La définition du droit de retrait
Toute situation de nature à présenter un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur doit être signalée à l’employeur ou au représentant du personnel (C. trav., art. L. 4131-1). En présence d’un danger grave, imminent et inévitable, le chef d’établissement doit donner les instructions nécessaires afin que les salariés quittent leur poste et se mettent en sécurité.
Tout salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raiosnnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sous réserve de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave, imminent.
Le code du travail prévoit une procédure de retrait pour le salarié en cas de situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.C. trav., art. L. 4131-1.. Il s’agit pour le salarié d’alerter l’employeur de ce danger tout en se retirant de la situation dangereuse.
Les conditions d’exercice du droit de retrait
Le droit de retrait permet à un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il avait motif de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent.
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Comme la loi n’exige pas que le caractère de gravité du danger et son imminence soient réels et effectifs, le salarié dispose d’une latitude d’appréciation. Le retrait subordonné à un danger effectif dans un réglement intérieur est interdit (CE Contentieux, 9 octobre 1987, n° 69829).
Quelle sanction du salarié ?
Aucune sanction disciplinaire ou retenue de salaire ne peut être prise lorsque l’exercice du droit de retrait est justifié. En revanche, dès lors que le retrait est jugé comme injustifé, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire (Cass. soc., 23 avril 2003, n° 01-44.806, ).
Si l’exercice du droit de retrait est légitime
Interdiction de retenue sur salaire
L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui a exercé son droit de retrait, dès lors qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’une situation pouvait présenter un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. (Cass. soc., 09-05-2000, n° 97-44.234)
Nullité du licenciement
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice de ce droit par un salarié, est nul.
Est nul le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger. Cass. soc., 28-01-2009, n° 07-44.556, FS-P+B
Est nul le licenciement d’un salarié qui a légitimement exercé son droit de retrait, peu important qu’il ait obtenu l’accord de son employeur pour quitter son poste de travail, dès lors que l’un des reproches formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement reposait sur l’exercice de ce droit de retrait. (Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-21.272, FS-P+B)
Si l’exercice du droit de retrait est injustifié
Le retrait est injustifié ou sans motif raisonnable lorsque le salarié “n’avait pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger“.
L’employeur pourra procéder à :
- une retenue sur salaire (Cass. soc., 23-04-2003, n° 01-44.806)
- son licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20-01-1993, n° 91-42.028, publié)
Qui décide du caractère justifié du droit de retrait ?
Il revient aux juges du fond d’apprécier la légitimité du droit de retrait et de retenir ou non l’existence d’un danger grave et imminent.
L’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait par le salarié. (Cass. crim., 25-11-2008, n° 07-87.650, F-P+F)
Seul le juge apprécie souverainement s’il y a un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger grave et imminent de nature à justifier l’exercice du droit de retrait. (Cass. soc., 23-04-2003, n° 01-44.806, publié)