De plus en plus de sociétés financières proposent à des particuliers ou investisseurs privés d’investir dans des projets de TPE ou PME. En moyenne, le crowdfunding immobilier délivre un rendement de 10,6 %.
Cependant, ces investissements, en plus de ne pas être sans risque, comportent un vice consubstantiel : la plateforme qui organise cet investissement n’a AUCUN intérêt à ce que l’investissement soit rentable ou même que les sommes soient remboursées.
En effet, la plateforme d’investissement touche ses honoraires au tout début, c’est à dire au déblocage des fonds. Et ce de deux manières :
- Par l’entreprise bénéficiaire des fonds prêtés (“frais de conseils externes et de l’accompagnement del’Entreprise Bénéficiaire dans la structuration de son Opération“)
- Par les investisseurs en touchant une commission sur chaque euro investi
Ainsi, que les investisseurs soient ou non remboursés, la plateforme n’en a que faire puisque son intérêt personnel a déjà été satisfait, à savoir toucher sa commission.
L’effet pervers c’est que la plateforme d’investissement a donc tout intérêt à multiplier les investissements, même bancaux, même intenables financièrement, mêmes pourris dès le départ.
De par son fonctionnement et son mode propre de rémunération, la plateforme d’investissement n’a aucun intérêt à sélectionner des investissements fiables ou à mettre en oeuvre les mesures d’exécution forcée pour obtenir le recouvrement de l’argent prêté ou investi
En ça, le système de crowdfunding est dangereux.
La crise de l’immobilier vient bouleverser le secteur du crowdfunding avec un temps de latence. Le retournement du marché a déjà bousculé le secteur des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et d’autres produits de la pierre papier, comme les organismes de placement collectif immobilier (OPCI). La crise a été déclenchée par une inflation rapide et une hausse brutale des taux, entraînant des coûts de financement élevés et un choc de liquidité immédiat pour les opérateurs.
Cependant, l’investisseur lésé a des recours : il peut engager en justice la responsabilité de la plateforme d’investissement pour obtenir la réparation de son préjudice, à savoir la perte subie (l’investissement) et le gain manqué (les intérêts escomptés).
Si vous pensez avoir été victime d’une arnaque au crowdfunding et que le destinataire des fonds est devenu insolvable, il est possible d’agir en justice contre la plateforme de crowdfunding pour manquement (défaut de vigilance, défaut d’alerte, défaut de KYC, défaut de conseil, défaut de prises de mesures conservatoires pour sécuriser la créance, défaut d’audit du dirigeant ou bénéficiaire effectif, etc.)
Quelle responsabilité civile et pénale pour la plateforme de crowdfunding ?
Comment engager la responsabilité de la plateforme pour obtenir le remboursement de son investissement ?
Qu’est-ce que le crowdfunding/financement participatif ?
Le crowdfunding, issu des termes anglais « crowd » (foule) et « funding » (financement), désigne un mode de financement participatif permettant de collecter des fonds en dehors des circuits financiers traditionnels. Grâce à internet, un grand nombre de contributeurs, principalement des particuliers, apportent leur soutien financier à divers projets associatifs, entrepreneuriaux, immobiliers ou créatifs.
Ce financement repose sur des plateformes en ligne qui mettent en relation d’un côté les porteurs de projet (entreprises, particuliers, associations, entités publiques, acteurs de l’économie sociale et solidaire) et de l’autre, des contributeurs pouvant intervenir comme prêteurs, donateurs ou investisseurs en titres financiers non cotés. Certaines plateformes sont généralistes, tandis que d’autres se spécialisent par domaine (développement durable, humanitaire, sciences et technologies, culture, immobilier, restauration, etc.) ou par zone géographique. Leur modèle économique repose généralement sur une commission prélevée sur les fonds collectés, variant entre 3 % et 12 % des montants levés.
On distingue trois formes de financement participatif :
- Les prêts, avec ou sans intérêt ;
- Les dons ;
- La souscription de titres financiers non cotés.
Les porteurs de projet peuvent être :
- Des personnes morales (sociétés, associations, entités publiques, acteurs de l’économie sociale et solidaire) ;
- Des personnes physiques agissant à des fins professionnelles ;
- Des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sous réserve des restrictions suivantes :
Les prêts avec intérêt ne peuvent être sollicités par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Le financement par souscription de titres financiers est réservé aux personnes morales.
Quelles sont les étapes de la perte financière ?
- Retard de moins de 6 mois
- Retard de plus de 6 mois
- Procédure collective
- Perte définitive
Quelles sont les parties dans une opération de financement participatif ?
Le porteur de projet (personne morale ou physique)
Les contributeurs :
- Investisseurs (souscripteurs de titres financiers)
- Prêteurs (dans le cadre d’un prêt avec ou sans intérêt)
- Donateurs (dans le cadre d’un financement sans contrepartie ou avec récompense)
La plateforme de financement participatif (Prestataire de Services de Financement Participatif – PSFP, Conseiller en Investissements Participatifs – CIP, Intermédiaire en Financement Participatif – IFP, Prestataire de Services d’Investissement – PSI)
Les autorités de régulation (Autorité des Marchés Financiers – AMF, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR, ORIAS)
CIP, PSI : quelle différence ?
Les anciens statuts devenus obsolètes :
- CIP : le + utilisé car CIP beaucoup moins contraignant que celui de prestataire de services d’investissement (PSI). permet l’exploitation d’une plateforme de financement participatif sous forme de titres financiers. ne permet de proposer que des obligations à taux fi xe ou des actions ordinaires en FRANCE. la quasi-totalité des plateformes qui proposent des titres fi nanciers sont aujourd’hui exploitées sous le statut de CIP.
- PSI : peu utilisé car très contraignant (beaucoup de réglementation). permet l’exploitation d’une plateforme de financement participatif sous forme de titres financiers
Les nouveaux statuts :
Le cadre juridique
Un nouveau cadre juridique harmonisé au niveau européen
Compte tenu du développement important du financement participatif dans les différents États de l’Union européenne, le règlement UE 2020/1503 du 7 octobre 2020, en vigueur depuis le 10 novembre 2021, a fixé un cadre européen harmonisé en créant un nouveau statut européen pour les plateformes de financement participatif : le statut de prestataire de services de financement participatif (PSFP). Ce statut couvre la plus grande partie des activités de financement participatif existantes (financement sous forme de titres, de prêts avec intérêt et de prêts sans intérêt mais avec d’autres avantages financiers), à condition que ces activités financent des projets de personnes physiques ou morales présentant un profit.
Les financements sous forme de prêts à titre gratuit ou de dons, ainsi que les financements sous forme de prêts ou de titres pour des projets non commerciaux, n’entrent pas dans le champ d’application du statut européen.
Une période transitoire allant jusqu’au 10 novembre 2023 est prévue. Durant cette période, le cadre réglementaire français déjà en place coexiste avec le régime européen pour les plateformes de financement participatif agréées depuis le 10 novembre 2021 (Ord. 2021-1735 du 22-12-2021 ; Ord. 2022-1229 du 14-9-2022). Les plateformes soumises au cadre réglementaire français ont jusqu’au 10 novembre 2023 pour réaliser les démarches nécessaires afin de pouvoir poursuivre leurs activités au-delà de cette date .
Régime français applicable jusqu’au 10 novembre 2023
Les différentes formes de financement participatif
Prêts à titre onéreux (par les IFP)
Lorsqu’un porteur de projet souhaite se faire financer par des prêts par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, il agit en qualité d’emprunteur et conclut un contrat de prêt avec chaque prêteur, par écrit ou sur un support durable (C. mon. fin. art. R 548-5 à R 548-8). Le prêteur ouvre sur la plateforme un compte en ligne et y verse sa contribution.
Le montant maximum qui peut être emprunté par un porteur de projet est fixé à 1 000 000 € par projet (C. mon. fin. art. L 548-1 et D 548-1).
Le prêt peut être consenti avec ou sans intérêt. Un prêt avec intérêt (ou à titre onéreux) ne peut excéder 2 000 € par prêteur et par projet, et sa durée ne peut dépasser sept ans. Un prêt sans intérêt (ou à titre gratuit) ne peut excéder 5 000 € par prêteur et par projet, sans limitation de durée (C. mon. fin. art. L 511-6, 7, L 548-1 et D 548-1).
Le contrat signé entre le prêteur et le porteur de projet doit indiquer s’il existe ou non un droit de rétractation au profit des parties et, le cas échéant, préciser son point de départ, sa durée et ses modalités d’exercice. Le contrat doit également préciser si le porteur de projet dispose d’une faculté de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d’exercice.
En général, les fonds ne sont libérés par la plateforme au profit du porteur de projet qu’à partir du moment où la totalité des prêts nécessaires à la réalisation du projet a été réunie.
Précisions : Certaines plateformes déterminent elles-mêmes le taux d’intérêt afférent au prêt de chaque projet en fonction du profil de risque de l’emprunteur et de la durée du prêt (les taux les plus élevés correspondant, en principe, aux projets les plus risqués). D’autres plateformes procèdent différemment grâce à un mécanisme d’enchères inversées : chaque prêteur potentiel indique le taux d’intérêt auquel il accepte de financer le projet et, à la fin de la période d’enchères, les propositions de financement aux taux les moins élevés sont retenues. Dans tous les cas, le taux du prêt est nécessairement fixe sur la durée du prêt et ne peut excéder le taux de l’usure.
Prêts émis via des minibons
Les minibons constituent une catégorie spécifique de bons de caisse, qui peuvent être proposés à l’achat ou à la souscription sur les plateformes de financement participatif (C. mon. fin. art. L 223-6). Les minibons sont des titres nominatifs délivrés en reconnaissance d’une dette.
Les minibons ne peuvent être émis que par des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré ; ils doivent conférer un droit de créance identique pour une même valeur nominale (C. mon. fin. art. L 223-7 et L 223-8).
Le montant total des offres de minibons d’un même émetteur ne peut excéder huit millions d’euros sur une période de 12 mois suivant la date de la première émission (C. mon. fin. art. L 223-9 et D 223-2). Le montant que peut souscrire un investisseur n’est en revanche pas limité.
Le taux d’intérêt applicable au prêt en contrepartie duquel les minibons sont émis est nécessairement fixe et ne peut pas excéder celui de l’usure (C. mon. fin. art. L 223-10). La périodicité de remboursement des échéances du prêt ne peut être supérieure à un trimestre ; les échéances sont constantes (C. mon. fin. art. D 223-3).
L’émetteur remet au souscripteur des minibons un certificat d’inscription.
L’émission et la cession de minibons peuvent être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations (dispositif de blockchain) (C. mon. fin. art. L 223-12 et L 223-13).
Dans le cadre du nouveau régime européen sur le financement participatif, le régime des minibons est supprimé à compter du 10 novembre 2023.
Fiscalité applicable au prêteur
Les intérêts reçus par le prêteur sont imposés selon le régime de droit commun des produits de placement à revenu fixe.
La perte en capital subie par une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé en cas de non-remboursement d’un prêt (avec ou sans intérêt) ou d’un minibon souscrit jusqu’au 10 novembre 2023 est imputable, pour les besoins de l’impôt sur le revenu, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans les mêmes conditions (c’est-à-dire par d’autres prêts ou minibons participatifs) et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. Le montant total des pertes imputables ne peut pas excéder 8 000 € au titre d’une même année (CGI art. 125-00 A).
L’imputation des pertes est sans effet sur le calcul des prélèvements sociaux qui restent dus sur le montant brut des intérêts perçus (CSS art. L 136-6).
Les minibons acquis avant le 10 novembre 2023 sont éligibles au PEA PME (Ord. 2021-1735 du 22-12-2021 art. 2 et. 38, I modifié par ord. 2022-1229 du 14-9-2022 art. 1).
Dons
Dans le cadre d’un financement participatif sous forme de dons, le montant du financement n’est pas plafonné. Les dons peuvent donner lieu à des contreparties en nature (cadeau, places de spectacles, etc.) ou en numéraire (participation aux bénéfices éventuels retirés du projet financé : par exemple, pour un film, en fonction du nombre d’entrées réalisées). Ces contreparties ne sont toutefois pas obligatoires.
Si le porteur de projet financé est un organisme d’intérêt général, et si la contrepartie au don est purement symbolique, le don peut ouvrir droit à réduction d’impôt sur le revenu Précisions, a) ou à réduction d’IFI à hauteur de 75 % du montant des sommes données dans la limite d’une réduction de 50 000 € par an (CGI art. 978).
Souscription de titres financiers non cotés (le + fréquent) – par les CIP et PSI
Une plateforme de financement participatif peut proposer la souscription de titres de capital (actions ordinaires, actions de préférence), de titres de créance (obligations simples à taux fixe, obligations convertibles en actions) et de titres participatifs émis par des sociétés non cotées (C. mon. fin. art. L 547-1 et D 547-1).
Lorsqu’elle passe par une plateforme disposant d’un site internet d’accès progressif, une société porteuse de projet peut obtenir des financements dans la limite de huit millions d’euros, sur une période de 12 mois, sans avoir à publier un prospectus d’offre au public de titres financiers visé par l’AMF (C. mon. fin. art. L 411-2, 2° et D 411-2).
La rémunération de l’investisseur correspond aux dividendes ou intérêts reçus et à la plus-value réalisée, le cas échéant, lors de la revente des titres.
Fiscalité applicable à l’investisseur
La souscription de titres de capital de PME permet, si certaines conditions sont réunies, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu égale, en principe, à 18 % du montant des sommes investies (retenues dans la limite de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple soumis à une imposition commune) (CGI art. 199 terdecies-0 A). Toutefois, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % pour les versements effectués du 18 mars 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que pour les versements effectués du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023 (Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 17, I et III ; Décret 2023-176 du 10-3-2023).
À défaut de réduction d’impôt sur le revenu, les titres de capital souscrits peuvent figurer sur un PEA
Depuis le 24 mai 2019, les obligations à taux fixe et les titres participatifs commercialisés par les plateformes de financement participatif peuvent être logés dans un PEA PME.
Statut et obligations d’information des plateformes de financement participatif
Selon la nature du financement participatif proposé, les plateformes doivent justifier d’un statut spécifique pour l’exercice de leur activité :
- intermédiaire en financement participatif (IFP) ;
- conseiller en investissements participatifs (CIP) ;
- prestataire en services d’investissement (PSI).
Le nouveau statut européen de prestataire de services de financement participatif (PSFP) s’appliquant depuis le 10 novembre 2021 aux activités de financement participatif sous forme de titres (activités réalisées jusqu’à présent, en France, par les CIP et les PSI) ainsi qu’aux activités de financement participatif sous forme de prêts à titre onéreux (activités réalisées jusqu’à présent par les IFP), il n’est plus possible d’accéder au statut de CIP depuis le 10 novembre 2021 et les PSI ne peuvent plus être autorisés à exercer des activités de financement participatif depuis cette date.
Toutefois, les CIP immatriculés jusqu’au 10 novembre 2021 et les PSI agréés avant cette date peuvent continuer de fournir leurs services jusqu’au 10 novembre 2023.
Les IFP, quant à eux, seront cantonnés, à compter du 10 novembre 2023, à une activité portant uniquement sur les projets sans profit (dons et prêts à titre gratuit).
Plateforme de prêts ou de dons
Si la plateforme propose de financer des projets sous la forme de prêts (avec ou sans intérêt) et/ou de dons, elle doit être immatriculée au registre de l’Orias (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP) et se conformer aux exigences prévues pour ce statut (notamment, conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle des dirigeants de la plateforme) (C. mon. fin. art. L 548-2 et L 548-3). Un IFP relève de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Toutefois, seules les plateformes disposant du statut de conseiller en investissements participatifs ou de prestataire de services d’investissement ont été autorisées à proposer des minibons.
Obligations d’information des contributeurs
Une plateforme ayant le statut d’intermédiaire en financement participatif doit mettre à la disposition du public sur son site internet les informations et éléments suivants (C. mon. fin. art. L 548-6 et R 548-4 à R 548-7) :
- – les conditions d’éligibilité et les critères d’analyse et de sélection des projets et des porteurs de projet ;
- – pour chaque projet à financer, la présentation du porteur de projet et les caractéristiques du projet lui-même (notamment sa nature, son objectif, son plan de financement, ses perspectives économiques) ;
- – les caractéristiques principales du prêt : taux applicable, montant du prêt, sa durée, ses modalités et conditions de remboursement ;
- – les risques encourus par les prêteurs en lien avec le financement participatif, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de 12 mois ;
- – les risques, pour le porteur de projet, d’un endettement excessif et les conséquences d’un défaut de paiement ;
- – la responsabilité de chaque acteur en cas de défaillance du porteur de projet ;
- – les modalités de rémunération de la plateforme et les frais appliqués.
- L’intermédiaire en financement participatif doit également mettre à disposition sur son site internet :
- – un outil permettant aux prêteurs d’évaluer leur capacité de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources, de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
- – un contrat de prêt type.
Plateforme de souscription de titres financiers (le + fréquent)
Une plateforme de financement participatif par souscription de titres financiers non cotés a pu être immatriculée au registre de l’Orias en tant que conseiller en investissements participatifs (CIP) avant le 10 novembre 2021. Elle doit se conformer, à ce titre, aux exigences prévues pour ce statut (notamment conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle des dirigeants de la plateforme) (C. mon. fin. art. L 547-3 et L 547-4). Le conseiller en investissements participatifs est autorisé à fournir aux investisseurs des conseils en investissement portant sur des projets entrepreneuriaux. Ce statut, supervisé par l’AMF, était accessible sans contrainte de capital minimum ; la plateforme n’est pas autorisée à recevoir des fonds du public (à l’exception des fonds correspondant à la rémunération de son activité) (C. mon. fin. art. L 547-6).
Plutôt que de se placer sous le statut de conseiller en investissements participatifs, la plateforme de souscription de titres pouvait opter pour le statut de prestataire en services d’investissement (PSI) opérant en financement participatif et être, dans ce cas, agréée par l’ACPR. Ce statut lui impose un capital minimum et le respect de règles prudentielles mais lui permet de proposer toutes les catégories de titres financiers émis par des sociétés de l’Espace économique européen.
Attention : Certaines plateformes proposent aux investisseurs de souscrire des parts de sociétés civiles immobilières (SCI) afin de financer conjointement un investissement locatif. Ces projets sont risqués car les associés de SCI sont responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel au-delà des sommes investies (contrairement aux associés de sociétés par actions). Afin d’encadrer l’activité de ces plateformes, l’AMF a décidé qu’une plateforme peut proposer, directement ou via une société holding, des titres financiers d’une société ayant pour objet l’investissement dans un ou plusieurs immeubles destinés à la location sous réserve, pour cette société, d’être qualifiée de fonds d’investissement alternatif (FIA) si elle remplit les conditions requises, et de se conformer aux exigences prévues pour ce statut (notamment, la société doit être gérée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF ou être agréée elle-même par l’AMF) (Guide AMF-ACPR « S’informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) »).
Obligations d’information des investisseurs
Quel que soit son statut (CIP ou PSI), la plateforme doit fournir à l’investisseur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de son investissement (Règl. AMF art. 314-31 et 325-48 ). Ces informations portent notamment sur les points suivants :
- l’activité et le projet de l’émetteur ainsi que les risques spécifiques qui en découlent ;
- les derniers comptes de l’émetteur ainsi que des éléments prévisionnels ;
- les droits attachés aux titres offerts ainsi que ceux attachés aux titres existants ;
- les conditions de cession des titres offerts ;
- le détail des frais supportés par l’investisseur lors de la souscription et ultérieurement.
L’ensemble de ces informations doit être rédigé dans un langage intelligible et non technique afin d’être compréhensible par tous.
Par ailleurs, le site internet de la plateforme doit mettre en place deux étapes avant de permettre à l’investisseur potentiel de souscrire à un projet (site internet d’accès progressif).
Tout d’abord, la plateforme doit s’assurer que l’investisseur comprend bien la nature d’un investissement dans un projet entrepreneurial et les risques induits. Aussi, en pratique, après s’être identifié, l’investisseur potentiel ne peut accéder au détail des offres de souscription qu’après avoir pris connaissance et accepté les risques qu’il encourt. Le site doit l’avertir explicitement sur le fait que l’investissement dans des sociétés non cotées comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi, que la revente des titres n’est pas garantie (elle peut être incertaine voire impossible) et que le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé.
Ensuite, la plateforme doit faire passer à l’investisseur potentiel un test d’adéquation visant à s’assurer que l’offre correspond à l’expérience, aux connaissances ainsi qu’à la situation familiale et patrimoniale du contributeur (Guide AMF-ACPR « S’informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) »).
Précisions : Le site internet de la plateforme proposant la souscription de minibons doit mentionner les risques de défaillance de l’émetteur et publier, chaque trimestre, les taux de défaillance observés sur la plateforme à l’occasion des offres de minibons au cours des 36 derniers mois (Règl. AMF art. 325-51, 3°). Ces taux doivent permettre aux investisseurs d’apprécier, de manière facilement accessible depuis la première page du site, la capacité de la plateforme à sélectionner, au cours des trois dernières années d’activité, des porteurs de projets économiquement viables (Position-recommandation AMF 2018-02).
Cadre européen harmonisé
Prêts à titre onéreux et souscription de titres financiers
Le nouveau statut européen de prestataire de services de financement participatif (PSFP) s’applique, depuis le 10 novembre 2021, aux plateformes proposant les financements participatifs suivants (C. mon. fin. art. L 547-1 à L 547-6) :
- – prêts à titre onéreux : prêts avec intérêt ou sans intérêt mais avec des avantages financiers ;
- – souscription de titres financiers.
Pour bénéficier de ce statut, la plateforme doit être agréée par l’autorité nationale compétente de l’État membre de l’Union européenne dans lequel elle est établie ; si elle est établie en France, elle doit être agréée par l’AMF. Une plateforme ayant le statut de PSFP est autorisée à proposer des investissements en financement participatif dans toute l’Union européenne sous réserve que le montant total des offres de titres financiers et des montants collectés au moyen de prêts par un même porteur de projet n’excède pas cinq millions d’euros sur 12 mois (Régl. UE 2020/1503 art. 1, 2, c).
Précisions : Les CIP, PSI et IFP autorisés à exercer leur activité de financement participatif en France avant le 10 novembre 2021 doivent obtenir le nouveau statut de PSFP d’ici le 10 novembre 2023 si leur activité relève du nouveau régime européen (prêts à titre onéreux et/ou souscription de titres financiers) afin de pouvoir continuer à l’exercer.
Service de gestion individuelle de portefeuille de prêts
Outre les prêts à titre onéreux au profit d’un porteur de projet individualisé, le PSFP peut fournir un service de gestion individuelle de portefeuille de prêts. Ce service consiste à affecter tout ou partie des fonds confiés à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plateforme conformément au mandat individuel donné par l’investisseur (prêteur initial) (Règl. UE 2020/1503 art. 2). Le PSFP doit, dans ce cas, fournir à l’investisseur des informations exactes, fiables et actualisées sur la qualité des prêts, les éléments de mesure du risque et la gestion des données. Le mandat donné par l’investisseur doit indiquer au moins deux des quatre critères suivants que chaque prêt composant le portefeuille devra remplir (Régl. UE 2020/1503 art. 6) :
– le taux d’intérêt minimal et maximal ;
– la date d’échéance minimale et maximale ;
– l’éventail et la répartition des catégories de risques applicables aux prêts ;
– la probabilité d’atteinte du taux cible proposé à l’investisseur.
Obligations d’information des investisseurs
La plateforme qui a le statut de PSFP doit fournir à l’investisseur, pour chaque offre de financement participatif, une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet (Règl. UE 2020/1503 art. 23). Ce document est standardisé au niveau européen, il permet donc de comparer plusieurs projets avant d’investir. La fiche indique aux investisseurs potentiels l’identité du porteur de projet, les caractéristiques du projet et les risques liés à l’opération. Elle doit comporter notamment :
- – des informations claires sur les risques financiers liés à l’investissement, y compris les risques d’insolvabilité et les critères de sélection des projets ;
- – le montant des commissions perçues ;
- – une ventilation des coûts directs et indirects ;
- – une présentation harmonisée des états financiers selon les standards en vigueur ;
- – une présentation des liens hypertextes permettant de compléter l’information communiquée.
Par ailleurs, le PSFP doit établir des procédures permettant de classer les investisseurs potentiels en investisseurs avertis ou en investisseurs non avertis en fonction de différents critères d’évaluation. Il doit, avant tout investissement, évaluer l’adéquation des financements participatifs proposés à l’expérience, aux objectifs, à la compréhension et à la capacité financière de l’investisseur non averti (Règl. UE 2020/1503 art. 21). Lorsque l’investissement est supérieur à 1 000 € ou représente l’équivalent de 5 % du patrimoine de l’investisseur, le PSFP veille à ce que celui-ci reçoive un avertissement sur les risques, donne un consentement explicite sur son engagement et prouve sa compréhension de l’investissement et des risques associés. L’investisseur non averti dispose d’un délai de rétractation de quatre jours calendaires suivant l’enregistrement de l’offre d’investissement ou de la manifestation d’intérêt par la plateforme, pendant lequel il peut retirer son offre sans justification ni conséquence pécuniaire (Règl. UE 2020/1503 art. 22).
Précisions : Une plateforme ayant le statut de PSFP proposant de financer des projets sous la forme de prêts à titre onéreux doit communiquer chaque année sur les taux de défaut des projets de financement participatif qu’elle propose sur la plateforme, calculés sur les 36 mois écoulés (Régl. UE 2020/1503 art. 20).
Prêts à titre gratuit et dons
Une plateforme proposant de financer des projets sous la forme de prêts à titre gratuit et/ou de dons (modes de financement participatif en dehors du champ d’application du nouveau statut européen de PSFP) doit avoir le statut d’IFP. Les prêts à titre gratuit et les dons présentent les caractéristiques exposées respectivement nos 15844 et 15848. Les obligations d’information qui incombent à la plateforme sont celles exposées ci avant.
Se renseigner avant de participer au financement d’un projet de crowdfunding
Avant de participer au financement d’un projet de crowdfunding, l’investisseur a tout intérêt à se renseigner sur la plateforme servant d’intermédiaire et sur la nature du projet proposé afin de vérifier que le projet est bien adapté à ses objectifs, à son expérience financière et au niveau de risque qu’il est prêt à accepter.
Informations sur la plateforme et le projet
Il est recommandé de ne financer un projet que s’il figure sur une plateforme autorisée à proposer des services de financement participatif en France. Cela signifie que la plateforme doit bénéficier, selon le cas, du nouveau statut de PSFP agréé par l’AMF (ou par une autorité équivalente de l’Union européenne) ou qu’elle dispose d’un des statuts du régime français antérieur : CIP ou FIP inscrit sur le registre de l’Orias, ou PSI inscrit sur le registre Regafi. Le numéro d’immatriculation ou d’agrément de la plateforme doit être visible dans les mentions légales et sur tous ses documents commerciaux.
L’autorisation d’une plateforme permet de s’assurer du respect des obligations d’information destinées à protéger les investisseurs mais ne garantit pas la qualité des investissements proposés.
Seule une plateforme autorisée peut apposer sur son site le label « Plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises ».
Statut de la plateforme en fonction du type de projet | |||
Forme de financement participatif | Statut de la plateforme | Registre à consulter | |
Titres financiers (actions, obligations, etc.) | PSFP | Site de l’AMF (PSFP agréés en France) Site de l’ESMA (PSFP agréés en France ou dans un autre État membre, éventuellement autorisés à fournir des services en France) | |
Jusqu’au 10 novembre 2023 (ou jusqu’à l’agrément PSFP) : CIP/PSI immatriculés ou agréés avant le 10 novembre 2021 | CIP : Orias PSI : Regafi | ||
Prêts | à titre onéreux | PSFP | Site de l’AMF (PSFP agréés en France) Site de l’ESMA (PSFP agréés en France ou dans un autre État membre, éventuellement autorisés à fournir des services en France) |
Jusqu’au 10 novembre 2023 (ou jusqu’à l’agrément PSFP) : IFP immatriculés avant le 10 novembre 2021 | Orias | ||
gratuits | IFP | Orias | |
Dons | IFP | Orias |
À partir du 10 novembre 2023, un CIP ou un PSI qui n’a pas obtenu le nouveau statut de PSFP n’aura plus le droit de proposer de services de souscription de titres financiers et l’investisseur ne bénéficiera plus des règles protectrices auxquelles ces activités étaient soumises. Il en est de même des IFP proposant des prêts à titre onéreux.
Par ailleurs, la plateforme doit publier sur son site les critères de sélection des projets proposés, une présentation de chaque projet, les caractéristiques du financement proposé, un contrat type comportant des mentions obligatoires (pour un prêt), la rémunération de la plateforme ainsi que tous les frais supportés par la personne qui apporte les fonds.
Évaluation des risques d’un projet de financement participatif
En cas de souscription de titres, l’investisseur prend le risque du non-remboursement, total ou partiel, du capital investi. Ce risque est d’autant plus important que les sociétés se finançant par le crowdfunding sont le plus souvent des petites entreprises en phase de développement. Par ailleurs, s’agissant de titres non cotés, l’investisseur peut connaître des difficultés pour revendre ses titres. Toutefois, afin de faciliter le marché secondaire des titres financiers, les PSFP sont autorisés à mettre en place sur leur site internet un tableau d’affichage sur lequel leurs clients peuvent annoncer leur intérêt pour l’achat ou la vente de titres ou de prêts qui ont été initialement proposés sur la plateforme, avec éventuellement l’indication d’un prix de référence. Ce tableau ne doit pas conduire pour autant à la réalisation automatisée de transactions (Règl. UE 2020/1503 art. 25).
Dans le cas d’un prêt, les principaux risques sont le non-versement des intérêts et le non-remboursement, total ou partiel, du capital prêté en cas de défaillance du porteur de projet. Ce risque est accru lorsque la durée du prêt est longue. Certaines plateformes proposent toutefois aux prêteurs une assurance couvrant une partie des pertes éventuelles. Le nombre de projets soutenus n’étant pas limité, le prêteur peut diversifier les risques en affectant de petites sommes à plusieurs projets (plutôt qu’un prêt plus important dédié à un projet unique).
Conseil : Si l’investisseur envisage de participer au financement d’un projet immobilier, celui-ci a tout intérêt à déterminer précisément s’il s’apprête à investir dans un projet immobilier précis (construction d’une résidence, réhabilitation de bureaux, etc.) ou dans un promoteur. Dans le premier cas, il supportera le risque lié à ce seul projet. En revanche, dans le second cas, le risque ne se limite plus à une seule opération immobilière mais à l’ensemble des projets en cours et futurs du promoteur.
Assurance de la plateforme
A effet du 1er mars 2017, les plateformes de dons (crowdfunding) ont l’obligation légale de souscrire à une assurance RC Pro, du fait de leur statut d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP), à hauteur de 100 000 € par sinistre et 200 000 € par période d’assurance.
Quelle est la responsabilité juridique de la plateforme de crowdfunding/financement participatif ?
Il y a très peu de jurisprudences puisque les victimes, ayant investi des “petites” sommes, sont réticentes à agir en justice.
Néanmoins, voici ce qu’a pu dire la jurisprudence à ce jour.
en cours de rédaction
Quelle est la solution pour la plateforme ?
- Vente des actifs à prix réduit (quand ils ont été achetés)
- Engagement des procédures judiciaires contre les emprunteurs
Responsabilité pénale
- Non-respect du statut de CIP
- Non respect de l’interdiction de réception d’instruments financiers ou de fonds de ses clients
Responsabilité civile
Le droit commun de la responsabilité civile contractuelle s’applique.
Manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de l’investisseur
Le CIP ne devrait être ainsi en principe tenu, s’agissant de son obligation de conseil, qu’à une obligation de moyens, qui n’inclut pas la garantie d’un
résultat précis mais essentiellement la fourniture d’informations adaptées au client avec la «compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients».
Néanmoins, le simple respect des nombreuses contraintes de la réglementation en termes d’obligation d’information, de mise en garde et de sélection des investisseurs (tests d’adéquation notamment) ou encore de gestion de conflits d’intérêts n’est pas suffisant pour dégager les CIP de toute responsabilité au titre de leur obligation de conseil.
En particulier, s’il est avéré qu’en amont, le processus de sélection des projets et des porteurs de projets (les sociétés qui émettent les titres) a été insuffisant et que les diligences effectuées par le CIP n’ont pas été suffisamment approfondies (ce qui peut être le cas pour certaines plateformes dont la survie dépend de la mise en ligne de projets).
La difficulté tient au fait que le processus d’audit des projets ou des porteurs de projets n’est pas précisé par les textes. L’article L. 573-12 du Code monétaire et financier indique simplement que « les projets doivent être sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur le site Internet » des plateformes, avec « le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients ».
Si l’Autorité des marchés financiers (AMF) exerce aujourd’hui un contrôle a priori sur ce processus lors de la délivrance de l’agrément de CIP, il n’existe aujourd’hui aucune procédure codifiée ou harmonisée d’audit des projets et/ou des porteurs de projets.
Dans des domaines qui requièrent une expertise particulière (non exclusivement financière), comme, par exemple, les projets immobiliers, il est ainsi légitime de s’interroger sur la pertinence des critères de due diligence retenus par chaque plateforme et sur leur mise en œuvre effective.
Même si la plupart des contrats conclus entre les CIP et les investisseurs prévoient une exonération totale de responsabilité des CIP – sauf faute lourde ou dolosive –, il est probable que cette exonération contractuelle de responsabilité ne soit pas toujours reconnue par les tribunaux, notamment vis-à-vis des investisseurs profanes.
Utilisation d’indicateurs trompeurs
Le pourcentage de perte en capital : détourné de sa finalité
Selon l’AMF, « le pourcentage de perte en capital utilisé par certaines plateformes […] est un indicateur biaisé ». En général, il est calculé par rapport au montant total des financements en cours, sans prendre en compte l’année de financement. Dans un contexte où les investissements ont fortement augmenté jusqu’en 2023, comme c’est le cas pour le crowdfunding immobilier, ce pourcentage reste mécaniquement faible et donc trompeur. en particulier par effet de décalage, puisqu’une perte définitive ne peut être observée que bien des années plus tard, souvent à l’issue d’une longue procédure judiciaire. L’AMF estime que cela donne une “perception erronée” des risques, créant une “vision trop optimiste” du secteur. En outre, une perte définitive n’est enregistrée que plusieurs années après le financement d’un projet. Ces deux facteurs faussent la perception des risques, donnant une vision trop optimiste, alors que 40 % à 50 % des projets des années 2020 et 2021 accusent des retards sur certaines plateformes, selon l’AMF. Pourtant, plusieurs d’entre elles continuent d’afficher un taux de perte proche de 0 %.
Les méthodes de calcul pourraient donc être revues dans les prochains mois, comme l’explique Bertrand Desportes, associé au sein du groupe Forvis Mazars, pour permettre « de mieux identifier les différents types de retard ». Pour redonner de la transparence et retrouver la confiance des investisseurs, en majorité des particuliers avec un ticket moyen de 2.546 euros, de nombreuses solutions sont évoquées.
AMF OCTOBRE 2024 ETUDE SUR LE MARCHE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF IMMOBILIER EN FRANCE :
“Présentation commerciale Certaines plateformes du crowdfunding immobilier affichent des rendements attendus d’environ 10% qui sont parfois accompagné de message très positif s’agissant de taux de perte en capital très faible. Comme mentionné précédemment, sur l’échantillon de cette étude, aucune perte définitive n’a été observé parmi les plateformes analysées. Le pourcentage de perte en capital, utilisé par certaines plateformes sous différents termes tels que le taux de perte, le taux de défaillance, le taux de défaut ou le taux de perte définitive, est un indicateur biaisé. D’une part, ces indicateurs sont généralement calculés par rapport au montant total des financements en cours, sans tenir compte de l’année de financement. Dans un contexte où les collectes augmentaient de manière significative jusqu’en 2023, comme c’est le cas pour le crowdfunding immobilier, ce pourcentage de perte par rapport au montant total financé reste mécaniquement faible. D’autre part, il y a un effet de décalage : une perte définitive ne peut être enregistrée que plusieurs années après le financement du projet. Ces deux phénomènes donnent une perception erronée des risques, créant une vision trop optimiste, alors même que 40 à 50 % des projets des années 2020 et 2021 sont en retard pour certaines plateformes. Plusieurs plateformes continuent toutefois à afficher un taux de perte définitive ou un indicateur assimilable très proche de 0 %.
Quelques exemples de communication de la part de plateformes :
• 10,04 % de rendement annuel brut moyen
– 0 % de taux de perte
• 0 % de perte en capital
• 11,5 % de taux de rendement moyen
– 0 % de taux de défaut
Toute communication mettant en avant les performances des investissements devrait s’accompagner des messages sur les risques que prennent les investisseurs, ce qui n’est pas compatible avec ce type d’affichage. Dans ce contexte, une compréhension claire des différents indicateurs est essentielle. Les premiers signes de retard dans les projets peuvent fournir des indications sur les risques latents. Afin d’éviter tout effet de retard dans les indicateurs liés aux nouvelles collectes, les recouvrements effectués audelà de l’échéance contractuelle devraient être comptabilisés et communiqués aux investisseurs par année de millésime. Le discours commercial et les supports utilisés lors de la commercialisation, dont la Fiche d’Information Clés pour l’Investisseur (FICI), devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques des financements de projets immobiliers en question dans le respect du format européen défini. Cela inclut les modalités de remboursement, les risques liés au marché sous-jacent, et les risques spécifiques au projet. En particulier, en cas de financement obligataire fourni à une structure ad-hoc (SPV) faiblement capitalisée, les supports doivent clairement indiquer si les détenteurs d’obligations bénéficient ou pas d’une participation à la plus-value éventuelle à la revente du bien, et, dans la négative, indiquer clairement que le profil de risque pour l’investisseur est asymétrique, du fait du risque de défaut du véhicule ad-hoc en cas de moins-value à la revente du bien et de l’absence de plus-value potentielle.”
les taux de pertes définitives sont aussi pointés. « La faiblesse de ces taux ne devrait pas être mise en avant comme un gage de sécurité étant donné qu’une procédure menant à une perte définitive prend plusieurs années. » L’AMF estime également que les taux d’intérêt ne rémunèrent pas suffisamment le risque. «La prime de risque du crowdfunding immobilier (le supplément de rendement par rapport à un actif jugé sans risque NDLR) en moyenne s’est contractée, passant de 10 % en 2020, son niveau historique le plus élevé, à 7,7 % en 2023 et 8 % en 2024.»
Les taux de retard : mal calculés
“Pour les projets financés en 2019, le taux de retard affiché est de 15,2 %, mais celui-ci bondit à 60,2 % en prenant en compte les remboursements tardifs et non seulement les retards toujours en cours».
Une absence de sélection en amont
Beaucoup de plateformes n’opèrent aucune sélection en amont. Posez leur la question par écrit : sur 100 projets, combien sont acceptés ? Quelle est l’évolution année par année de ce chiffre ?
Un défaut de garanties
- Absence de qualité de créanciers de 1er rang, remboursés en priorité avant l’établissement bancaire.
- Absence de fiducies,
- Absence d’hypothèques
- Absence de nantissements
- Absence de réserve de compensation
Dossiers en cours
Dossiers en cours d’étude au cabinet pour des actions collectives / class action : Koregraf ; KissKissBankBank ; Homunity ; ClubFunding, Anaxago, Fundimmo, Raizers, Wiseed, Finple, WeShareBonds, Look&Fin, Upstone, Baltis, Finple