La réforme de la procédure civile a instauré à l’article 754 du code de procédure civile un délai de quinze jours pour procéder à la remise au tribunal de l’assignation en justice délivrée par l’huissier de justice à la partie adverse, et ce sous peine de caducité de l’assignation.
Cette innovation a donné lieu déjà à une jurisprudence abondante (par exemple Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 mars 2023, n° 21/04014).
Mais à quoi correspond ce délai ? A l’enrôlement ? Au placement ? A la remise ?
Qu’est-ce que ça veut dire enrôler ou placer une assignation ?
Éléments de réponses.
Rappel des étapes de l’assignation
- Rédaction du projet d’assignation par l’avocat
- Envoi au greffe du tribunal du projet d’assignation par l’avocat pour obtenir une date
- Transmission par le greffe du tribunal d’une date et d’un numéro de RG provisoire (48 heures)
- Apposition par l’avocat sur l’assignation de la date d’audience et du numéro de RG provisoire
- Transmission par l’avocat à l’huissier de justice du projet d’assignation
- Mise en forme du projet d’assignation par l’huissier de justice
- Signification par l’huissier de justice à la partie adverse de l’assignation
- Communication par l’huissier de justice à l’avocat de l’assignation, composée du projet de signification et de sa preuve de signification
- Communication par l’avocat (ou l’huissier de justice) au tribunal de l’assignation aux fins de remise
- Enrôlement par le greffe de l’affaire sur la base de l’assignation
- Première audience au tribunal
L’enrôlement par le greffe (enregistrement)
L’enrôlement n’est jamais mentionné dans le code de procédure civile. Il semble qu’il provienne de l’époque où le répertoire général des audiences/registre d’audience s’appelait le ” rôle “.
Lorsque ce terme est utilisé – à tort – par les praticiens, il faut considérer que l’enrôlement, c’est la mise au rôle, c’est-à-dire le fait d’enregistrer l’acte dans le répertoire général des affaires qui est tenu par les greffes, ce qui renvoie notamment à l’article 726 pour le tribunal judiciaire :
“Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.”
Par conséquent, l’enrôlement ou la mise au rôle est une diligence du greffe, qui enregistre l’affaire et lui attribue un numéro au répertoire général (RG).
Pour cette raison d’ailleurs, tout ne donne pas lieu à l’attribution d’un RG. Une assignation en reprise d’instance, par exemple, n’introduit pas une « affaire nouvelle » (instance), mais est un acte de procédure effectué dans le cadre d’une affaire déjà enregistrée. Il n’y a pas donc pas lieu à enregistrer cet acte qui n’est pas une nouvelle affaire.
L’avocat n’enrôle jamais d’acte directement. Il est en revanche à l’origine du déclenchement de l’enrôlement par la remise de l’acte au greffe.
La remise au greffe par la partie (son avocat)
L’avocat est en revanche chargé d’adresser l’acte de procédure par sa remise au greffe dans le but de le faire enregistrer/enrôler par le greffe : c’est la remise.
Ainsi, l’article 754 du code de procédure civile prévoit la remise au greffe d’une copie de l’assignation dans les 15 jours, à charge pour le greffe de l’enrôler :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.“
L’article 908 prévoit également la remise des conclusions au greffe.
C’est en fait l’envoi par LRAR ou RPVA au tribunal de l’assignation délivrée par l’huissier de justice à la partie adverse.
Enrôlement et remise : ne pas confondre
Il est donc faux de dire que l’article 754 prévoit un « délai d’enrôlement », alors qu’il s’agit d’un « délai de remise ».
Ce n’est pas la même chose : l’enrôlement étant le fait du greffe, un acte peut être remis dans le délai de 15 jours de l’article 754, mais enrôlé moins de 15 jours avant l’audience. Et dans ce cas, la caducité n’est pas encourue alors pourtant que l’enrôlement est à moins de 15 jours. L’avocat a respecté le délai de remise, peu importe que le greffe ait tardé à l’enregistrer.
Il existe aussi des appels formés à une date, mais enregistré plusieurs jours plus tard : il y a un délai pour faire l’appel, peu importe que la déclaration d’appel soit enregistrée passé le délai d’appel.
Quid du placement ?
La doctrine parle systématiquement de placement de l’assignation (par l’une des parties), afin que celle-ci soit enrôlée (par le greffe).
Ceci étant le terme placement ne figure pas non plus dans le code si bien qu’il doit éviter d’être utilisé.
Qui est chargé de la remise au greffe ?
L’huissier qui procède à la signification de l’assignation peut, sur demande de l’avocat, procéder directement à la remise par envoi LRAR auprès du tribunal afin de faciliter le processus opérationnel de citation en justice. Cette prestation de l’huissier est généralement facturée dans les 25 euros.
Que faut-il entendre par remettre au greffe ?
Le greffe des référés civils de Paris estime qu’un mail contenant le PDF de l’assignation n’est pas une remise au sens de l’article 754 du CPC, seule une remise papier étant acceptée.
Qu’en pensez vous ?