La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)


« Plaider coupable » à la française, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été introduite dans notre système juridique par la loi 2004-204 du 9 mars 2004, dite « loi Perben II ». Elle permet à l’auteur d’un délit (à l’exclusion des infractions listées aux articles 495-7 et 495-16 du Code de procédure pénale, comme les délits de presse) d’éviter un procès devant le tribunal correctionnel en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, à charge pour le procureur de la République de lui proposer d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. En cas d’accord, l’intéressé est présenté devant le président du tribunal judiciaire, aux fins d’homologation de la proposition ainsi faite.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite CRPC, prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale permet de juger rapidemeexcènt et de façon simplifiée l’auteur d’une infraction. Cette alternative au procès peut s’appliquer à tous les délits sauf exceptions.

Le coeur de la CRPC est la reconnaissance, par le mis en cause, des faits qui lui sont reprochés et de la culpabilité associée : c’est une forme de « plaider coupable » à la française.

La CRPC se déroule en deux phases, pendant lesquelles l’assistance d’un avocat est obligatoire :

  • Un entretien avec le Procureur de la République au cours duquel sera proposée la peine ;
  • Une audience devant le Président du tribunal correctionnel aux fins d’homologation de la peine.

L’ordonnance d’homologation rendue par le président a les effets d’un jugement de condamnation.

Néanmoins, la procédure de CRPC peut ne pas aboutir lorsque :

  • le mis en cause décide finalement qu’il ne reconnaît pas les faits ni leur qualification pénale ou s’il refuse la peine proposée ;
  • le Président rend une ordonnance de refus d’homologation (en estimant, selon l’article 495-11-1 du code de procédure pénale que les conditions de la CRPC ne sont pas remplies et/ou que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient la tenue d’une audience correctionnelle).

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité répond à un objectif de rapidité : éviter un examen devant les juridictions correctionnelles (L. n° 2004-204, 9 mars 2004. – L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021).

Pour tous les délits, sauf des délits particulièrement graves limitativement énumérés (CPP, art. 495-7 et CPP, art. 495-16), le procureur de la République ou le procureur général propose à une personne majeure reconnaissant sa culpabilité une sanction, acceptée par l’auteur des faits et homologuée par le président du tribunal judiciaire, en première instance ou en cause d’appel (CPP, art. 495-15).

La CRPC est possible en première instance tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond (CPP, art. 495-15, al. 3) et en cause d’appel lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement si l’appel a été formé sur les peines prononcées (CPP, art. 495-15, al. 5).

La possible convocation simultanée du prévenu devant un tribunal correctionnel ou un juge d’instruction peut être un moyen de pression du procureur contre le prévenu, déjà souvent gardé à vue.

Il convient de bien comprendre le fonctionnement de la CRPC pour permettre au prévenu d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur en toute connaissance de cause, sans confondre procédure rapide et procédure hâtive.

Table des matières

Conditions d’utilisation

Personnes concernées

Cette procédure est applicable aux personnes majeures (CPP, art. 495-16) :

  • soit qui comparaissent devant le procureur (CPP, art. 495-7) ;
  • soit qui ont fait l’objet d’une citation directe, d’une convocation ou d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (CPP, art. 495-15, al. 1) ;
  • soit qui sont renvoyées devant le procureur par un juge d’instruction (CPP, art. 180-1) ;
  • soit qui sont prévenues condamnées ayant formé appel (CPP, art. 495-15, al. 5).

La CRPC est également applicable au représentant d’une personne morale mise en cause pour l’un des délits visés à l’article 41-1-2 du CPP. Une des trois mesures suivantes est proposée : versement d’une amende, exécution d’un programme de mise en conformité, réparation du préjudice (V. CPP, art. 41-1-2).

Délits concernés

Par principe, la CRPC est applicable à tous les délits (CPP, art. 495-7), sauf si elle concerne le représentant d’une personne morale (liste de délits visés par CPP, art. 41-1-2).

Introduite par la loi du 5 mars 2007 la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a connu un essor important au fil des lois, continuant néanmoins d’exclure certaines infractions, jugées trop graves de son champ d’application.

Sont exclus les :

  • délits de presse, homicides involontaires, délits politiques ou délits dont la procédure est prévue par un texte particulier (CPP, art. 495-7 et 495-16) ;
  • délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 5 ans (CPP, art. 495-7).

Exemple : Peuvent faire l’objet d’une CRPC :

Initiative de la CRPC

La CRPC est initiée par le procureur de la République ou par le procureur général :

  • soit d’office (CPP, art. 495-7 et 495-15, al. 2) ;
  • soit sur demande de la personne poursuivie (CPP, art. 495-7 et 495-15) ;
  • soit sur renvoi du juge d’instruction (CPP, art. 180-1).

La CRPC ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile si le TC a été saisi par une citation directe de la partie civile ou si le juge d’instruction a été saisi par une constitution de partie civile (CPP, art. 495-15, al. 4).

Les parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une CRPC.

Le recours à la CRPC pendant une instruction

Si le juge d’instruction estime que les faits reprochés constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du parquet ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République, aux fins de mise en œuvre d’une CRPC (CPP art. 180-1).

Le parquet recueille les déclarations par lesquelles la personne mise en examen reconnaît les faits qui lui sont reprochés et propose une peine, en présence de l’avocat de l’intéressé. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat à cette occasion (CPP art. 495-8, al. 5).

Ces formalités sont consignées sur procès-verbal.

Le juge d’instruction peut renvoyer l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC, en respectant les conditions suivantes (CPP, art. 180-1) :

  • accord du procureur ; du mis en examen (suite à une reconnaissance des faits, et une acceptation de la qualification pénale des faits) et de la partie civile en cas de plainte avec constitution de partie civile ;
  • la partie civile doit être mise en mesure de faire valoir ses observations lorsqu’une partie civile est constituée ;
  • prévision dans l’ordonnance qu’en cas d’échec, ou d’absence d’homologation dans un délai de 3 mois (ramené à 1 mois si la détention provisoire est maintenue), le prévenu sera renvoyé devant le TC. L’ordonnance de renvoi n’a pas à être motivée (V. CPP, art. 180-1).

Peines proposées

Le procureur peut proposer une ou plusieurs des peines principales et complémentaires dans les règles du droit commun (CPP, art. 495-8, al. 1. – C. pén., art. 130-1, art. 132-1 et art. 111-3).

Peine d’amende

La peine d’amende doit être inférieure ou égale à l’amende encourue pour la qualification retenue (CPP, art. 495-8, al. 3). Elle peut être assortie d’un sursis (CPP, art. 495-8, al. 3).

Quelle est la peine maximale d’emprisonnement pouvant être prononcée en CRPC ?

La peine d’emprisonnement est soumise à une double limite(CPP, art. 495-8, al. 2) :

  • inférieure ou égale à 3 ans ;
  • ET inférieure ou égale à la moitié de la peine légalement prévue.

La peine d’emprisonnement peut être assortie :

  • d’un sursis en tout ou partie (CPP, art. 495-8, al. 2),
  • d’un aménagement (placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle (CPP, art. 712-6).

Le procureur peut proposer :

  • le relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire (V. CPP, art. 495-8, al. 4) ;
  • la révocation des sursis précédemment accordés par l’emprisonnement proposé (CPP, art. 495-8, al. 4).

Si l’emprisonnement est ferme, le procureur doit en préciser les modalités d’application (CPP, art. 495-8, al. 2) :

  • soit une mise à exécution immédiate ;
  • soit une convocation future devant le JAP, qui détermine les conditions d’exécution.

Quels sont les désavantages et risques de la CRPC ?

La CRPC comporte des risques :

Face à cela, sont garantis :

La CRPC n’évite pas la constitution de partie civile (CPP, art. 420-1 et 495-13) ou la citation devant le TC pour qu’il statue sur les intérêts civils (CPP, art. 464).

La CRPC peut être utilisée de manière opportune quand le Procureur a décelé une nullité dans la procédure de garde à vue qui serait soulevée si le prévenu était renvoyé devant le tribunal, certains avocats ne possédant alors pas à une étude minutieuse du dossier.

La CRPC entraîne l’interruption du délai de prescription de l’action publique : l’envoi aux services d’enquête d’un soit-transmis ou d’instructions en vue de rechercher l’adresse du prévenu et de lui remettre une convocation en justice par le procureur de la République sont des actes interruptifs de la prescription (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87.972 : JurisData n° 2015-015398).

 La nouveauté de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : permettre la CRPC en cause d’appel (CPP, art. 495-15, al. 5).

La trace, au dossier, d’une reconnaissance des faits et de leur qualification pénale

Le principal risque inhérent à la mise en œuvre d’une CRPC au cours d’une information judiciaire est qu’en cas d’échec du processus le dossier conservera la trace de la reconnaissance des faits, par le mis en examen, ainsi que de l’acceptation de leur qualification pénale.

Certes, le Code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’échec de la CRPC, le procès-verbal relatant les diligences effectuées postérieurement à l’ordonnance de renvoi en CRPC prise par le juge d’instruction ne peut faire l’objet d’une communication à la juridiction d’instruction ou de jugement, ni être invoqué devant la juridiction de jugement (CPP art. 495-14).

Mais l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a renvoyé l’affaire au procureur de la République dans la perspective d’une éventuelle CRPC reste, elle, au dossier.

Or, le juge d’instruction ne peut rendre une telle ordonnance si le mis en examen n’a pas reconnu les faits ni accepté leur qualification pénale : la seule existence de cette ordonnance révèle donc cette reconnaissance des faits et cette acceptation de leur qualification.

C’est là que le bât blesse : en cas d’échec de la CRPC, le dirigeant comparaît devant une juridiction de jugement qui ne peut ignorer la reconnaissance de culpabilité que celui-ci a formulée devant le juge d’instruction.

A l’évidence, sa défense s’en trouve alors fragilisée : si le dossier d’instruction transmis au tribunal correctionnel n’est pas épuré de toute référence à la tentative de CRPC, comment juger l’affaire sans porter atteinte à la présomption d’innocence et aux droits de la défense ? Sans parler du rôle de l’avocat, pour lequel plaider la relaxe peut se révéler bien vite un choix hasardeux.

On aurait pu espérer que la Cour de cassation corrige cet oubli du législateur ; mais, contre toute attente, cela n’a pas été le cas.

Textes

Textes codifiés

  • CPP, art. 495-7 à 495-16
  • CPP, art. D. 45-2-11, D. 45-2-12, D. 45-28 et D. 45-29
  • CPP, art. 520-1

Textes non-codifiés

  • L. n° 2005-847, 26 juill. 2005, précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  : JO 27 juill. 2005
  • Circ. n° JUSDO430177C, 2 sept. 2004, présentation des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  : BO Justice, 30 sept. 2004
  • Circ. n° JUSDO530114C, 29 juill. 2005, relative à la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  : BO Justice, 30 sept. 2005
  • Circ. n° JUSD1208381C, 20 mars 2012, présentant les dispositions de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles étendant les procédures d’ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  : BO Justice, 30 mars 2012
  • Circ. n° JUSD 1908794 C, 25 mars 2019, de première présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : BO Justice, 29 mars 2019
  • Circ. n° JUSD2230750C, 26 oct. 2022, relative aux dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  : BO Justice, 31 oct. 2022
  • Loi n° 2023-1029 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023

Quelles sont les étapes de la CRPC ?

  • convocation ou déferrement devant le procureur de la République ;
  • comparution devant le procureur de la République ;
  • reconnaissance des faits devant le procureur de la République ;
  • exposé des éléments de personnalité du prévenu ;
  • proposition de peine formulée par le procureur ;
  • entretien confidentiel entre le prévenu et l’avocat ;
  • choix du prévenu : accord, refus ou délai de réflexion de 10 jours ;
  • en cas de refus immédiat ou différé : échec de la CRPC, continuation de la procédure devant le TC, le juge d’instruction ou la chambre des appels correctionnels, ou classement sans suite ;
  • en cas d’acceptation de la proposition : procédure d’homologation de la peine devant le président du tribunal judiciaire ou le président de la chambre des appels correctionnels ;
  • en cas de refus de l’homologation : échec de la CRPC, continuation de la procédure devant le TC, le juge d’instruction, ou la chambre des appels correctionnels, ou classement sans suite ou deuxième tentative de CRPC ;
  • en cas d’ordonnance d’homologation : recours possible dans le délai de droit commun.

Information du client

Le client doit être informé des éléments suivants :

  • la CRPC est fondée sur la reconnaissance initiale de sa responsabilité (CPP, art. 495-7 et 495-16). Le seul objet de négociation est la peine. Si elle peut être peu élevée, d’autres sanctions peuvent suivre ;
  • il a trois occasions pour faire son choix au cours de la procédure ;
  • il a droit à un entretien seul avec son avocat (CPP, art. 495-8, al. 5) ;

Attention : Le procureur peut informer le client ou son avocat des propositions qu’il compte formuler (V. CPP, art. 495-8, al. 7).

Pièces nécessaires

La loi ne prévoit aucune pièce obligatoire à la comparution devant le procureur.

Mais il faut anticiper la peine, pour pouvoir la négocier et/ou l’accepter ou la refuser : demander au client toute pièce utile sur sa situation :

  • financière (bulletins de salaires, pensions éventuelles, reconnaissance de dette…) ;
  • familiale (jugement de divorce, livret de famille…) ;
  • professionnelle (contrat de travail, justificatif d’inscription au chômage…).

Ces pièces sont utiles à tout stade de la procédure :

  • au stade de la comparution , ou devant le président du TJ, pour fournir un argumentaire pour abaisser le quantum de la peine, ou obtenir une autre peine ;
  • en cas d’échec de la CRPC (refus du client, ou refus d’homologation), pour servir devant le juge saisi.

Coût de la procédure

Le coût de la procédure est constitué par :

  • les honoraires de l’avocat, qui sont libres, outre les frais de procédure (notamment le droit de plaidoirie) ;
  • le droit fixe de procédure : le condamné est redevable d’un droit fixe de procédure pour les ordonnances pénales fixé à un montant de 31 € (CGI, art. 1018 A).

Les frais sont à la charge du prévenu (majeur protégé ou non), sauf s’il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle (CPP, art. 495-8, al. 4) s’il remplit les conditions de nationalité (être français, ressortissant de l’UE, ou avoir sa résidence régulière en France) et de ressources et de patrimoine (V. L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 3. – L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019. – D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020 : JO 29 déc. 2020. – Circ. n° JUST2301654C, 17 janv. 2023, relative au montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2021 : BO Justice, 17 janv. 2023).

Assistance et représentation

Assistance obligatoire d’un avocat pour le prévenu

Présence de l’avocat obligatoire lors de la comparution à l’homologation, sans renonciation possible (CPP, art. 495-8) : en cas de refus, cela fait échec à la CRPC.

L’avocat est :

  • soit celui choisi par le prévenu ;
  • soit celui désigné par le bâtonnier.

L’avocat peut prendre connaissance du dossier dès la comparution (CPP, art. 495-8, al. 4).

L’avocat est présent aux moments suivants :

  • recueil des déclarations du client ;
  • proposition de peine par le procureur ;
  • entretien seul avec le client s’il le sollicite ;
  • décision du client (immédiate ou après un délai de réflexion de 10 jours) ;
  • audience d’homologation, en cas d’acceptation.

Assistance obligatoire d’un avocat pour le majeur protégé

Le majeur protégé poursuivi doit être assisté d’un avocat (CPP, art. 706-116, al. 1).

L’avocat est (CPP, art. 706-116, al. 2) :

  • soit celui choisi par le prévenu majeur protégé ;
  • soit celui choisi par le curateur ou le tuteur ;
  • soit celui commis d’office, à défaut de choix par le prévenu, le curateur ou le tuteur (désigné par le bâtonnier, à la demande du procureur ou du juge d’instruction).

Compétence (matérielle et/ou territoriale)

La comparution a lieu devant le procureur territorialement compétent (CPP, art. 43) :

  • soit celui du lieu de l’infraction ;
  • soit celui de la résidence du prévenu ;
  • soit celui du lieu d’arrestation du prévenu ;
  • soit celui du lieu de détention du prévenu.

Si la proposition est acceptée, le président du tribunal judiciaire (TJ) ou de la chambre des appels correctionnels saisi est celui du tribunal ou de la chambre près desquels le procureur se trouve.

Si la CRPC échoue (refus du prévenu ou du président du TJ ou de la chambre) :

  • la juridiction saisie est la juridiction territorialement compétente ;
  • le juge d’instruction saisi est le juge territorialement compétent (CPP, art. 52).

Rédaction de l’acte de saisine (forme et contenu)

Pas d’acte de saisine du procureur : ce n’est pas un juge. La CRPC est initiée :

  • soit par une convocation directe par le procureur (CPP, art. 495-7) ;
  • soit par un déferrement devant le procureur (CPP, art. 495-7 et art. 393) ;
  • soit par une convocation suite à la demande du client ou de son avocat, si le client est déjà cité ou convoqué en justice (CPP, art. 495-15, al. 1).

Attention : Deux points de vigilance :

  • la demande par laquelle le client sollicite une CRPC ne lie pas le procureur :
    • il prend sa décision de procéder à une CRPC librement (CPP, art. 495-15, al. 1 et 2) ;
    • il n’est tenu de l’informer de son refus de mettre en œuvre la CRPC que si la demande est formée plus de 3 mois avant la date prévue de l’audience (TC ou CA) par LRAR, par un moyen de télécommunication sécurisé ou par déclaration au secrétariat du procureur (CPP, art. D. 45-2-12 en première instance. – CPP, art. D. 45-29 en cause d’appel) ;
    • le défaut d’information dans l’hypothèse susvisée n’est pas une cause de nullité (CPP, art. D. 45-2-12 en première instance. – CPP, art. D. 45-29 en cause d’appel) ;
  • si le procureur opte pour la CRPC, d’office ou sur demande, l’acte de saisine du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels est caduc (CPP, art. 495-15, al. 1 et al. 5).

Convocation

Elle n’est pas soumise à une forme particulière (CPP, art. 495-7) :

  • soit un déferrement du client en cas de garde à vue ;
  • soit un courrier simple du procureur avec une date de convocation à comparaître ;
  • soit un procès-verbal.

Attention : Le courrier de convocation peut être envoyé :

  • soit à la seule initiative du procureur (CPP, art. 495-7 et 495-15) ;
  • soit à l’initiative du procureur après demande du prévenu ou de son avocat (CPP, art. 495-15).

Délais

Le procureur de la République ou le procureur général doit informer le président du TC ou de la chambre des appels correctionnels devant lequel ou laquelle l’affaire a été audiencée (CPP, art. D. 45-2-11 en première instance. – CPP, art. D. 45-28 en cause d’appel).

La décision du procureur de la République ou du procureur général doit intervenir plus d’un mois avant la date prévue pour l’audience (CPP, art. D. 45-2-11, en première instance. – CPP, art. D. 45-28, en cause d’appel).

  • Exception est faite au respect de ce délai sur accord du président du TC ou de la chambre des appels correctionnels (CPP, art. D. 45-2-11 en première instance. – CPP, art. D. 45-28 en cause d’appel).

Comparution devant le procureur de la République

Contrôle du dossier par l’avocat

L’attention doit être portée sur 2 points :

  • l’enquête sociale : vérifier la situation personnelle du client pour anticiper l’enquête à laquelle peut procéder le procureur (CPP, art. 41) : impératifs professionnels, impératifs familiaux, problèmes médicaux… ;

Attention : L’enjeu est de pouvoir proposer : un quantum de peine moins élevé (pour des raisons personnelles : charges financières importantes) ; une autre peine ; une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire (par ex. justifications professionnelles : risque de perte d’emploi).

  • la qualification des faits et la culpabilité du prévenu : bien évaluer les chances d’obtenir une décision plus favorable devant une juridiction.

Reconnaissance de culpabilité devant le procureur

Le prévenu comparaît avec son avocat devant le procureur.

Attention : Si le client est en détention, la procédure peut être adaptée en pratique : le procureur peut procéder à la comparution dans le centre de détention, et l’audience d’homologation se déroule en visio-conférence.

Le procureur constate l’identité du prévenu, expose les faits reprochés.

Puis le prévenu reconnaît par une déclaration l’ensemble des faits.

Attention : La déclaration de reconnaissance de culpabilité doit être recueillie par le procureur même si le prévenu a déjà reconnu les faits en garde à vue.

La reconnaissance ne peut être partielle : cela fait obstacle à la CRPC.

Exposé de la situation personnelle du client

Après la reconnaissance de la culpabilité, le client et l’avocat doivent pouvoir faire part de leurs déclarations sur la situation personnelle du prévenu (influence sur le quantum et la nature de la peine proposée).

Attention : Le procureur a l’obligation de respecter le principe de personnalisation des peines (CPP, art. 495-8. – C. pén., art. 132-24).

Mais il n’a l’obligation de requérir une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu qu’avant un placement en détention provisoire (CPP, art. 41, al. 7).

La comparution se termine par la proposition de peine du procureur et la notification au prévenu qu’il peut bénéficier d’un délai de 10 jours pour donner sa réponse.

Remarque : Après la proposition de peine, le client peut prendre le temps de la réflexion :

Scenarii d’achèvement de la comparution

Plusieurs situations possibles :

  • soit le client accepte d’emblée ;
  • soit il refuse d’emblée ;
  • soit il accepte le jour même après s’être entretenu avec son avocat ;
  • soit il refuse le jour même après s’être entretenu avec son avocat ;
  • soit il demande d’emblée à bénéficier du délai de réflexion de 10 jours ;
  • soit il demande à bénéficier du délai de 10 jours après s’être entretenu avec son avocat.

Procès-verbal établi par le procureur

Le greffier consigne toutes les formalités exigées par la loi (CPP, art. 495-8 à 495-13) dans un procès-verbal (CPP, art. 495-14).

Attention : Le PV doit retracer toutes les formalités à peine de nullité. C’est une nullité sans grief (CPP, art. 495-14).

Les mentions obligatoires dans le procès-verbal sont les suivantes :

  • déclarations du mis en cause ;
  • reconnaissance de la culpabilité ;
  • proposition de peine (peines principale et complémentaire) ;
  • aménagements éventuels de la peine ;
  • indication qu’il entend que la peine fasse l’objet d’une exécution immédiate ;
  • proposition d’assortir la peine d’un sursis total ou partiel ;
  • mention de la notification de l’existence du délai possible de réflexion de 10 jours ;
  • tenue de l’entretien confidentiel entre l’avocat et le prévenu, le cas échéant ;
  • réponse du prévenu (acceptation, refus, ou délai de 10 jours).

Procédure en cas de délai de réflexion

Si le client demande à bénéficier du délai de réflexion de 10 jours (CPP, art. 495-8)le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le procureur (CPP, art. 495-10).

Le juge des libertés et de la détention décide (CPP, art. 495-10) :

  • soit d’un placement sous contrôle judiciaire ;
  • soit d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ;
  • soit d’un placement en détention provisoire.

Attention : Le placement en détention provisoire n’est possible qu’à titre exceptionnel, en cas d’emprisonnement :

  • ferme ;
  • d’une durée supérieure ou égale à 2 mois ;
  • dont le procureur a demandé une mise à exécution immédiate (CPP, art. 495-10).

Dans un délai de 10 à 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention, le client comparaît à nouveau devant le procureur (CPP, art. 495-10).

À défaut de comparution dans ce délai, la mesure de placement ordonnée prend fin (CPP, art. 495-10).

Effets de la réponse du prévenu à la proposition de peine

Acceptation

Elle mène à la seconde phase : celle de l’homologation.

Deux situations à distinguer :

Refus

Il met fin à la CRPC : l’action publique continue devant un tribunal correctionnel ou un juge d’instruction (CPP, art. 495-12).

Deux situations à distinguer :

  • refus d’emblée (après un éventuel entretien avec son avocat seulement) :

Attention : Si le procureur fait le choix d’une comparution immédiate (CPP, art. 393), il peut retenir le prévenu, mais 2 conditions à respecter :

  • refus après le délai de 10 jours :
    • soit il avait été placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence, il est présenté devant le TC ou est mis en examen (CPP, art. 495-12, al. 1),
    • soit il avait été placé en détention provisoire, la comparution devant le TC ou le juge d’instruction doit avoir lieu le jour-même et le procureur peut le retenir jusqu’à cette comparution (CPP, art. 495-12, al. 2. – CPP, art. 395),
    • soit le procureur décide de classer sans suite (opportunité des poursuites, CPP, art. 40).

Attention : Attention au devenir du PV de comparution  : en cas d’échec de la CRPC, il doit être exclu de la procédure qui continue, et aucune déclaration ou document remis ne peut être utilisé, ni par le ministère public, ni par les parties (CPP, art. 495-14, al. 2. – Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80.858 : JurisData n° 2008-045276).

Audience d’homologation

Elle intervient après acceptation de la proposition par le prévenu (CPP, art. 495-9).

Convocation

Sa date doit être fixée plus de 10 jours avant la date de l’audience prévue devant le TC ou la chambre des appels correctionnels (CPP, art. D. 45-2-11 en première instance. – CPP, art. D. 45-28 en cause d’appel).

Comparution

Elle est publique (CPP, art. 495-9, al. 2), sans présence obligatoire du procureur (CPP, art. 495-9, al. 2).

Attention : L’audience se déroule devant le président du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels (ou un juge délégué) et son greffier ; le procureur a la faculté de se joindre aux débats.

L’irrégularité de la composition du tribunal si le ministère Public n’est pas représenté ne peut être invoquée (Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-520 DC).

Contrôle de la procédure par l’avocat

L’attention doit être portée sur les points suivants :

  • vérifier si une relaxe peut être obtenue, notamment en soulevant des nullités :
    • nullités de la procédure antérieure à la CRPC : nullités de la garde à vue, de l’interpellation…,
    • nullité du procès-verbal obligatoirement établi au terme de la comparution (CPP, art. 495-14, al. 1) ;

Attention : Les nullités peuvent être invoquées avant tout débat au fond lors de l’audience d’homologation (CPP, art. 385. – Cass. crim., 22 févr. 2012, n° 11-82.786 : JurisData n° 2012-002578).

  • s’assurer que la peine proposée :
    • respecte les seuils légaux (CPP, art. 495-8, al. 1, 2 et 3. – V. Conditions d’utilisation – quant aux peines proposées),
    • est la plus favorable possible, au regard de la situation du prévenu et de la qualification des faits.

Attention : Rappel : une acceptation de la proposition devant le procureur n’empêche pas de contester l’homologation à l’audience.

Déroulement de l’audience :

  • le président du tribunal ou le juge délégué entend le prévenu et son avocat ;
  • il s’assure de la qualification juridique donnée aux faits ;
  • il vérifie les causes de nullité de la procédure (V. Contrôles préalables à l’audience d’homologation) ;
  • la victime ou son avocat, s’ils sont présents, peuvent faire leur demande de dommages et intérêts ;
  • l’avocat du prévenu plaide :
    • sur la peine proposée (en faveur de la peine, ou pour une peine plus favorable, ou pour une autre peine),
    • sur les dommages et intérêts demandés par la victime le cas échéant ;
  • le président ou son délégué décide de l’homologation :

Attention : C’est une seconde chance de discuter de la peine pour le prévenu, mais elle est limitée : le président ne peut pas modifier la peine proposée (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC).

La motivation est double (CPP, art. 495-11, al. 1. – V. CA Angers, 9 mars 2006, n° 05/00704 : JurisData n° 2006-301955. – CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2006, n° 201/D/2006 : JurisData n° 2006-312764) :

  • reconnaissance des faits et acceptation de la peine ;
  • peines justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu.

Décision (forme, contenu, caractères, effets, suite)

Effets de l’homologation

L’ordonnance d’homologation, immédiatement imprimée, est immédiatement exécutoire : elle a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation (CPP, art. 495-11, al. 2).

Si la peine homologuée est un emprisonnement ferme (CPP, art. 495-11, al. 2) :

  • soit le juge prend un mandat de dépôt, avec incarcération immédiate en maison d’arrêt ;
  • soit l’ordonnance est transmise sans délai au juge de l’application des peines avec convocation du client devant lui.

Attention : L’entière proposition est homologuée telle quelle : la ou les peines, et les modalités d’exécution proposées sans modification possible (V. Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC).

En cas de convocation simultanée en justice (CPP, art. 495-15-1), la saisine du tribunal est caduque.

Que se passe-t-il en cas de refus d’homologation ?

Aux termes de l’article 495-12 du code de procédure pénale, en cas de refus d’homologation de la CRPC par le président, le Procureur de la République dispose de plusieurs options.

Les motifs de refus

Des hypothèses de refus sont listées par la loi : nature des faits, personnalité de l’intéressé, situation de la victime, intérêts de la société ou déclarations de la victime apportant un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur (CPP, art. 495-11-1, créé par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 59). Mais le président du TJ n’est pas obligé par ces motifs, le refus reste une simple faculté (CPP, art. 495-11-1).

Les 4 options possibles

Saisir le tribunal correctionnel

soit le prévenu est présenté devant le tribunal correctionnel par les différents modes légaux (CPP, art. 495-12, al. 1. – CPP, art. 388) ;

Si le procureur fait le choix d’une comparution immédiate (CPP, art. 395), il peut retenir le prévenu, mais 2 conditions à respecter :

Remarque : Se renseigner sur les pratiques du Parquet concerné : le procureur en charge de la CRPC n’a aucun délai légal maximum obligatoire pour saisir le tribunal correctionnel après un refus d’homologuer (ce peut être de la comparution immédiate avec retenue, à la saisine du tribunal correctionnel 2 ans après l’audience d’homologation, V. CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2012, n° 2012/13 : JurisData n° 2012-019805).

Requérir l’ouverture d’une information judiciaire

soit il fait l’objet d’une information judiciaire devant un juge d’instruction (CPP, art. 495-12, al. 1) ;

Retenter une CRPC en modifiant la peine proposée

Le Procureur peut décider mais « à une seule reprise » de « saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d’une requête en homologation d’une peine en application de l’article 495-8 ».

En cas d’échec d’une première CRPC, il est possible que le Procureur propose, une dernière fois, une nouvelle peine au mis en cause pour emporter la conviction du juge d’homologuer l’accord judiciaire. Cet apport législatif vise à éviter le refus d’homologation de CRPC pour des motifs qui parfois auraient pu être corrigés lors de la proposition de peine.

Classement sans suite

soit le procureur décide de classer sans suite (opportunité des poursuites,CPP, art. 40).

Effets du refus : que devient le dossier ?

En cas d’échec définitif de la procédure de CRPC, l’article 495-14 du code de procédure pénale dispose que « le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. ».

Le procès-verbal de comparution ne peut être utilisé dans une procédure ultérieure (CPP, art. 495-14, al. 2).

Attention : Le PV peut être utilisé si le prévenu fait appel de l’ordonnance d’homologation de la proposition de peine (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.059).

En pratique pourtant, il n’y a pas que le seul PV d’échec de la CRPC qui comporte des traces de cette procédure, surtout lorsqu’elle est initiée au cours d’une procédure d’instruction (article 180-1 du code de procédure pénale). Il y a par exemple la demande officielle du mis en cause de bénéficier d’une CRPC ou l’ordonnance de renvoi en CRPC. Or, ces éléments n’étaient pas supprimés du dossier de procédure transmis au tribunal ce qui portait atteinte à la présomption d’innocence et au droit à ne pas s’auto-incriminer du prévenu.

La Cour de cassation a éclairci la situation par un arrêt n° 23-81.825 rendu le 29 novembre 2023 dans l’affaire dite Bolloré. En visant notamment l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la chambre criminelle a précisé les modalités pratiques permettant de garantir la confidentialité de cette CRPC : « alors qu’il lui appartenait d’ordonner le retrait du dossier de l’information de la demande présentée par M. [H] aux fins de renvoi du dossier au procureur de la République financier aux fins de mise en oeuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s’y référant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. ». (Crim. 29 novembre 2023, n° 23-81.825, revirement de Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131.)

En cas d’échec d’une CRPC, tout document se référant à cette procédure devra donc être caviardé pour éviter toute mention relative à cette tentative de procédure de « plaider-coupable ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, 23-81.825, Publié au bulletin

Recours (parties et/ou tiers)

La loi ne prévoit pas expressément de recours spécifique contre l’ordonnance d’homologation ou de refus d’homologation du président de la chambre des appels correctionnels.

Contre l’ordonnance d’homologation du président du TC

CPP, art. 495-11, al. 3. “Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.”

Qui peut faire appel d’une CRPC ? Peuvent interjeter appel :

Remarque : Se méfier de l’appel incident du procureur : la peine peut être plus élevée que la peine homologuée (CPP, art. 520-1).

Malgré l’appel, les peines homologuées s’appliquent immédiatement (CPP, art. 495-11, al. 2) : l’incarcération n’est pas retardée.

Contre l’ordonnance de refus d’homologation du président du TC

Aucun recours n’est possible, sauf un pourvoi en cassation en cas de risque d’excès de pouvoir (Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-83.658, l’absence de motivation du refus n’est pas un excès de pouvoir. – Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358 :).

L’absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d’homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif (Cons. const., 18 juin 2021, n° 2021-918 QPC ).

Le recours pour excès de pouvoir du Procureur

En l’espèce, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Dieppe homologuait une proposition d’accord acceptée par le prévenu pour des faits de violences conjugales en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Réalisant que la peine encourue pour les faits en cause (7 ans d’emprisonnement) dépassait les prévisions de l’article 495-7 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, privé de toute possibilité de recours prévue par la loi, formulait un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Par une décision rappelant la lettre du texte de l’article 495-7 du Code de procédure pénale la Cour de cassation annule l’ordonnance déférée et estime naturellement que l’infraction de violence volontaire aggravée par deux circonstances aggravantes sort du champ de la procédure de CRPC. Elle invite ce faisant le ministère public, qui recouvre sa faculté d’apprécier l’orientation à donner aux poursuites, à mieux se pourvoir.

Solution. – La loi ne prévoyant pas de recours pour le ministère Public contre une ordonnance d’homologation de peines prononcées sur sa requête dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), seul le pourvoi pour excès de pouvoir lui est ouvert.

Impact. – Est annulée sur ce fondement l’ordonnance qui homologue une peine acceptée pour des faits n’entrant pas dans le cadre des infractions prévues par l’article 495-7 du Code de procédure pénale. (Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-84.773, F-B)

Pratique

Voici les coordonnées téléphonique et email du service CRPC de Paris :

CRPC P12: 01 53 73 80 20. mail: crpc.p12.tj-paris@justice.fr ; crpc.tj-paris@justice.fr

Check-list

  • vérifier que la CRPC est possible pour la qualification pénale retenue (CPP, art. 495-7 et 495-16) ;
  • avertir le client des conséquences de la CRPC autres que la seule peine (sanctions administratives…) ;
  • s’assurer que le client a bien remis toutes les pièces nécessaires permettant de connaître sa situation personnelle et de négocier le quantum de la peine ;
  • vérifier que la peine proposée par le procureur respecte les seuils légaux (CPP, art. 495-8, al. 2 et 3) ;
  • s’assurer que le client bénéficie des garanties minimales de la réflexion avant de donner sa réponse (entretien confidentiel, délai de réflexion de 10 jours).

Questions fréquentes

Une CRPC sans avocat est-elle posible ? Non, l’avocat est obligatoire

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