JEX, saisies et dénonciations : tous les délais pour contester et signifier

La plus grande difficulté lorsqu’il s’agit de procédures civiles d’exécution est de ne manquer aucun délai. La particularité est que chacune des parties, qu’il soit débiteur ou créancier, en attaque ou en défense, peut avoir des délais, et que ces délais sont changeants selon la mesure réalisée.

Une règle générale est que :

  • En cas de saisie conservatoire, généralement le créancier est tenu à des délais, et le débiteur est beaucoup plus libre
  • En cas de saisie exécution, c’est à dire une saisie réalisée avec un titre exécutoire, le débiteur est astreint à des délais très restreints pour contester

La différence s’explique par le fait que dans le cas d’une saisie exécution, le créancier a déjà obtenu au terme d’une procédure contradictoire devant le juge du fond un titre exécutoire. Il a donc beaucoup moins à prouver et le but est d’éviter un comportement dilatoire du débiteur.

A l’inverse, dans une procédure conservatoire, le créancier a bien souvent obtenu une ordonnance sur requête non contradictoire, il convient de lui faire porter l’obligation de faire rétablir dans les meilleurs délais le contradictoire sous peine de caducité de sa mesure.

MesureDélai créancierDélai débiteur
Mesure conservatoire (nantissement judiciaire de parts sociales, etc.)3 mois pour exécuter l’ordonnance (R. 511-6 CPCE)
8 jours pour dénoncer (R532-5)
1 mois pour obtenir un titre exécutoire à compter de la réalisation de la saisie conservatoire [assignation au fond] (R. 511-7 CPCE)
AUCUN DELAI pour contester
Saisie attribution8 jours pour signifier1 mois pour contester à compter de la signification

Quel est le délai pour contester une mesure conservatoire ?

Pour un débiteur qui souhaite engager une contestation de mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque provisoire, nantissement provisoire), il n’est tenu à AUCUN DELAI pour agir en contestation. Il s’agit du caractère perpétuel de la contestation. Aucun délai d’un mois ne s’applique.

« si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment ».

Civ. 2e, 19 nov. 2020, F-P+B+I, n° 19-20.039

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