Exécuteur testamentaire : tout comprendre

L’exécuteur testamentaire est la personne que le testateur charge de veiller ou procéder à l’exécution de ses (dernières) volontés (C. civ. art. 1025) patrimoniales et extrapatrimoniales après sa mort. La désignation, qui peut être implicite, doit respecter les conditions de forme des testaments.

Désignation de l’exécuteur testamentaire

Le choix d’un exécuteur testamentaire présente un intérêt, par exemple, lorsque le testament prévoit des legs, surtout s’il s’agit de legs particuliers, ou des charges. L’exécuteur testamentaire veillera (le cas échéant, par la contrainte) à ce que les héritiers et légataires universels, qui doivent exécuter ces legs et charges, s’acquittent de leur obligation.

Toute personne jouissant de la pleine capacité civile peut être exécuteur testamentaire, qu’elle ait ou non la qualité d’héritier ou de légataire du défunt (C. civ. art. 1025, al. 1). Il peut y avoir un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

L’exécuteur testamentaire est libre d’accepter ou de refuser sa mission. S’il a également la qualité d’héritier ou de légataire, son refus n’entraîne pas par lui-même déchéance de ses droits dans la succession. S’il accepte sa mission, il est tenu de l’accomplir (C. civ. art. 1025, al. 2).

L’exécuteur testamentaire a droit au remboursement de ses frais sur la succession (C. civ. art. 1034), mais il ne peut pas recevoir de rémunération (C. civ. art. 1033-1 ; pour une illustration, CA Paris 14-1-2011 n° 09/00454 : BPAT 3/11 inf. 192). Il peut cependant recevoir un legs rémunératoire, que l’usage qualifie de « diamant ». Comme tout legs rémunératoire, le diamant ne doit pas être excessif au regard des facultés du disposant et des services rendus par l’exécuteur testamentaire (C. civ. art. 1033-1).

Pourquoi désigner un exécuteur testamentaire ?

Soit ceux auxquels la loi confie la mission d’exécuter le testament sont éloignés ou inconnus : la famille est vaste et dispersée.

Soit le testateur nourrit envers les successeurs une juste défiance. S’agissant de ses dispositions patrimoniales, dont l’exécution incomberait à ses successeurs investis de la saisine légale, il craint que ceux-ci, héritiers ab intestat ou légataires universels, ne fassent preuve d’inertie ou de mauvaise volonté à exécuter des legs qui leur préjudicient. S’agissant de ses dispositions extrapatrimoniales, dont l’exécution incomberait aux continuateurs de sa personne, il redoute que ceux-ci, héritiers ou légataires universels ou à titre universel, s’abstiennent d’exécuter ou de faire exécuter des mesures qu’ils jugeraient coûteuses, inutiles ou inconvenantes (modalités des funérailles, messes commémoratives). S’agissant enfin des charges, patrimoniales ou extrapatrimoniales, apposées à des legs, il craint que nul ne se soucie de leur bonne exécution : crainte particulièrement justifiée lorsque, d’une part, il n’existe aucun tiers qui puisse se plaindre de l’inexécution de la charge( Soit que la charge ait été stipulée au bénéfice de son débiteur, et non d’un tiers (clause d’inaliénabilité protectrice du gratifié) ; soit que le tiers bénéficiaire reste indéterminé tant que la charge n’est pas exécutée (une fondation à constituer).), et que, d’autre part, les héritiers n’ont pas intérêt à en réclamer l’exécution( Soit que la charge pèse sur eux ; soit qu’ils pressentent que leur action provoquerait une demande reconventionnelle en révision de la charge.).

Pouvoirs de l’exécuteur testamentaire

L’exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament ; il peut faire procéder à l’inventaire de la succession ; il peut provoquer la vente du mobilier s’il n’y a pas de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession (C. civ. art. 1029).

L’exécuteur testamentaire a l’obligation de défendre la validité du testament ou d’exiger son exécution en cas de litige. Il doit être mis en cause dans tout litige concernant la validité ou l’exécution du testament (C. civ. art. 1028).

Le testateur peut élargir les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire en lui conférant la « saisine », ce qui lui permettra d’appréhender certains biens successoraux (C. civ. art. 1030 s.). Il s’agit de l’application de la notion générale de saisine sous les réserves suivantes :

– la saisine de l’exécuteur testamentaire laisse subsister celle de l’héritier, sans s’y substituer ;

– s’il a été institué par testament authentique, l’exécuteur testamentaire n’a aucune formalité à remplir. Dans le cas contraire, il doit se faire envoyer en possession, dans les conditions de droit commun (C. civ. art. 1030-2) ;

– quant à son objet, la saisine de l’exécuteur testamentaire est en principe limitée : elle lui permet seulement de prendre possession de tout ou partie du mobilier et de le vendre si c’est nécessaire pour acquitter les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible (C. civ. art. 1030). S’il n’y a pas d’héritier réservataire acceptant, la saisine peut être étendue : le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, à toucher et à placer les capitaux, à payer les dettes et les charges et même à procéder à l’attribution ou au partage entre les héritiers et légataires des biens subsistants (C. civ. art. 1030-1, al. 1). La vente des immeubles successoraux ne peut intervenir qu’après que l’exécuteur testamentaire en a informé les héritiers ; à défaut, la vente leur est inopposable (C. civ. art. 1030-1, al. 2) ;

– la saisine de l’exécuteur testamentaire a une durée limitée à deux ans à compter de l’ouverture du testament, avec possibilité de prorogation d’un an au plus par le juge (C. civ. art. 1031).

Obligations de l’exécuteur testamentaire

l’exécuteur doit exécuter sa mission dès lors qu’il l’a acceptée (C. civ., art. 1025 , al. 2), sauf à en être relevé par le tribunal pour motifs graves (C. civ., art. 1026 ), tel son état de santé. Et il doit l’exécuter convenablement, sous peine de dommages-intérêts, de révocation judiciaire (C. civ., art. 1026 ), ou de nomination d’un administrateur judiciaire dont les pouvoirs viendraient limiter les siens(2).

obligation de l’exécuteur de bien exécuter sa mission et d’en rendre compte.

Au terme de sa mission, il doit rendre compte (C. civ., art. 1033 ), désormais dans les six mois (C. civ., art. 1033 , al. 1er). À ce titre, il est tenu d’exposer l’utilisation qu’il a faite des biens qu’il a détenus et de restituer ceux qu’il détiendrait encore. Si sa mission a pris fin par sa mort, cette obligation pèse sur ses héritiers (C. civ., art. 1033 , al. 2). Il a été jugé que le testateur peut dispenser son exécuteur de rendre compte pourvu qu’il n’existât pas d’héritier réservataire(3).

D’une manière générale, que ce soit en cours ou à l’expiration de sa mission, la responsabilité de l’exécuteur se mesure à celle d’un mandataire à titre gratuit (C. civ., art. 1033 , al. 3).


(2) Civ. 1re, 15 févr. 1965, no 63-11.480 , P I, no 130.
(3) Douai, 23 juin 1846, DP 1846. 2. 155 – Lyon, 15 nov. 1910, Mon. jud. Lyon 9 févr. 1911.

Obligation à l’encontre de l’exécuteur testamentaire

Obligation des successeurs de respecter la mission de l’exécuteur 

Les successeurs, tenus de respecter les volontés de leur auteur, ne doivent pas entraver la mission de l’exécuteur, sous peine d’engager leur responsabilité civile((1) Civ. 11 juin 1890, DP 1891. 1. 324, motifs.).

Quelle est la différence entre l’exécuteur testamentaire, la mandat à effet postume et le mandat de protection future pour autrui ?

L’exécuteur testamentaire est un simple mandataire

L’exécuteur testamentaire est un simple mandataire, mandaté par le testateur. En tant que mandataire, il se distingue du fiduciaire et du légataire universel :

  • Contrairement au fiduciaire, il n’acquiert pas la propriété des biens héréditaires avec obligation de les transmettre.
  • Contrairement au légataire universel, il n’a pas vocation à posséder les biens, même s’il peut être chargé d’exécuter des legs particuliers absorbant l’actif successoral.

Ces distinctions soulignent l’importance pour le testateur de s’exprimer clairement, notamment lorsqu’il désigne un exécuteur testamentaire : il doit éviter toute ambiguïté quant à une éventuelle vocation de ce dernier à devenir légataire universel. Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire agit au nom et pour le compte du testateur, et non des héritiers ou des bénéficiaires des biens.

Différences avec le mandataire posthume

Si le testateur a également désigné un mandataire à effet posthume les pouvoirs de ce mandataire s’exercent sous réserve de ceux de l’exécuteur testamentaire (C. civ. art. 812).

L’exécuteur testamentaire et le mandataire posthume (C. civ., art. 812 et suivants) remplissent des missions distinctes :

  • Nature de la mission : L’exécuteur testamentaire a une mission précise et limitée à l’exécution des legs, tandis que le mandataire posthume est chargé d’administrer tout ou partie de la succession, souvent de manière plus générale et durable. Cette dernière mission peut inclure des biens professionnels, à condition que le mandataire soit apte à gérer ces biens (C. civ., art. 812, al. 3).
  • Objectifs : L’exécuteur testamentaire œuvre dans l’intérêt des volontés du de cujus et des légataires, alors que le mandataire posthume sert avant tout les intérêts des héritiers.

Cependant, leurs pouvoirs peuvent parfois se chevaucher. Par exemple, l’exécuteur testamentaire peut vendre des meubles pour exécuter des legs en argent, tandis que le mandataire posthume peut être mandaté pour administrer l’ensemble des meubles. En cas de conflit, le législateur tranche : les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire prévalent sur ceux du mandataire posthume (C. civ., art. 812, al. 1er). Cette priorité garantit que la gestion posthume ne fait pas obstacle à la bonne exécution des libéralités du testateur.

Dans certaines situations, il peut être judicieux qu’une même personne cumule les fonctions de mandataire posthume et d’exécuteur testamentaire, à condition qu’aucun conflit d’intérêts ne soit apparent.

Distinction avec le mandataire de protection future pour autrui

L’exécuteur testamentaire se distingue également du mandataire de protection future, utilisé notamment pour protéger un enfant handicapé, mineur ou majeur, après le décès des parents.

  • Finalité : Le mandataire de protection future représente l’enfant et agit en son nom, tandis que l’exécuteur testamentaire exécute les volontés du de cujus.
  • Champ d’application : Le mandat de protection future peut s’étendre à l’ensemble des biens de l’enfant, ainsi qu’à sa personne (C. civ., art. 479). À l’inverse, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire se limitent aux biens du défunt et à l’exécution de ses volontés.
  • Étendue des pouvoirs : Le mandat de protection future, lorsqu’il est notarié, confère des prérogatives proches de celles d’un tuteur (C. civ., art. 490, al. 1er), bien plus étendues que celles attribuées à un mandataire posthume ou à un exécuteur testamentaire.

Fin de mission

Les cas d’extinction sont les suivants :

  1. – réalisation de la mission confiée ;
  2. – expiration du délai pendant lequel l’exécuteur testamentaire peut exécuter sa mission. Ce délai est de deux ans à compter de l’ouverture du testament, avec possibilité de prorogation par le juge (C. civ. art. 1032) ;
  3. – décès de l’exécuteur testamentaire – dont les pouvoirs ne sont pas transmissibles à cause de mort (C. civ. art. 1025, al. 3) ;
  4. – relèvement des fonctions de l’exécuteur testamentaire prononcé par le tribunal, pour motifs graves (C. civ. art. 1026).

Dans les six mois suivant la fin de sa mission, l’exécuteur testamentaire doit rendre compte de sa gestion aux héritiers (C. civ. art. 1033, al. 1). En cas de décès de l’exécuteur testamentaire, cette obligation incombe à ses héritiers (C. civ. art. 1033, al. 2).

Quels sont les contentieux les plus courants ?

  1. Opposition exécuteur testamentaire et successeurs/héritiers
  2. Conflit de compétences entre exécuteur testamentaire et mandataire à effet posthume
  3. Abus de confiance par l’exécuteur testamentaire
  4. Contententieux courant né de l’exécution de sa mission par l’exécuteur testamentaire avec tout tiers

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