Jugement par défaut ou réputé contradictoire : comment faire appel ?

Les jugements par défaut et réputé contradictoire sont des actes juridictionnels par lesquels le juge tranche le litige en dépit de la défaillance du défendeur.

Qualification

Jugement par défaut

Le jugement par défaut est le jugement rendu à l’encontre d’un défendeur défaillant lorsque deux conditions sont cumulativement réunies : il faut que la citation du défendeur n’ait pas été adressée à personne et que le jugement soit rendu en dernier ressort (C. pr. civ., art. 473, al. 1er).

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut (C. pr. civ., art. 474, al. 2).

Le jugement par défaut (CPC, art. 473, al. 1er) est strictement défini puisque cette qualification suppose que trois conditions soient réunies :

  1. que le défendeur ne comparaisse pas,
  2. que la citation n’ait pas été délivrée à personne
  3. et que la décision soit rendue en dernier ressort

Jugement réputé contradictoire

Est réputé contradictoire, le jugement rendu à l’encontre d’un défendeur défaillant lorsque celui-ci a été cité à personne ou que la décision est susceptible d’appel (C. pr. civ., art. 473, al. 2). Lorsque l’instance est ouverte à l’encontre de plusieurs défendeurs cités pour le même objet et que l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne (C. pr. civ., art. 474, al. 1er).

La spécificité de la procédure orale

Lorsque la procédure est orale sans représentation obligatoire, le fait que le défendeur ait comparu à une audience qui a fait l’objet d’un renvoi ne constitue pas une comparution à l’audience de jugement si ce défendeur était absent à cette audience puisqu’il n’a pu y présenter sa défense. Pour la qualification de jugement réputé contradictoire c’est la comparution à l’audience de jugement qui importe lorsque la procédure est orale (outre l’absence de citation à personne et d’ouverture de l’appel)(ass. 2e civ., 1er juin 1988, n° 87-14.032 : Cass. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 21-23.793

Comment faire la différence ?

Lorsque le jugement est susceptible d’appel et que le défendeur ne comparaît pas la qualification de jugement réputé contradictoire s’impose (CPC, art. 473 al. 2). 

Régime juridique

Notification

En principe, les jugements par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel sont non avenus s’ils ne sont pas notifiés dans les six mois de leur date (C. pr. civ., art. 478, al. 1er).

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive (C. pr. civ., art. 478, al. 2) devant la juridiction compétente à la date de la réitération (Civ. 2e, 6 janv. 2012, n° 10-16.289).

Signification

Sauf si la citation a été délivrée à personne, le jugement réputé contradictoire doit être notifié dans le délai de six mois de sa date faute de quoi il est caduc (CPC, art. 478).  Le défendeur peut alors saisir un juge de l’exécution pour faire constater le caractère non avenu de la décision.

Voies de recours

Les jugements par défaut et réputé contradictoire supposent, par définition, que la décision ait été rendue en l’absence du ou des défendeurs. Ils constituent donc des dérogations au principe du contradictoire.

La qualification du jugement aura pour principale conséquence de déterminer les possibilités de former un recours à son encontre.

  • Le jugement par défaut ouvre au défendeur défaillant la possibilité de former opposition, sauf dans l’hypothèse où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse (C. pr. civ., art. 476).
  • Le jugement réputé contradictoire ne peut quant à lui être frappé de recours que par les voies de recours ouvertes contre les jugements contradictoires (C. pr. civ., art. 477).

Relevé de forclusion

Le défendeur a la faculté d’être relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir (CPC art. 540).

Sur le cas du comparant forclos pour relever appel faute de notification du jugement dans les deux ans du prononcé, voir CPC art. 528-1.

À cet égard, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont reçu est sans effet sur le droit d’exercer un recours (Civ. 2e, 1er avr. 1981).

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