- Un contractant (le cédant) peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers (le cessionnaire) avec l’accord de son cocontractant (le cédé) (C. civ. art. 1216, al. 1).
- l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et il peut être prouvé par tout moyen ;
- le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé.
L’accord du cocontractant
Principe : l’accord du cocontractant est nécessaire
Sauf pour certains contrats soumis à un régime spécifique (notamment, bail commercial, contrat de travail, assurance), les articles 1216 et suivants du Code civil, issus de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ont conféré un cadre légal au régime de la cession de contrat, jusqu’alors fixé par la jurisprudence. Comme en vertu de cette dernière, le cocontractant cédé doit avoir donné son accord à la cession (art. 1216, al. 1 ; auparavant, Cass. com. 7-1-1992 no 90-14.831 P : RJDA 3/92 no 225 ; Cass. com. 6-5-1997 no 94-16.335 PB : RJDA 11/97 no 1333, 2e espèce ; Cass. com. 24-6-1997 no 94-16.929 D : RJDA 11/97 no 1334).
Le formalisme de l’accord
Si l’article 1216, al. 3 impose que la cession soit constatée par écrit à peine de nullité, rien n’est précisé pour la forme sous laquelle le cédé peut donner son accord à la cession. A cet égard également l’arrêt commenté reprend la jurisprudence antérieure : l’acceptation du cédé peut intervenir sans forme, de manière expresse ou tacite, dès lors qu’elle est dépourvue d’équivoque (notamment, Cass. com. 6-7-1999 no 96-20.495 D : RJDA 11/99 no 1197). En outre, la preuve de cet accord peut être apportée par tous moyens, le cas échéant par l’exécution après la cession et sans réserve du contrat par le cédé comme cela avait été admis auparavant (Cass. com. 7-1-1992 précité).
La sanction en cas de défaut d’accord
Si le cocontractant cédé n’a pas donné son accord à la cession du contrat, cette cession n’est pas nulle ; elle lui est seulement inopposable.
Cass. com. 24-4-2024 no 22-15.958 F-B, Sté Mobiyo c/ Sté NS Cards France
S’agissant des conséquences du défaut d’accord du cédé, certains auteurs considéraient que, depuis la réforme de 2016 et en raison des termes de l’article 1216, al. 1, le consentement du cédé était une condition de validité de la cession (F. Chénedé, Droit des obligations 2023/2024, Dalloz Référence no 127.22 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, Dalloz Précis 2022 no 1669) ; d’autres auteurs s’interrogeaient sur la sanction applicable (L. Gratton, Le contrat de cession, instrument de sécurisation de la cession de contrat : RDC 2018 p. 373).
La Cour de cassation tranche : à défaut d’accord du cédé à la cession, celle-ci n’est pas nulle mais inopposable au cédé. C’est pour cette dernière solution que la jurisprudence antérieure avait déjà opté (Cass. com. 6-5-1997 et Cass. com. 24-6-1997 précités ; Cass. com. 31-3-1998 no 95-21.295 D : RJDA 8-9/98 no 973).
Sur les deux points précités, la Cour de cassation procède donc à une uniformisation du régime de la cession de contrat, que celle-ci ait été conclue avant ou après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme de 2016.
La clause d’acceptation par avance
Rappelons que le cédé peut donner son accord à la cession du contrat par avance, la cession ne produisant alors effet à son égard que si le contrat de cession lui a été notifié ou s’il en a pris acte (C. civ. art. 1216, al. 2). La Cour de cassation a précisé récemment que cette prise d’acte peut résulter de l’exécution du contrat par le cédé, en l’espèce par le paiement entre les mains du cessionnaire d’un loyer dû au titre du contrat de location financière cédé (Cass. com. 9-6-2022 no 20-18.490 F-B : BRDA 14/22 inf. 8).