut également avoir pour objet des faits immoraux ou contraires aux diligences professionnelles (V. JCl. Concurrence-Consommation, fasc. 204, n° 87 s. ). La dénonciation calomnieuse est bien plus restrictive, qui exige que ces faits soient ” de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires “. Partant, ” ne rentre pas dans les prévisions de l’article 373 [ancien] du Code pénal la dénonciation de fait dont l’allégation porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne à qui ils sont imputés, mais qui ne sont pas de nature à motiver à l’encontre de cette dernière, une sanction quelconque ” (Cass. crim., 3 juin 1991, n° 90-83.134).
§ 32 Destinataire de la dénonciation
Enfin, la véritable distinction vient du destinataire de l’expression infamante. D’une part, la diffamation publique suppose une communication aux tiers, alors que la dénonciation calomnieuse doit être ” adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée […] ” (Cass. 2e civ., 27 nov. 1974, n° 73-12.711, plainte à la SPA accusant quelqu’un de battre son chien).
D’autre part, la diffamation non publique est inapplicable si la dénonciation est faite ” dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ” ( Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-80.725 : JurisData n° 2010-008641, pour une plainte envoyée à l’Ordre des médecins), comme tel est censé être le cas d’une dénonciation calomnieuse.

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