Lorsqu’un créancier, qui peut se prévaloir d’une créance peu contestable mais dépourvue de titre exécutoire, se heurte à l’inertie du débiteur, le recours à l’injonction de payer constitue un moyen de recouvrement simple, efficace et rapide, lui permettant d’obtenir à peu de frais la délivrance d’un titre exécutoire contre son débiteur (CPC art. 1405 à 1422 et 1425). Ceci explique que près de 400 000 requêtes par an en moyenne (Infostat Justice n° 178 septembre 2020) soient lancées.
EN COURS DE REDACTION / BROUILLON à la suite de la réforme
C’est quoi une ordonnance d’injonction de payer ? Qu’est-ce qu’une ordonnance d’injonction de payer ?
La procédure aux fins d’injonction de payer est une procédure judiciaire rapide et peu coûteuse permettant d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer sa créance.
L’injonction de payer se définit comme une procédure par laquelle le juge, saisi sur requête unilatérale du créancier, ordonne au débiteur de payer une somme d’argent ; le débiteur a la possibilité de former opposition.
La procédure d’injonction de payer est-elle contradictoire ?
La procédure n’est pas contradictoire, sauf en cas d’opposition. Si aucune opposition n’est formée, l’ordonnance revêt force exécutoire dans le délai d’un mois et permet au créancier de pratiquer une mesure de contrainte.
L’injonction de payer est-elle plus rapide ?
La procédure d’injonction de payer peut permettre au créancier de recouvrer simplement et rapidement sa créance. Plus exactement, en l’absence d’opposition du débiteur, l’obtention d’un titre exécutoire sera rapide. En revanche, dans l’hypothèse d’une contestation, les parties pourront être soumises à la constitution obligatoire d’avocat avec les conséquences financières qui en résultent.
Qui délivre une injonction de payer ?
Le tribunal via son greffe délivre l’ordonnance d’une injonction de payer à la demande d’une partie appelée le créancier qui a préalablement déposé une requête non contradictoire.
Quelles sont les conditions de mise en oeuvre d’une injonction de payer ?
Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction > de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale (C. pr. civ., art. 1405). Non seulement la créance doit être certaine mais elle doit également être liquide.
- créance résultant d’un contrat ou d’une obligation statutaire, et ayant un montant déterminé
- créance résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription
d’un billet à ordre ou de l’endossement ou de l’aval de l’un ou de l’autre de ces titres - créance résultant de l’acceptation d’une cession de créances
Compétence juridictionnelle
Compétence matérielle
Créance de toute nature
- Peu importe le montant : Président du tribunal judiciaire
- Inférieure à 10 000 € + Procédure européenne d’injonction de payer: Président du tribunal judiciaire ou Chambre de proximité (siège extérieur au tribunal judiciaire)
Loyers impayés ou crédits à la consommation
- Inférieure à 10 000 € : Chambre de proximité ou tribunal de proximité
- Supérieure à 10 000 € : Président du tribunal judiciaire
Créance de nature commerciale
- Créance relevant du domaine de compétence du tribunal de commerce : Président du tribunal de commerce
Compétence territoriale
- Cas général : domicile du débiteur poursuivi
- En matière de copropriété : lieu de situation de l’immeuble
Le dépôt de la requête
1° Contenu de la requête
2° Présentation de la requête
3° Effets de la requête
Décision du juge
En cours de rédaction
1° Rejet de la demande
2° Admission de la demande
Signification au débiteur
Le délai suspensif d’exécution
Aux termes de l’article 1422 CPC
“Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.”
Cela veut dire que, alors même que l’ordonnance d’injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire le jour de son prononcé :
- Il n’est pas possible d’engager de mesure d’exécution forcée avant que l’ordonnance ne soit signifiée (ce point peut faire débat)
- Il n’est pas possible d’engager des mesure d’exécution forcée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance pour permettre au débiteur de contester
- Il n’est pas possible d’engager des mesure d’exécution forcée dès lors qu’il y a eu opposition
Un problème se pose : que se passe-t-il lorsque l’opposition est en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1416 CPC réalisée valablement après le délai d’un mois (“dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur“) mais que le créancier a d’ores et déjà réalisé une mesure d’exécution forcée ? Que devient cette mesure à compter de l’opposition ? Le juge de la requête peut-il ordonner la restitution des biens saisis ?
1° Signification à personne
a) Effets généraux
b) Délivrance de l’exécutoire
1)Apposition de la formule
2)Suppression du visa du juge
3)Effets de l’exécutoire
c) Voies de recours contre l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire
2° Absence de signification à personne
a) Point de départ du délai d’opposition
b) Délivrance de l’exécutoire
Opposition
Comment se défendre face à une injonction de payer ? Quelles sont les voies de recours en matière d’injonction de payer ?
Il faut faire opposition dans le délai d’un mois de la signification à personne.
Quel délai pour faire opposition à une injonction de payer ?
L’opposition peut être formulée :
- soit dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
- soit, si cette signification n’a pas été effectuée à personne, dans le mois du premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (C. pr. civ., art. 1416 Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-18.308).
Seule la signification de l’ordonnance à personne fait courir le délai d’un mois, de sorte que l’opposition formée plus d’un mois après la signification à domicile, mais dans le délai d’un mois après la signification à personne n’est pas tardive (Cass. 2e civ., 20 janv. 2011, n° 09-72.352)
Point de départ du délai pour former opposition à injonction de payer
Le point de départ du délai varie suivant les modalités selon lesquelles l’ordonnance d’injonction de payer a été communiquée au débiteur (CPC art. 1416).
Signification à personne
En principe, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance (CPC art. 1416, al. 1).
Toutefois, ce délai ne court pas lorsque la signification à personne est entachée d’une irrégularité, de sorte que le délai d’opposition demeure ouvert (Cass. 2e civ. 2-4-1997 n° 95-16.305 : RTD civ. 1997 p. 741 obs. R. Perrot, D. 1997 p. 410 note P. Julien).
Autres modes d’avertissement du débiteur
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois (CPC art. 1416, al. 2) :
- suivant le premier acte signifié à personne ;
- ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ce qui importe est d’être certain que le débiteur a été averti de la procédure engagée contre lui pour faire produire des effets à son silence conservé un mois durant.
Si le débiteur n’a pas été averti de la procédure engagée contre lui, le texte précité prévoit un report du point de départ du délai d’opposition, à compter du jour où il a été en mesure de prendre connaissance de la procédure.
Lorsque l’ordonnance qui n’a pas été signifiée à personne donne lieu à une mesure d’exécution, telle une saisie-attribution, le délai d’opposition court à compter du jour où la saisie est portée à la connaissance du débiteur, quand bien même ses biens seraient rendus indisponibles avant que la mesure ne lui soit dénoncée (Cass. avis 16-9-2002 n° 02-00.003 : Bull. civ. avis n° 4 ; RTD civ. 2003 p. 142 obs. R. Perrot, Rev. huissiers 2002 comm. 224 obs. M. Dymant ; Cass. 2e civ. 11-12-2008 n° 08-10.141 : Bull. civ. II n° 26).
L’absence de signification faite à personne n’empêche pas le créancier de bénéficier d’un titre exécutoire en l’absence d’opposition du débiteur dans le délai d’un mois qui suit la signification à domicile ou à résidence, et de poursuivre l’exécution forcée du titre exécutoire ainsi obtenu (CPC art. 1422, al. 2).
Quelle conséquence en cas de dépassement du délai d’un mois ?
L’expiration du délai pour former opposition constitue une fin de non-recevoir. En effet, une opposition à ordonnance d’injonction de payer formée hors délai est irrecevable (C. pr. civ., art. 122)
A. – Formalisation de l’opposition
1° Compétence
2° Formes et délais de l’opposition
3° Effets de l’opposition
4° Formalités consécutives à l’opposition
Instance et jugement
1° Charge de la preuve de la créance
2° Conciliation
3° Défaut de comparution d’une ou des parties
4° Jugement sur opposition
Le jugement du tribunal se substitue à l’ ordonnance portant injonction de payer ( CPC, art. 1420 ).
Le tribunal doit :
- Soit débouter le créancier
- Soit condamner le débiteur.
Etant donné que la Cour de cassation aprécisé que l’opposition suffit à mettre à néant l’ ordonnance portant injonction de payer ( Cass. 3e civ., 9 sept. 2014, n° 13-16.300 . – Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.392 . – Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-16.392 ), qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition ( Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-15.513 : JurisData n° 2013-005154 . – Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-25.366 : JurisData n° 2013-029846 ; Procédures 2014, comm. 64 , obs. Perrot. – Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.100, F-P+B+I), le tribunal ne peut :
- ni confirmer ni infirmer l’ ordonnance ( Cass. 3e civ., 17 déc. 2013 . – Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-18.020 – Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-17.999 ). De même, la cour d’appel qui infirme le jugement rendu sur opposition ne peut pas confirmer l’ ordonnance d’ injonction de payer ( Cass. 1re civ., 13 mai 2003, n° 00-20.146 : JurisData n° 2003-018950 ; Bull. civ. I, n° 115 ; D. 2003, p. 1481).
- ni décider, après avoir rejetée l’opposition que l’ ordonnance “reprend ses entiers effets ” ( Cass. 2e civ., 21 mars 2013 , préc. – Cass. 2e civ., 2 juill. 2020 , préc.).
Ces décisions sont problématiques : si on part du principe que l’opposition éteint automatiquement l’ordonnance d’injonction de payer, cela veut dire que les saisies réalisées sur son fondement devraient automatiquement tomber puisqu’elles ont 1) été faites en vertu d’un titre exécutoire qui n’existe plus et 2) qu’en attendant le jugement au fond le créancier ne dispose plus d’aucun titre exécutoire. La réforme de 2022 qui dote immédiatement et sans attendre l’expiration du délai de recours l’ordonnance de la formule exécutoire va immanquablement remettre en cause ces solutions fondées sur le droit antérieur.
L’ article 1420 du Code de procédure civile déclarant : ” le jugement du tribunal se substitue à l’ ordonnance portant injonction de payer “, c’est en vertu de ce jugement que le créancier pourra continuer les poursuites et non plus en vertu de l’ ordonnance revêtue de la formule exécutoire (V. s’agissant du tarif de l’avocat, en présence d’une demande intégralement rejetée tant par les premiers juges que par la cour d’appel : Cass. 2e civ., 21 juin 2007, n° 06-15.469 : JurisData n° 2007-039634 ). Le tribunal n’a pas à préciser que son jugement se substitue à l’ ordonnance d’ injonction de payer dès lors que l’opposition suffit à mettre à néant l’ ordonnance portant injonction de payer ( Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-16.392 . – Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.392 ).
Voies de recours
Voies de recours classiques contre le jugement au fond de la juridiction.
Comment se déroule la procédure d’injonction de payer ?
Quelle différence entre mise en demeure et injonction de payer ?
La mise en demeure est un acte non judiciaire délivré par une partie alors que l’injonction de payer est un titre exécutoire délivré par une juridiction.
Quelle est la différence entre une injonction de payer et un commandement de payer ?
La mise en demeure est un acte non judiciaire délivré par un huissier de justice/commissaire de justice alors que l’injonction de payer est un titre exécutoire délivré par une juridiction.
Réforme de la procédure d’injonction de payer – 1er mars 2022
La réforme de la procédure d’injonction de payer prévue par le décret 2021-1322 du 11 octobre 2021, est entrée en vigueur le 1er mars 2022. (Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile)
Les principales modifications apportées au code de procédure civile sont les suivantes :
- Article 1407 : La requête en injonction de payer doit désormais être accompagnée du bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête.
- Article 1410 : En cas d’acceptation de la requête par le juge, le greffe remettra au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits. Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 simplifie la procédure en prévoyant que l’ ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire. Ainsi, en cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au créancier une copie certifiée conforme de la requête et de l’ ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits à l’appui de sa demande ( CPC, art. 1410 , mod. par D. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3 ). Or, pour rappel, conformément aux dispositions de l’ article 1422 du Code de procédure civile dans leur rédaction à ce jour en vigueur, c’est au créancier de requérir l’apposition de la formule exécutoire et ce dernier ne peut le demander qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ ordonnance portant injonction de payer . L’apposition de la formule exécutoire est dorénavant immédiate et automatique dès lors que le juge fait droit à la requête du créancier.
- Article 1411 : les documents produits à l’appui de la requête doivent accompagner l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
- Article 1413: L’acte de signification doit indiquer « de manière très apparente » le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
- Article 1415: A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
- Article 1422 : Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
Le point le plus important : l’ordonnance d’injonction de payer est dorénavant immédiatement revêtue de la formule exécutoire alors que par le passé il fallait retourner devant le greffe et faire constater l’absence d’opposition dans le délai de 30 jours pour obtenir la formule exécutoire. Ce qui veut dire que le créancier peut le jour de sa signification procéder à toutes les saisies, alors qu’il devait attendre auparavant un délai de 30 jours pour laisser la contestation s’installer.
Modèle docx word d’opposition à injonction de payer gratuit
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