La désignation du mandataire ad hoc

Ne pas confondre mandataire ad hoc et mandataire ad hoc

  1. Mandataire ad hoc en procédure collective : C’est une mesure préventive dans le cadre des procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation). Il est désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à la demande du dirigeant d’une entreprise en difficulté. Le rôle du mandataire ad hoc est d’assister le dirigeant dans la recherche de solutions pour redresser l’entreprise, tout en ayant une mission limitée. Il n’a pas de pouvoir de gestion directe sur l’entreprise.
  2. Mandataire ad hoc “général” : Il est désigné pour une mission spécifique, souvent dans le cadre de situations conflictuelles ou de gestion d’une entreprise ou d’une association, mais hors du cadre d’une procédure collective. Sa mission est fixée par le juge et peut consister à superviser certaines décisions ou à négocier avec des créanciers. Ce rôle se rapproche d’une forme de “sous-administrateur provisoire”, dans la mesure où il n’a pas de pouvoir aussi étendu que l’administrateur provisoire, mais il peut être amené à intervenir dans la gestion selon sa mission.

La distinction principale réside dans le cadre dans lequel ils interviennent (procédure collective ou situation conflictuelle) et l’étendue de leurs pouvoirs.

Attention, il s’agit dans cert article du mandataire ad hoc HORS procédure collective quand la société rencontre des difficultés de gouvernance. Si la société rencontre des difficultés financières, c’est ici :

La désignation du mandataire ad hoc (procédure collective)

Fondement juridique de la désignation du mandataire ad hoc

Aucun fondement légal, création purement du fait des juges en général sur l’article 873 CPC.

Conditions de fond du recours à un mandataire ” ad hoc “

Missions du mandataire ” ad hoc “

Sa mission est toujours spécialement déterminée par le juge, dans des conditions légales ou proprio motu, pour mettre fin à une situation de crise ou protéger l’intérêt social contre un risque particulier.

La demande de désignation doit être conforme à l’intérêt social

Le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant une mission spécifique, doit apprécier la conformité de la demande à l’intérêt social.

La demande d’un associé ou actionnaire tendant à faire désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée doit être conforme à l’intérêt social (Cass. com. 19-6-1990 no 89-14.092 P : Bull. civ. IV no 186 ; Cass. com. 13-1-2021 no 18-24.853 F-P : RJDA 5/21 no 314 ; Cass. com. 15-12-2021 no 20-12.307 FS-B : RJDA 2/22 no 94).

Exemples de conformité ou non à l’intérêt social de demandes

La Cour de Cassation juge conforme à l’intérêt social :

  • la demande tendant à la nomination d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée pour approuver les comptes sociaux ( dans l’un des deux arrêts (no 21-18.831). En effet, relève-t-elle, les gérants d’une société civile doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés ; cette reddition de comptes doit comporter un rapport sur l’activité de la société sur l’année écoulée avec l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues (C. civ. art. 1858).
  • la demande d’un associé de SARL en vue de la tenue d’une assemblée pour statuer sur la démission du gérant et la nomination de son remplaçant, alors que les deux seuls associés étaient en désaccord sur la gestion de la société et que la demande tendait à permettre un fonctionnement normal de la société (Cass. com. 20-3-1984 : Rev. sociétés 1985 p. 100).

A l’inverse, la Cour de Cassation juge no nconforme à l’intérêt social :

  • la demande des cédants qui tendait à ce que le mandataire convoque une assemblée pour déterminer si les parts sociales avaient fait l’objet d’une cession et statuer sur la qualité d’associé qui en résultait : cette demande, juge la Haute Juridiction, n’est pas conforme à l’intérêt social car l’assemblée des associés n’a pas compétence pour statuer sur ces questions.
  • la demande tendant à faire voter un quitus de gestion précipité au profit des demandeurs alors que les travaux de révision comptable n’étaient pas encore achevés (CA Colmar 24-9-1975 : D. 1976 p. 348 note Y. Guyon) ; il en a été de même dans un cas où les reports d’assemblée critiqués étaient justifiés par la notification tardive d’ordres de cession susceptibles d’entraîner des difficultés sur l’exercice des droits de vote (CA Paris 15-9-1992 : RJDA 2/93 no 128).

Procédure de désignation

Qui doit être mis en cause ?

La société

Seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

La société est nécessairement partie à l’instance qui tend à la nomination d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (Cass. com. 3-11-2004 no 01-01.855 FS-PB : RJDA 7/05 no 811).

Pour les sociétés civiles, le fondement est l’article 39 du décret de 1978. Une telle demande, qui a pour objet de remplacer le gérant de la société dans son rôle de provocation d’une telle délibération, concerne en effet la société et ses modalités de fonctionnement.

La solution est transposable aux SARL (C. com. art. L 223-27, al. 4) et aux sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions (C. com. art. L 225-103, II-2o et L 226-1).

Elle s’applique aussi aux demandes de nomination d’un mandataire judiciaire ad hoc chargé d’une mission de gestion ponctuelle ou d’un administrateur judiciaire chargé provisoirement de la gestion sociale. En décider autrement serait susceptible d’entraîner des difficultés pratiques et des coûts, notamment dans les sociétés ayant un grand nombre d’associés.

Les autres associés (non)

Le demandeur n’est pas tenu de mettre aussi en cause tous les associés.

Rien ne lui interdit en revanche d’assigner les associés (ou certains d’entre eux) ; de leur côté, les associés peuvent volontairement intervenir à l’instance.

L’associé d’une société qui demande au juge de désigner un mandataire ad hoc n’a pas à appeler à l’instance les autres associés.

Cass. com. 20-12-2023 no 21-18.746 F-B, Sté Des Trois Chevrons c/ B. – Cass. com. 20-12-2023 no 21-18.831 F-D, Sté Croix Nivert-Javel c/ D.

Le représentant légal (non)

Seule la société devait nécessairement être partie à l’instance. (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746)

De manière générale, dès lors que la société est intéressée, elle doit être mise en cause. Cela sera notamment le cas lorsqu’un associé recherche la responsabilité d’un dirigeant. La Cour de cassation a notamment jugé, en application de l’article R. 223-32 du Code de commerce, que « l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077 ).

Sources:

EncyclopédiesJurisClasseur Commercial Fasc. 1074 : Administration provisoire

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