Exécution provisoire en droit pénal : tout comprendre

En principe, une condamnation pénale ne produit effet qu’une fois devenue irrévocable (« définitive »), c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer à son encontre une voie de recours (C. proc. pén., art. 708). Il en résulte notamment qu’une personne qui interjette appel de sa condamnation n’a pas d’ores et déjà à subir les peines qui ont été prononcées à son encontre : l’appel est « suspensif » (C. proc. pén., art. 506). Cependant, la loi permet de déroger à cette règle favorable à propos de certaines sanctions, en autorisant ainsi la juridiction qui prononce la condamnation à ordonner, si elle le souhaite, l’« exécution provisoire » de telle ou telle de ces sanctions (C. proc. pén., art. 471, al. 4). Parmi ces peines susceptibles d’être exécutoires par provision figure la peine d’inéligibilité (C. pén., art. 131-26, 2°).