La prescription des créances et dettes
Il faut distinguer deux situations :
- le règlement des dettes des copartageants envers la succession
- le règlement des dettes de la succession envers les copartageants
La situation n’est pas la même selon que la succession est créancière ou débitrice.
Créancier | Débiteur | Point de départ de la prescription | Durée de la prescription | Suspension de la prescription | Fondement juridique |
Défunt/succession | Epoux survivant | la clôture des opérations de partage | suspension de leur exigibilité et prescription jusqu’à la clôture des opérations de partage | 864 à 867 du code civil, | |
Epoux survivant | Défunt/succession | la rupture du lien matrimonial / le décès | 5 ans | 1RE CIV., 24 JANVIER 2024, POURVOI N° 23-40.015, | |
Défunt/succession | Copartageant | la clôture des opérations de partage | 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.104, Bull. 2018, I, n° 62). | ||
La prescription de l’action en réduction
La première chambre juge qu’il résulte de l’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Ainsi deux périodes, dans un intervalle maximum de dix ans à compter du décès, sont-elles à distinguer (1RE CIV., 7 FÉVRIER 2024, POURVOI N° 22-13.665) :
- dans les cinq années suivant le décès, toute action en réduction est recevable,
- dans les cinq années suivantes, ne sont recevables que les actions intentées dans les deux années de la découverte des faits sur lesquels elles se fondent.