La déchéance du terme d’un prêt 

La clause abusive de déchéance du terme

La clause abusive est celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (C. consom. ex-art. L 132-1 devenu L 212, al. 1).

La CJUE a dégagé les critères suivants, permettant d’apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme d’un prêt en cas de manquement de l’emprunteur à ses obligations (CJUE 26-1-2017 aff. 421/14) :

– la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend-elle de l’inexécution par le consommateur d’une obligation essentielle ?
– cette faculté est-elle prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ?
– cette faculté déroge-t-elle aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ?
– le droit national prévoit-il des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ?

Ces critères doivent être compris comme n’étant ni cumulatifs ni alternatifs, l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné devant être pris en compte pour apprécier le caractère abusif d’une clause (CJUE 8-12-2022 aff. 600/21 : BRDA 2/23 inf. 32).

La résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure mais sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est alors exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.

La Cour de cassation déclare abusive :

  • faute de préavis raisonnable, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du prêt après mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 15 jours. (Cass 1e civ. 29-5-2024 no 23-12.904 F-B, YT c/ CRCAM de Lorraine)
  • la clause de déchéance du terme prévoyant un préavis de 8 jours (Cass. 1e civ. 22-3-2023 no 21-16.044 FS-B : BRDA 10/23 inf. 24).

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