Définition et différences
Définition de la diffamation
La diffamation correspond toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.
Différence entre calomnie et diffamation
La calomnie n’existe pas dans le code pénal. Invoquer des propos calomnieux n’entraine aucune conséquence sur le plan juridique.
La calomnie n’existe qu’à travers des dénonciations qui auraient ce caractère calomnieux (dénonciation calomnieuse).
Dans le langague commun, la calomnie correspond à une forme (sous-catégorie) de diffamation (l’imputation de faits inexacts) qui comprend également la médisance. L’essentiel est que le fait en question soit susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
Éléments constitutifs
Élément matériel
La diffamation exige la réunion de trois éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié.
- l’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;
- l’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;
- l’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l’idée que les autres ont pu s’en faire ;
- la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ; Selon que la diffamation est publique ou non, son incrimination relève soit de la Loi du 29 juillet 1881 sur la presse (la publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 de ladite loi et suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics, dans un journal, sur internet voire sur les réseaux sociaux) soit du code pénal (lart. R. 621-1, R. 625-8, R. 625-8-2; la diffamation constitue alors une contravention de la 1ère ou de la 5ème classe).
Élément moral
La diffamation publique est une infraction intentionnelle. L’élément moral consiste en l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et il est classiquement présumé.
La diffamation non publique est une contravention; une infraction matérielle ne nécessitant donc pas la démonstration d’une intention.
Répression
Règles spécifiques
Le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est, sauf exception, celui des infractions de presse.
En matière de diffamation publique, la loi du 29 juillet 1881 prévoit des règles de répression spécifiques :
– L’exercice des poursuites nécessite parfois l’existence d’une plainte préalable de la victime (L. 29 juill. 1881, art. 48). À l’inverse, la poursuite peut être exercée d’office en cas de diffamation commise à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la “race”, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap (art. 48, 6°). Certaines associations sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile (art. 48-1, 48-4 à 48-6).
– L’imputation de la diffamation obéit à un schéma particulier : le système de responsabilité en cascade. Sont ainsi responsables, dans l’ordre suivant : le directeur de publication ou l’éditeur ; à défaut, l’auteur ; à défaut, l’imprimeur ; à défaut, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur (art. 42 ; V. égal. L. du 29 juill. 1982, art. 93-2 et 93-3).
– Mise en examen et clôture de l’instruction. La loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a introduit en la matière des dispositions spécifiques, entrées en vigueur le 1er juin 2019 (L. 29 juill. 1881, art. 51-1).
Prescription de l’action publique en diffamation
Le délai de prescription de l’action publique est de trois mois (ou une année si la diffamation est commise en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle , de l’identité de genre ou du handicap) à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (art. 65 et 65-3).
Sanctions encourues
La diffamation non publique est une contravention de la 1ère classe. Son auteur encourt une amende de 38€. Néanmoins, si la diffamation est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, la diffamation non publique constitue une contravention de la 5ème classe, faisant encourir à son auteur une amende de 1500€ (outre diverses peines complémentaires).
La diffamation publique fait encourir à son auteur une amende de 12 000 € (45 000 € si la diffamation est commise à l’encontre d’un élu local, un parlementaire, un policier, un gendarme ou un magistrat en raison de ses fonctions, un juré ou témoin en raison de sa déposition … (art. 30 et 31); 1 an et 45 000 € si la diffamation a un caractère racial, ethnique ou religieux, ou a été commise à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, le tribunal pouvant ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision).
Immunités et faits justificatifs
Immunités
L’immunité parlementaire couvre les discours prononcés et les écrits produits au sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports et toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées et le compte rendu des séances publiques des assemblées fait de bonne foi dans les journaux (L. 29 juill. 1881, art. 41) ; elle se combine avec l’immunité personnelle accordée aux parlementaires (Constitution, art. 26).
L’immunité judiciaire couvre les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, ainsi que le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires.
Faits justificatifs
La preuve de la vérité des faits peut toujours être prouvée, sauf quand l’imputation concerne la vie privée du plaignant (à l’exception d’accusations d’infraction sexuelle sur mineur;L. du 29 juill. 1881, art. 35 ; C. pén., art. R. 621-1).
La bonne foi, fait justificatif d’origine prétorienne, requiert la preuve de quatre éléments : poursuite d’un but légitime, absence d’animosité personnelle, travail sérieux d’enquête, prudence et mesure dans l’expression.
L’autorisation de la loi peut faire disparaître la diffamation.