Le commissaire de justice peut-il consulter le FICOBA sans que l’ordonnance de saisie conservatoire ne le précise expressément ?
OUI, cela ressort de l’article 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que “Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.“
Autrement dit, depuis le 24 décembre 2021, les commissaires de justice peuvent consulter le Fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) pour obtenir les noms et adresses des établissements bancaires détenteurs des comptes du débiteur et ce, dès lors qu’ils sont porteurs d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires (C. pr. exéc., art. L. 152-1 LPF, art. L. 151 A)
Les jurisprudences passées sont donc caduques (Civ. 2, 16 mars 2017, n°16-11.314). Il faut préciser que la cour d’appel avait ouvert la voie à la consultation du FICOBA grâce à une ordonnance de saisie conservatoire avant la modification législative (Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 10, 28 janvier 2021, n° 19/21727)
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