Elections : usurpation de logos et étiquettes, comment réagir ?

Lors des périodes électorales, l’intégrité des campagnes politiques est cruciale pour garantir une compétition équitable et respectueuse des règles. L’usurpation de logo, qui consiste à utiliser sans autorisation le logo d’un parti politique ou d’une autre organisation, peut semer la confusion parmi les électeurs et porter atteinte à la crédibilité des candidats et des partis.

La commission de propagande (non)

Si les commissions de propagande sont connues pour leur rigidité, censurant parfois des documents sur des détails : absence d’un accent circonflexe, associations des couleurs bleu-blanc-rouge, elles ne procèdent à aucun contrôle des logos figurant sur les bulletins.

Le juge des référés civils (non)

Quid des actions en référé devant le juge judiciaire de en amont de l’élection ?

Le juge des référés rappelle de manière constante que le Conseil d’État adonné compétence exclusive au juge de l’élection sur les opérations électorales, dont la question des documents de propagande (CE 9 juin 2021, n° 453327).

Le juge judiciaire ne peut avoir qu’une compétence résiduelle, lorsque le litige concerne principalement un droit privatif, un délit ou une atteinte à la vie privée. comme :

  • Un droit de propriété sur une expression
  • Un droit de propriété sur le logo litigieux dont le gaphisme est reproduit

A défaut, il se déclare incompétent.

Par exemple, le juge des référés se déclare incompétent pour :

  • La demande de la France qui exigeait que Danielle Simonnet, ex-députée LFI s’étant vu refuser son investiture, cesse tout communication évoquant un soutien du Nouveau Front populaire. (TJ Paris, 25 juin 2024, n° 24/54456).

Le juge des référés administratifs (rarement)

Si en principe, la critique des documents de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales, le juge des référés peut, avant le scrutin, ordonner toute mesure nécessaire « dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote ».

Ainsi, le juge administratif des référés peut etre compétent quand :

  • « un retentissement médiatique local et national particulièrement important » avait été donné sur cette investiture et a rappelé que le débat pendant la campagne permettait d’informer les électeurs (TA Lille, 20 juin 2024, n° 2406310).
  • un candidat RN dans l’Hérault, qui se plaignait de l’usurpation d’un de ses concurrents (TA Montpellier, 19 juin 2024, n° 2403464).

Le juge pénal (oui mais long)

L’article L. 97 du code électoral sanctionne d’un an de prison les manœuvres frauduleuses pour surprendre ou détourner des suffrages.

Le juge de l’élection (rarement)

Les juges de l’élection, qui se prononcent plusieurs mois après le scrutin, sont très rétifs à annuler le scrutin du fait de l’usurpation d’un logo. Dans la grande majorité des cas, ils considèrent que la notoriété des candidats, le débat public autour de l’investiture ou l’écart de voix font que la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.

Rare contre-exemple : en 2021, un candidat fantasque au nom d’usage de « Jean de Bourbon » s’était présenté à une législative partielle comme candidat de La République en marche. Or, le parti ne présentait pas de candidat. Averti tardivement de la manœuvre, le parti présidentiel avait tenté une action en référé qui avait échoué. Le faux candidat ayant obtenu 449 voix (3,9 %), cette manœuvre avait été suffisante pour avoir un impact sur le résultat du premier tour. L’élection avait été annulée et le candidat fantasque condamné à trois ans d’inéligibilité par le Conseil (Décis. n° 2021-5726/5728 AN du 28 janv. 2022).

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