Injonction de délivrer ou de restituer saisie-appréhension, saisie-revendication : quelle différence ?

La saisie-appréhension (aussi appelée appréhension en vertu d’un titre exécutoire) est la mesure de saisie par laquelle un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier. La saisie-appréhension constitue une mesure d’exécution forcée. Elle nécessite un des titres énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé (aussi appelée appréhension sur injonction du juge)  (C. pr. exéc., art. R. 222-11) est la mesure par laquelle le créancier obtient une saisie appréhension soutefois disposer d’un titre exécutoire. Elle constitue en une requête présentée par le créancier au juge de l’exécution pour tendre à l’exécution de l’obligation de livraison ou de restitution. Elle correspond à la saisie appréhension sur autorisation du juge lorsque le créancier ne dispose pas de titre lui permettant d’agir sans juge.

Attention : la requête à fin d’injonction n’a pas d’effet conservatoire si l’ordonnance est contestée par le débiteur durant le cours de l’instance. C’est pourquoi elle est souvent liée à une mesure conservatoire de saisie conservatoire par la saisie revendication. La requête à fin d’injonction fonctionne à peu près comme une ordonnance d’injonction de payer : si pas contestée, titre devient parfait. Si contestée, titre n’a pas grande valeur si ce n’est de permettre une saisie revendication

La saisie-revendication est une mesure conservatoire saisie mobilière par laquelle celui qui a un droit de nature à lui permettre de réclamer la délivrance ou la restitution d’un meuble corporel peut, provisoirement, rendre ce bien indisponible. Elle permet de faire placer ce bien sous la main de la justice, pour en assurer la conservation afin d’en obtenir ultérieurement la remise.

Les deux saisies font l’objet d’un même chapitre même si elles sont chacune réglementée par une section différente. La réunion des deux saisies sous le même chapitre dans la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution montre bien leur caractère complémentaire dans l’esprit du législateur. Les deux procédures se complètent effectivement en cela qu’elles ont un domaine commun, tant du point de vue des biens qui en sont l’objet que des obligations dont elles assurent le respect.

La saisie – revendication , est une mesure conservatoire qui assure l’indisponibilité du bien, et qui peut donc être le préalable à la saisie -appréhension qui est, elle, une mesure d’exécution.

La saisie – revendication n’étant que conservatoire, elle ne nécessite pas de la part de celui qui la met en oeuvre la possession d’un titre exécutoire. Il peut donc être utile de pratiquer une saisie – revendication en attendant d’obtenir le titre exécutoire nécessaire pour engager une saisie -appréhension.

C’est le sens de l’ article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution , selon lequel :

Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie – revendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d’une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 222-16.

Pour autant, en pratique la relation des deux formes de saisie n’est pas toujours celle qui vient d’être décrite. En effet, il est souvent plus simple, plus rapide et moins coûteux pour le créancier de solliciter du juge de l’exécution, une ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer. Une fois cette ordonnance rendue exécutoire, elle constituera le titre exécutoire permettant la saisie -appréhension. La saisie – revendication dans cette hypothèse retrouve toute son utilité par son rôle protecteur du bien en cas d’opposition de la personne tenue de la remise.

En effet l’opposition empêche que l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer devienne exécutoire et conduit à l’introduction d’une instance au fond par celle des parties qui a intérêt. En attendant le résultat de l’instance au fond, le créancier aura intérêt à pratiquer une saisie – revendication pour éviter que la personne tenue de la remise alertée ne fasse disparaître le bien.

Selon l’article L. 511-2 :

une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.

Dès lors, l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer non exécutoire constitue l’un des titres qui permet l’engagement d’une mesure conservatoire sans autorisation du juge.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *