Internement d’office en psychiatrie : comment le contester ?
LES TEXTES
Loi du 27/09/2013 – décret du 15/08/2014
L’hospitalisation sous contrainte est prévue dans le Code la Santé Publique, dans le titre sur les modalités de soins psychiatriques, dans le Livre sur la lutte contre les maladies mentales.
L 3211-1 et suivants : les principes généraux
L 3212-1 et suivants : HDT et HPI (devenues SPDT et SPPI)
L 32123-1 et suivants : hospitalisations à la demande du Préfet (devenues SPDRE)
Article L3212-1
1-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il existe 2 formes d’hospitalisation sans consentement :
- Hospitalisation complète, c’est à dire sous contrainte si nécessaire
- Programme de soins : aucune contrainte ne peut être envisagée
Les grands principes :
- Grands principes du droit administratif
- Respect du contradictoire : la personne doit être informée des décisions la concernant, doit être mise en mesure de formuler des observations et de ses droits et voies de recours (du droit de saisir le JLD d’une demande de main levée à tout moment)
- Respect des droits L 3211-3 CSP (prendre conseil auprès du médecin ou de l’avocat de son choix, émettre et recevoir des courriers, droit de vote, liberté de conscience et de culte)
En quoi consiste l’hospitalisation d’office ?
L’ « hospitalisation d’office » se réfère à la terminologie utilisée avant la réforme des soins psychiatriques sans consentement par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Elle est aujourd’hui remplacée par la notion de soins sans consentement.
Désormais, une personne peut être contrainte de suivre des soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires, de soins à domicile, de séjours à temps partiel ou de séjours de courte durée à temps complet à l’hôpital, soit dès la décision de soins contraints, soit après la levée d’une hospitalisation. On parle alors de « programme de soins ». Cette forme de prise en charge consacre ce qu’on appelait autrefois communément les « sorties d’essai », c’est-à-dire des autorisations de sortie données au patient à titre probatoire par l’équipe médicale avec l’accord tacite des autorités ayant ordonné l’hospitalisation d’office.
Le recours aux soins sans consentement implique que la personne qui en fait l’objet souffre de troubles mentaux rendant impossibles son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance régulière. Lorsque l’état de santé de la personne exige une surveillance médicale constante, le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète continue.
Le recours à la contrainte est alors autorisé, sous certaines conditions, non seulement pour conduire la personne à l’hôpital mais encore pour la délivrance des soins (CSP, art. L. 3222-1-1).
Il est en revanche exclu, depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme d’un programme de soins (CSP, art. L. 3211-2-1, III).
Qui est à l’initiative des soins contraints ?
L’hospitalisation à la demande d’un tiers est l’une des deux variétés de mesure de soins contraints.
Soins contraints prononcés par le directeur d’un établissement de santé
La première mesure correspond aux soins contraints prononcés par le directeur d’un établissement de santé (CSP, art. L. 3212-1). Ce dernier peut prendre une décision d’admission en soins psychiatriques lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. D’une part, les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement aux soins et, d’autre part, son état mental requiert des soins immédiats propres à conjurer le risque d’atteinte à son intégrité. La décision d’admission est prise par le directeur de l’établissement dont relève l’intéressé, soit à la demande d’un tiers, soit de sa propre initiative en cas de péril imminent. Dans le premier cas, l’admission peut être prononcée, au vu de deux certificats médicaux, à la demande d’un membre de la famille de l’intéressé ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec ce dernier antérieures à la demande de soins ou, s’il est sous mesure de protection, par son tuteur ou curateur. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de soins contraints émanant d’un tiers et, s’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur d’établissement peut prendre une décision d’admission selon la procédure d’urgence. L’admission est alors décidée de sa propre initiative, indépendamment de la demande d’un proche et sur la foi d’un seul certificat médical. Le directeur d’établissement est alors tenu d’informer, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’admission, la famille et, le cas échéant, le tuteur ou le curateur de l’intéressé. À défaut, il informe toute personne justifiant de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans tous les cas, le directeur est tenu d’informer, sans délai, de l’admission le procureur de la République sur le ressort duquel se trouve l’établissement ainsi que le procureur de la République du domicile du patient. Lorsqu’il prend une décision d’admission en soins contraints, le directeur d’établissement est toujours lié par l’avis des psychiatres. Il ne peut donc prendre une décision contraire.
Placement sous soins contraints sur décision du préfet : en quoi consiste l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?
La seconde mesure correspond à la procédure de placement sous soins contraints sur décision du préfet (CSP, art. L. 3213-1). Ici, la personne n’est pas nécessairement dans l’impossibilité d’émettre un consentement aux soins. Il peut ainsi être passé outre son refus. Cette mesure peut être décidée, au vu d’un certificat médical, lorsque les troubles mentaux dont souffre la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il faut réserver le cas de la personne pénalement irresponsable. En pareille hypothèse, le préfet peut décider d’une mesure de soins contraints, sur signalement de l’autorité judiciaire, à la suite d’un classement sans suite par le procureur de la République ou d’une décision d’irresponsabilité pénale prononcée par une juridiction d’instruction ou de jugement. L’article 706-135 du Code de procédure pénale permet, dans ce dernier cas, à la chambre de l’instruction ou à la juridiction de jugement d’ordonner, sous certaines conditions, la mesure de soins contraints en même temps qu’elle prononce la décision d’irresponsabilité pénale.
La procédure devant le JLD : quels sont les recours possibles contre la décision d’internement ?
La décision fait l’objet d’un recours obligatoire et d’un recours facultatif.
La loi du 5 juillet 2011 a procédé, d’abord, à la judiciarisation de l’hospitalisation sans consentement à la suite de deux décisions du Conseil constitutionnel des 26 novembre 2010 (n° 2010-71 QPC) et 9 juin 2011 (n° 2011-135/140 QPC). Désormais, aucune hospitalisation complète sous contrainte ne peut se poursuivre sans un contrôle du juge des libertés et de la détention. Le contrôle judiciaire intervient à l’issue d’une période d’observation durant laquelle le patient est nécessairement placé en hospitalisation complète.
À la fin d’une première période de vingt-quatre heures, durant laquelle un examen somatique et psychiatrique doit être réalisé, un certificat médical confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques doit être établi par un médecin. Ce dernier est nécessairement un médecin autre que celui ou ceux ayant rédigé les certificats ayant conduit à la décision d’admission.
Un nouveau certificat médical est ensuite dressé dans les soixante-douze heures à compter de l’admission.
Si les deux certificats concluent à la nécessité du maintien des soins, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose un avis motivé et, le cas échéant, un programme de soins au directeur d’établissement. La décision d’admission est notifiée au patient par tous moyens permettant d’en établir la réception (Civ. 1re, 11 mai 2018, n° 18-10.724, Dalloz actualité 30 mai 2018, obs. N. Peterka).
La saisine obligatoire du JLD à J8 et sa décision à J12
À la suite de la période d’observation, le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle obligatoire portant sur la légalité interne de la mesure. Il s’agit ici de vérifier, dans le souci de garantir les libertés individuelles de la personne, que la mesure d’hospitalisation sans consentement est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis (CSP, art. L. 3211-3). Cela explique que les délais soient strictement encadrés. Le juge des libertés et de la détention doit être saisi par le directeur d’établissement ou le préfet dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques et statuer sur la prolongation de la mesure dans les douze jours de l’admission ou de la décision transformant la prise en charge en hospitalisation complète. Ce double délai doit être impérativement respecté. Le seul fait que le juge ait statué sur l’hospitalisation complète dans les douze jours ne suffit pas à la prolonger de manière régulière, dès lors qu’il n’a pas été saisi dans les huit jours. Le respect du double délai de l’article L. 3211-12-1 est destiné, ainsi que le souligne ce texte, à la garantie des droits de la défense. Ce n’est donc qu’exceptionnellement et sous réserve que le débat puisse avoir lieu dans le respect de ces droits, que le délai de huit jours peut être écarté (Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-21.056, Dalloz actualité 6 juin 2018, obs. N. Peterka).
La saisine facultative du JLD à tout moment
Le juge des libertés et de la détention peut être saisi, ensuite, à tout moment d’une demande de main levée immédiate de la mesure de soins contraints, quelle qu’en soit la forme. La demande peut être présentée par le patient, l’un de ses proches, son tuteur ou curateur, son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, la personne qui a initialement sollicité les soins, toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ainsi que par le procureur de la République. L’auto-saisine du juge est également permise.
La loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mises en oeuvre sous la forme d’hospitalisations complètes ( CSP, art. L. 3211-12-1 ) en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Procédure JLD
La décision du JLD est prise à l’issue d’un débat contradictoire, public, au sein de l’établissement.
Problème de compatibilité avec la notion de secret médical : Pontoise refuse la publicité.
Avocat obligatoire.
Les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis. Attention si elles ne sont pas soulevées en première instance, pri,ncipe d »irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
3 issues possibles :
- Mainlevée (immédiate ou différée de 24h)
- Maintien
- Expertise : doit alors intervenir dans les 14 jours (25 si on est sur une saisine dans le cadre du contrôle à tout moment). Dans tous les cas l’expert a 12 jours pour rendre son rapport.
Voie de recours : appel dans les 10 jours, devant le 1er Président de la Cour d’appel. Il n’est pas suspensif. L’avis du psychiatre préconisant la poursuite des soins en hospitalisation complète doit alors être adressé au greffe au moins 48h avant l’audience.
Attention il existe une sorte de référé détention : si le JLD ordonne la main levée, le Procureur peut demander au 1er Président de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne. Ce référé détention doit être formé dans les 6 heures.
Qu’est ce que l’avocat doit soulever devant le JLD ?
Le JLD a une double mission :
- Sur le fond, il doit se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui lui sont transmis.
- Sur la forme, il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure (nullités)
Fond : Examen du bien-fondé de la mesure
Le rôle du JLD est d’examiner la légalité interne de la mesure, c’est-à-dire son bien-fondé au regard des critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
L’importance de ce contrôle est renforcée par les exigences énoncées depuis longtemps par la CEDH selon qui, pour justifier une privation de liberté, les troubles mentaux d’un individu doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement, lequel ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble ( CEDH, 24 oct. 1979, n° 6301/73, Winterwerp : AFDI 1980, p. 324 , note Pelloux ; Cah. dr. eur. 1980, 464, note Cohen-Jonathan).
Dans ce contexte, les éléments médicaux produits doivent être suffisamment circonstanciés. L’ article R. 3211-24 du CSP dispose d’ailleurs que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du JLD en cas d’hospitalisation complète doit “décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions [de fond] posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 ” du CSP.
La fonction du juge réside essentiellement dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte généré par l’état de santé du malade (V. M. Primevert, Le contrôle du juge sur les soins psychiatriques sans consentement : JCP G 2013, 625 . – N. Giloux et M. Primevert, Le psychiatre et le juge face à la protection de la personne dans les soins contraints : RDSS 2015, 973 ). Il lui appartient, dans ce cadre, de vérifier la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. La jurisprudence a précisé que le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux qui lui sont transmis lors de la saisine et qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ainsi, il ne peut substituer son appréciation de l’état psychiatrique faite sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement ( Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544 : . – CA Rennes, 11 déc. 2014, n° 14/00419 ). Ceci ne signifie pas que le juge ne puisse jamais se référer à aucun élément extérieur aux constatations effectuées par les médecins pour fonder sa décision. L’obligation de se fonder sur les certificats médicaux impose au juge de ne pas les ignorer ou les déformer mais pas de se fonder exclusivement sur ceux-ci. Ainsi, un juge peut se référer à l’attitude positive du patient lors de l’audience pour conforter les constats d’améliorations dressés par le dernier avis médical en date ( CA Bourges, 5 févr. 2016, n° 16/00154 ). De même, une mainlevée a pu être prononcée en présence d’un certificat médical notant une amélioration sensible de l’état du patient qui, en outre, s’était exprimé à l’audience avec clarté, pondération et intelligence, sans contester ses troubles, ce qui permettait de laisser penser une adhésion aux soins dans la durée, sans risque de rupture thérapeutique ( CA Douai, 4 mars 2015, n° 15/00006 ).
En somme, le juge doit partir des éléments médicaux, dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents, et il ne peut faire oeuvre de psychiatre par lui-même. Il peut néanmoins, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, articuler ces éléments médicaux avec d’autres éléments du dossier qui permettent d’enrichir le contenu du dossier. Et si le juge soupçonne les certificats et avis médicaux présents dans le dossier de n’être pas représentatifs de la réalité de l’état du malade, il lui est loisible d’ordonner une expertise par un professionnel extérieur à l’établissement d’accueil.
Forme (nullités) – Examen de la régularité formelle
Le rôle du JLD en matière de contrôle de la légalité formelle de la mesure de soins, qu’il s’agisse de la décision d’admission, d’une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure, porte sur les points suivants :
- compétence de l’auteur de la décision (notamment en cas de délégation de signature) ;
- compétence du ou des médecins prescripteurs de la mesure ;
- existence d’une motivation de la décision ;
- respect des délais, notamment de saisine du JLD, la mainlevée de la mesure étant automatique en cas de dépassement de ceux-ci ” à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive ” ( CSP, art. L. 3211-12-1, dernier al. – Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.814 et 17-21.056 : JurisData n° 2018-008683 et 2018-008598 ), ce que peut constituer la défaillance du fichier de gestion automatisée du dossier des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement Hopsyweb qui indiquait une date limite de saisine du juge erronée ( Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 19-25.540 : JurisData n° 2020-007729 ) ;
- présence de l’ensemble des certificats et avis médicaux exigés par les textes ;
- validité de la qualité du tiers demandeur aux soins et régularité de la demande de soins ;
- respect de l’information et du contradictoire à l’égard du malade dans la mise en oeuvre de la mesure (V. n° 63 ) ;
- respect des fonctions de la personne chargée de la mesure de protection si le malade est en tutelle ou en curatelle : information dans les 24 h de la personne chargée de la mesure en cas d’admission pour péril imminent ( TGI Dijon, 23 nov. 2012, n° 2012/294 , JLD) ; de même, le majeur sous mesure de protection n’ayant pas la capacité d’ester en justice (ou de le faire seul pour le majeur en curatelle), la procédure de contrôle d’une mesure de soins est systématiquement nulle si la personne chargée de la mesure de protection n’a pas été informée de la requête par laquelle le JLD est saisi et n’a pas été convoquée à l’audience ( Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-13.745 : JurisData n° 2016-004576 ).
Pas de nullité sans grief : Nécessité d’une atteinte aux droits du malade
Il est à noter, toutefois, que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée mais seulement, comme le prévoit l’ article L. 3216-1 du CSP , ” lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne “.
L’objectif du législateur était, en introduisant cette nuance, d’empêcher qu’une personne soit exclue d’une mesure de soins pourtant nécessaire au motif d’une irrégularité formelle bénigne. Il faut donc démontrer en quoi l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts, ce qui est une transposition à la procédure de contrôle des soins psychiatriques de l’adage processualiste ” pas de nullité sans grief “. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait offert diverses illustrations d’irrégularités jugées comme ne portant pas atteinte aux droits de la personne ( Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n° 13-16.363 : JurisData n° 2014-013649 . – Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-14.604 . – Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691 : JurisData n° 2020-016235 . – Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-12.194 : JurisData n° 2021-004756 ) ou y portant atteinte ( Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-22.930 : JurisData n° 2019-021727 ). La grille d’analyse permettant de distinguer les unes des autres n’est pas claire, et le sera d’autant moins dans le futur que, depuis 2020, La Cour de cassation affirme que la question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691 : JurisData n° 2020-016235 . – Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224 : JurisData n° 2021-001628 . – Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581 ).
Quelles nullités ?
N’oubliez pas que nous sommes en présence de décisions administratives (décisions hospitalières et / ou décisions du maire ou du Préfet)
- Qui est l’auteur de la décision
- Avait-il qualité pour agir
- A t-on bien son nom son prénom sa qualité et sa signature .
- Bénéficie-t-il d’une délégation de signature, si oui est elle au dossier ?
- A t-on bien une décision ? (ex – prolongation d’hospitalisation demandée par l’hôpital alors qu’on est dans une SDRE)
- Obligation générale de motivation des décisions administratives (les décisions doivent être motivées en droit et en fait)
- Pas d’effet rétroactif de la décision administrative (l’admission physique et l’admission administrative doivent être concomitantes, on admet un délai, le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’internement à au pire si l’admission arrive en pleine nuit, on admet que les papiers soient faits le lendemain matin)
Compétence du médecin :
- En cas de péril imminent ou de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
- L 3211-2-2 du CSP prévoit l’intervention de deux médecins différents
- Et le médecin certificateur initial ne doit pas appartenir à l’établissement d’accueil (cela vaut aussi pour les SDRE)
Respect des délais (JLD statue hors délai, ou est saisi hors délai)
Absence de production de l’ensemble des certificats médicaux
La demande par un tiers :
- Défaut de qualité du tiers (pas une voisine, pas si conflit à l’époux en pleine procédure de divorce)
- La demande est très formelle : doit comporter la demande explicite d’admission, les noms prénoms date de naissance du malade, les domiciles du malade et du tiers, le degré de parenté, la date et la signature du tiers
- Si le tiers est le tuteur ou le curateur il faut le jugement
Attention aux admissions fondées sur le péril imminent qui permettent de se passer de tiers : abusivement les hôpitaux les utilisent parfois sans vraiment justifier qu’ils ont cherché à trouver un tiers.
Le respect du contradictoire :
- Le patient doit être informé de ses droits (parfois info inexistante, parfois tardive)
- à il faut justifier que cela fait grief
- Le patient doit être informé de chaque décision envisagé et être mis en mesure de formuler ses observations
- Attention au retard ou à l’absence de notification de la décision
- Le patent doit avoir accès à son dossier (y compris le cas échéant à l’identité du tiers)
- Il doit être informé qu’il peut adresser des observations écrites au JLD
- Le tuteur ou curateur doit être convoqué (même s’il est le tiers demandeur et donc de fait informé)
Le volet médical :
- Les certificats doivent être motivés
- Attention aux obligations déontologiques classiques du médecin : doit par exemple avoir personnellement examiné le patient
- Attention à la pratique de la contention et de l’isolement : ce n’est JAMAIS thérapeutique, mais seulement un moyen de protection : doit être utilisé en dernier recours, doit faire l’objet d’une surveillance, doit être répertorié dans un registre qui mentionne le nom du psy qui l’a ordonné, la date et l’heure. Quelques heures suffisent à caractériser un isolement : être seul dans une chambre verrouillée à attention à l’usage de la formule « soins intensifs » : bien souvent c’est de l’isolement déguisé
Checklist
- Vérifier la régularité de la saisine du JLD (compétence du signataire et date de la saisine)
- Vérifier les conditions de forme et de fond (qualité du tiers, les délais pour les arrêtés municipaux, la réunion des conditions cumulatives…)
- Vérifier la notification des droits (si le patient n’a pas signé, la raison doit en être indiquée)
- Vérifier la validité des décisions de maintien en soins après la période d’observation (rappel : récurrence mensuelle pour le directeur d’établissement, trimestrielle puis semestrielle pour le Préfet)
- Vérifier les certificats médicaux (vérifier qu’ils y soient tous, 24ème h, 72ème h, mensuel…, correctement signés et remplis, et qu’ils soient circonstanciés). Nb : pour les certificats autres que le 1er, ils doivent expliquer en quoi l’hospitalisation sous contrainte fait évoluer le soin.
Relevé d’office de moyens d’irrégularité
La procédure, de manière générale, est soumise aux dispositions du Code de procédure civile à l’exception de quelques règles particulières. Le JLD peut donc, en application de l’ alinéa 3 de l’article 16 du Code de procédure civile , relever d’office tout moyen de droit et donc tout moyen d’irrégularité affectant la décision administrative d’admission en soins qu’il est amené à contrôler ( Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-11.427 : JurisData n° 2016-003026 ) à condition, bien entendu, d’inviter au préalable les parties, en application du principe du contradictoire, à présenter leurs observations. Le JLD n’est cependant pas tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins ( Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-13.993 . – Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287 : JurisData n° 2020-003071 . – Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-24.080 : JurisData n° 2020-003072 ). Autrement dit, il peut relever d’office des moyens d’irrégularité, mais le fait qu’il ne le fasse pas n’expose pas pour autant sa décision à une censure.
L’audience et Déroulement de l’audience
À l’audience, le principe est celui de la publicité des débats ( CSP, art. L. 3211-12-2 ). Néanmoins, le juge peut décider que ceux-ci auront lieu en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties en présente la demande, sachant que le juge doit y faire droit lorsqu’elle émane du malade.
L’audience doit se dérouler au sein de l’établissement d’accueil et, de manière subsidiaire, au tribunal judiciaire si une audience a déjà lieu dans la salle spécialement aménagée de l’établissement d’accueil ( CSP, art. L. 3211-12-2 ).
Lors de l’audience, le malade doit être entendu sauf s’il apparaît, au vu d’un avis médical motivé, que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Ainsi, le risque de fugue ne constitue pas, à lui seul, un motif médical de nature à faire obstacle à la comparution de la personne ( Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-23.567 : JurisData n° 2021-003606 . – Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-50.019 ). À cette exception d’ordre médical, la jurisprudence a ajouté la possibilité d’une ” circonstance insurmontable ” pouvant également faire obstacle à cette audition ( Cass. 1re civ., 12 oct. 2017, n° 17-18.040 : JurisData n° 2017-019868 . – Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, n° 20-17.424 : JurisData n° 2021-018156 . – Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-50.018 : JurisData n° 2021-020927 . – Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-21.680 : JurisData n° 2022-000937 . – Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 21-23.435 : JurisData n° 2022-004607 ).
En revanche, même s’il est prévu à l’ article R. 3211-15 du Code de la santé publique qu’à l’audience le juge entend le requérant qui sollicite la prolongation de la mesure, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative ( Cass. 1re civ., 30 janv. 2020, n° 19-23.659 : JurisData n° 2020-001079 ). L’est également celle du ministère public ( Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 19-25.732 ).
Décision du juge : Mainlevée ou non de la mesure
S’il constate une illégalité ayant porté atteinte aux droits du malade, le juge ne peut prononcer que la mainlevée de la mesure de soins. Il s’ensuit qu’il ne peut, de sa propre autorité, prononcer la transformation d’une hospitalisation complète en programme de soins ( CA Bastia, 29 août 2014, n° 14/00094 : JCP A 2014, n° 36, act. 720 , obs. E. Péchillon). Il peut néanmoins décider que cette mainlevée prendra effet au terme d’un délai maximal de 24 heures, à condition de motiver particulièrement cette décision ( CSP, art. L. 3211-12-1, III) . Un arrêt de la Cour de cassation a décidé que cet effet différé pouvait être assorti à la mainlevée que celle-ci intervienne pour des raisons de fond ou de forme ( Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-26.758 : JurisData n° 2015-000215 ). Toutefois, une juridiction du fond, postérieurement, a considéré que l’effet différé ne pouvait être assorti à une mesure faisant l’objet de mainlevée pour une raison d’irrégularité formelle (CA Versailles, ord., 24 mars 2017, n° 17/02057) .
Une pratique répandue dans les établissements consiste, en cas de prononcé de la mainlevée par le juge, à prendre immédiatement une nouvelle décision d’admission en soins. Cette pratique est questionnable mais a néanmoins été validée par la Cour de cassation qui considère que lorsqu’une mesure de soins sur demande d’un tiers a fait l’objet d’une mainlevée, rien n’interdit au directeur d’établissement d’accueil de reprendre une décision d’admission pour péril imminent dès lors que les critères d’admission prévus par la loi pour celle-ci sont remplis ( Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224, n° 136 FS – P : JurisData n° 2021-001628 ).
Initialement, la Cour de cassation avait estimé que le juge judiciaire ne peut prononcer que la mainlevée de la mesure de soins et non l’annulation de la décision administrative d’admission en soins ( Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-16.233 : JurisData n° 2016-008977 ) et considérait que, pour obtenir la suppression de la décision d’admission de l’ordre juridique, il appartenait plutôt à la personne de demander le retrait de celle-ci à l’autorité qui l’avait prise sur le fondement de l’ article L. 242-4 du Code des relations entre le public et l’administration ( Cass. 1re civ., 25 janv. 2018, n° 17-40.066 : JurisData n° 2018-001125 ). Certaines juridictions administratives avaient considéré, pour leur part, que le juge judiciaire a pourtant bien le pouvoir d’annulation de la décision d’admission en soins ( CAA Marseille, 3 juill. 2013, n° 13MA01128 . – TA Toulouse, ord., 12 avr. 2018 . – CAA Bordeaux, 22 mai 2018, n° 18BX01625 . – TA Toulouse, ord., 25 oct. 2018, n° 1804672 . – CAA Bordeaux, ord., 31 déc. 2018, n° 18BX03943 ). Le Conseil d’État avait renvoyé cette question au Tribunal des conflits (CE, 24 juill. 2019, n° 428518 : JurisData n° 2019-013797 ) qui a finalement estimé qu’il appartient bien au juge judiciaire, s’il est saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer également sur l’annulation de la décision d’admission en soins ( T. confl., 9 déc. 2019, n° C4174 ).
Le recours contre l’ordonnance du JLD (voies de recours, Appel et pourvoi en cassation)
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut toujours interjeter appel de la décision.
Le premier président doit statuer dans un délai de douze jours ou de vingt-cinq jours quand une expertise est ordonnée (CSP, art. R. 3211-22).
Lorsque le juge des libertés et de la détention a levé la mesure d’hospitalisation, le procureur de la République peut demander au premier président, dans le délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine, de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui (CSP, art. L. 3211-12-4). Lorsqu’il a donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel, à moins qu’une expertise ait été ordonnée (CSP, art. L. 3211-12-4).
Les décisions du JLD sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le délai est de 10 jours ( CSP, art. R. 3211-18 ) et court à compter de la notification de la décision au malade, étant précisé que si le malade a refusé de se rendre à l’audience devant le JLD, ce dernier peut confier le soin de la notification à l’établissement d’accueil. Même en cas de refus du malade de signer l’accusé de réception présenté par les personnels de l’établissement, la notification est considérée comme effectuée et ouvre le délai d’appel ( Cass. 1re civ., 11 mai 2018, n° 18-10.724 : JurisData n° 2018-007550 ).
L’appel n’est, en principe, pas suspensif à moins que le procureur de la République, en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, présente une demande en ce sens dans un délai de 6 h au premier président de la cour d’appel qui doit alors statuer sans délai. Les règles relatives au déroulement de l’audience devant le JLD sont applicables en cause d’appel.
En raison de l’oralité de la procédure, l’avocat du malade peut compléter sa déclaration d’appel le jour de l’audience et présenter de nouveaux moyens non évoqués dans sa déclaration d’appel, quand bien même les autres parties à la procédure seraient absentes ( Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-21.057 : JurisData n° 2018-008603 ). De même, il est possible de soulever, même pour la première fois en cause d’appel, des arguments visant à faire déclarer l’irrégularité de la mesure de soins qui n’auraient pas été soulevés en 1re instance ( Cass. 1re civ., 22 nov. 2018, n° 18-14.642 : JurisData n° 2018-020709 . – Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17.941 : JurisData n° 2019-020567 . – Cass. 1re civ., 19 déc. 2019, n° 19-22.946 : JurisData n° 2019-023659 ). De tels arguments constituent, en effet, une défense au fond au sens des articles 71 et 72 du Code de procédure civile , et non une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du même code ( Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 19-14.269 : JurisData n° 2020-003070 ).
En cas d’admission en SDRE, le directeur d’établissement n’est pas partie à l’instance et n’est donc pas recevable dans son pourvoi en cassation ( Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-28.507 : JurisData n° 2018-008596 ). Dans le cadre d’une admission en SDT, le tiers demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention, ne l’est pas non plus ( Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-24.629 : JurisData n° 2017-022778 ).
Droit à l’avocat et rôle de l’avocat
Dans tous les cas, le malade doit être assisté ou représenté par un avocat qu’il a choisi ou qui a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Un arrêt a souligné l’importance du défenseur en décidant que l’avocat d’un patient dont la mesure de soins est contrôlée à titre obligatoire par l’autorité judiciaire tient son mandat autant de son client que de la loi et qu’il peut donc maintenir l’appel contre une ordonnance du JLD quand bien même le client aurait manifesté la volonté de s’en désister ( CA Versailles, 22 déc. 2014, n° 14/08941 ). Est ainsi posée la question de la latitude d’action de l’avocat face à un client qui n’est pas en état de comprendre la notion de mandat ad litem. Ce point n’est pas sans susciter parfois des frictions entre les avocats et les magistrats lors des audiences, les seconds reprochant parfois aux premiers d’excéder les volontés et intentions de leur client. Néanmoins, même lorsque le patient n’en exprime aucune l’avocat ne doit pas demeurer passif. Ce dernier, en effet, a le devoir d’assurer l’effectivité de la défense des intérêts de la personne quel que soit l’état de cette dernière, sans faire preuve d’indolence ou de connivence vis-à-vis du juge ou de l’autorité médicale. La CEDH a considéré que commet une faute qui engage la responsabilité de l’État l’avocat qui, dans le cadre d’une procédure de contrôle des soins psychiatriques, se montre passif, ne soulève aucun argument et ne défend pas son client pour lequel il est commis d’office (CEDH, 10 janv. 2019, aff. 55942/15, Cultura c/ Croatie).
Quelles sont les protections de la personne pendant son hospitalisation ?
Un contrôle par le JLD tous les 6 mois
Lorsque le patient fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète, décidée par l’autorité judiciaire en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ou maintenue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle obligatoire ou d’un recours facultatif en mainlevée, ce magistrat exerce un contrôle périodique tous les six mois à compter de la décision judiciaire. La saisine du juge doit intervenir, à la demande du directeur de l’établissement ou du préfet, quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
Un contrôle mensuel par le directeur d’établissement
Par ailleurs, lorsqu’elle est décidée par le directeur d’un établissement, celui-ci doit, quelle que soit la forme de la prise en charge, prendre une décision tous les mois sur le maintien de la mesure et la forme de la prise en charge sous laquelle les soins sont maintenus. À cette fin, le patient est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle, ce qui donne lieu à l’établissement d’un certificat médical. L’examen mensuel a pour finalité de vérifier la persistance de la nécessité des soins et de l’impossibilité du patient d’y consentir et, dans le cas où la personne est en hospitalisation complète, la possibilité de mettre en place un programme de soins moins attentatoire à sa liberté.
Un examen à M1 puis tous les 3 mois par le Préfet
La nécessité d’un examen mensuel s’impose également pour les mesures décidées par le préfet ou l’autorité judiciaire en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale. Dans les trois derniers jours de la première période d’un mois suivant l’admission du patient, le préfet est tenu de se prononcer sur le maintien de la mesure au vu du certificat médical. La mesure peut être renouvelée pour une durée de trois mois. L’arrêté de renouvellement doit intervenir dans les trois derniers jours du premier mois. À défaut, la levée de la mesure est acquise.
La mesure doit être ensuite renouvelée à l’issue de chaque période de trois mois.
Toutefois à l’issue de la deuxième période fixe de trois mois, la mesure peut être reconduite pour une durée variable n’excédant pas six mois.
Un contrôle approfondi annuel par un collège de médecins
Lorsque les soins, quelle que soit leur forme, se prolongent au-delà d’une année, une évaluation médicale approfondie de l’état du patient a lieu annuellement par un collège de médecins. Le renouvellement de la mesure doit avoir lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. L’évaluation annuelle doit être effectuée au plus tard le même jour que le certificat mensuel de maintien dans les soins.
REGLES COMMUNES A TOUS LES REGIMES (SPDT, SPPI, SPDRE)
Toute hospitalisation commence par une période d’observation et de soins initiale.
- Une admission
- Un certificat dans les 24 heures (avec examen somatique et psychiatrique) : doit constater l’état mental et relever la nécessité de poursuivre les soins
- Un certificat dans les 72 heures (idem)
Si ces deux certificats concluent à la nécessité de poursuivre les soins, le psychiatre propose dans le certificat des 72 heures la forme de la prise en charge en la motivant au regard de l’état de santé du patient (hospitalisation complète ou PDS). Si l’hospitalisation complète est préconisée, le chef d’établissement prend une décision de maintien des soins sous cette forme pour un mois. Il devra ensuite chaque mois, rendre une nouvelle décision de maintien avec un certificat médical actualisé daté de moins de trois jours.
Le contrôle par le JLD
Il peut intervenir à tout moment à la demande du patient, aux titulaires de l’autorité parentale si c’est un mineur, du « protecteur » en cas de mesure de tutelle ou de curatelle, de l’époux, du concubin ou du partenaire pacsé, de la personne qui avait demandé les soins, de toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, du Procureur de la République ou du JLD lui-même qui peut se saisir à tout moment.
Il doit intervenir obligatoirement au plus tard avant expiration du 12ème jour après l’admission. Le JLD est alors saisi par le chef d’établissement ou le représentant de l’Etat. Cette saisine intervient au plus tard le 8ème jour. Elle doit être accompagnée de l’avis motivé rédigé par le psychiatre de l’établissement (certificat médical de situation).
En cas de main levée, elle peut être immédiate ou à l’issue d’un délai de 24 heures permettant la mise en place d’un PDS.
Important car de nature à vous rassurer quant à l’opportunité de soulever une nullité par exemple : la main levée n’entraine pas ipso facto la remise de l’individu dans la nature.
En cas de maintien de l’hospitalisation, la décision est valable pour 6 mois. A l’issue de ce délai de 6 mois le directeur ou le représentant de l’Etat saisira à nouveau le JLD pour un nouveau contrôle.
REGLES SPECIFIQUES
SPDT (art 3212-1 II 1°)
C’est une mesure prise dans l’intérêt de la personne et non dans celui de la société.
Il faut la demande du tiers (membre de la famille ou toute personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec le malade à pas une assistante sociale par exemple)
Il faut ensuite deux certificats médicaux, datés de moins de quinze jours, dont un établi par un médecin qui n’est pas de l’établissement de soins.
RESUME : tiers + 2 certifs
En cas d’urgence, on peut se contenter de la demande du tiers et d’un seul certificat médical (art 3212-3)
Cas particulier de SPDT : les SPPI (art 3212-1 II 2°)
Ce cas est utilisé quand il n’existe pas de tiers pouvant solliciter l’admission de la personne en psychiatrie, ET en cas de risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne (doit être clairement indiqué par le médecin dans son certificat)
On peut alors se contenter d’un seul certificat qui émane obligatoirement d’un médecin extérieur à l’établissement.
Particularité : les deux certificats ultérieurs (24 et 72h) doivent être établis par deux médecins différents.
RESUME : pas de tiers + péril imminent à un seul certif mais les 2 suivants de 2 médecins différents
à Attention à vérifier que la recherche de tiers durant les 24 premières heures a été réalisée (par abus les services des urgences ont tendance à avoir recours au péril imminent pour s’éviter une recherche fastidieuse)
SDRE (soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat) (art L 3213-1)
C’est une mesure destinée à protéger la société de la personne atteinte de troubles mentaux.
Cela suppose des troubles mentaux nécessitant des soins + compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public.
Nécessite un certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement, qui servira de base au Préfet pour la rédaction de son arrêté préfectoral d’admission motivé avec précision.
Particularité : il peut y avoir une mesure provisoire avant cette admission
Comportement révélant des troubles mentaux à arrêté municipal provisoire à 24h pour en référer au Préfet à 48h max pour prendre l’arrêté préfectoral (sinon la mesure provisoire prise par le maire devient caduque)
Timing : Le directeur de l’établissement transmet au Préfet les certificats 24 et 72 heures. Dans les 3 jours le Préfet rend un arrêté décidant de la forme de la prise en charge
Nb : si le médecin préconise un PDS mais que le Préfet veut une hospitalisation complète, il ne peut pas l’imposer sans réunir un collège médical. Si le Préfet ne veut pas suivre les préconisations du collège, il devra diligenter une expertise dont les conclusions le lieront.
RESUME : troubles mentaux + ordre public ou sureté des personnes compromises à 1 certif + arrêté préfectoral motivé
Admission pour personnes détenues (art L 3214-1)
Pour mémoire : extrêmement rare
L‘AVOCAT TIENT SON MANDAT AUTANT DE SON CLIENT QUE DE LA LOI
Sources pour aller plus loin :
L’ouvrage Protection de la personne vulnérable (Dalloz, coll. « Dalloz Action »),
JurisClasseur Civil Annexes > V° Soins psychiatriques sans consentement Fasc. 10 : SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT. – Prise en charge de la maladie mentale et des troubles mentaux. – Soins de santé mentale
bonjour,
J’ai été hospitalisée en HDT du 28 décembre 2008 au 02 janvier 2009 (Papu Ste Marguerite Marseille en CI) suite à une tentative de suicide : mon Avocat a réclamé le nom de la personne qui a effectué la HDT : on lui a répondu que cela était impossible à savoir ????
Que puis-je faire pour dénouer la situation ? car je suis sur une procédure globale extrêmement lourde et le médical fut une arme à mon encontre.
Merci de votre réponse car vous aurez bien compris que je désire le nom de la personne qui a effectué la HDT ?
Merci de votre réponse