Le véhicule ne constitue pas un domicile sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation (Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.569, F-P+B+I).
Cependant la fouille d’un véhicule, par l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu’elle permet, est assimilable à une perquisition (v. par ex., Crim. 2 sept. 2004, n° 03-87.826).
Il convient dès lors, pour savoir qui a le droit de fouiller votre véhicule, de savoir si le policier/gendarme/agent des forces de l’ordre agit en flagrance ou en préliminaire.
En cas d’enquête de flagrance
Lorsque le policier agit en flagrance, il peut fouiller votre véhicule dans le cadre de l’article 56 du code de procédure pénale. Il doit respecter les règles classiques de la perquisition en matière de flagrance.
En cas d’enquête préliminaire
Nécessité de l’autorisation du propriétaire ou conducteur
Sauf si un texte l’autorise expressément, elle ne peut être effectuée qu’avec l’assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l’article 76 du code de procédure pénale.
Autrement dit, le policier doit recueillir l’accord exprès écrit du conducteur/propriétaire avant toute fouille du véhicule (article 76 CPP)
C’est à tort que l’arrêt attaqué énonce que la fouille du véhicule pouvait être opérée sans l’assentiment exprès du conducteur ».
Cass. crim., 16 janv. 2024, n° 22-87.593, FS-B
Sanction : nullité en cas de grief
L’ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d’un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d’une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d’établir qu’un tel acte lui a occasionné un grief.
La chambre criminelle établit une gradation dans l’intensité de l’ingérence dans la vie privée en comparant l’ingérence résultant de la fouille d’un véhicule à celle qui proviendrait d’une perquisition réalisée dans un domicile. Retenant que la première est par nature moindre que la seconde lorsque le véhicule n’est pas assimilé au domicile, la Cour de cassation attendait du requérant, pour faire droit à sa demande en annulation, qu’il établisse l’existence d’un grief.
Concrètement, le requérant aurait dû établir un intérêt à agir et prouver que la mesure lui ait occasionné un grief, autrement dit que l’irrégularité elle-même lui a occasionné un préjudice, étant précisé qu’il « ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué » (Crim. 7 sept. 2021, nos 20-87.191 et 21-80.642, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ; JCP 2021. 1161, note H. Matsopoulou).
En cas de grief, la fouille (et son résultat) sera annulé et permettra de faire “tomber” l’enquête (nullité de procédure, vice de forme).
Les heures de la perquisition
En principe, une perquisition dans un domicile ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures.
En va-t-il de même pour la fouille d’un véhicule, qui s’apparente à une perquisition ?
Non, la fouille d’un véhicule à 23 heures est régulière (CRIM., 28 MAI 2024, POURVOI N° 23-86.828, PUBLIÉ AU BULLETI)
Sauf s’il s’agit d’un véhicule spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence.