Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1).
La nécessité de désignation précise de la personne physique
Une société n’est pas pénalement responsable si celui ayant commis l’infraction n’est pas identifié. Le juge ne peut pas sanctionner pénalement une société pour une infraction en droit du travail en se bornant à relever qu’elle a été commise par son responsable « en matière de gestion du personnel ». Cass. crim. 10-12-2019 no 18-84.737 F-D
Une personne morale ne peut être pénalement sanctionnée que si son organe ou son représentant ayant commis l’infraction pour son compte a été précisément identifié (jurisprudence constante). Le juge doit pouvoir déterminer quelles personnes (ici, quels titulaires d’une délégation de pouvoirs) avaient participé, au sein de la société, aux infractions concernées.
Exemples :
- Une cour d’appel avait condamné une société en application de ce texte pour des infractions à la législation du travail commises, selon la cour d’appel, par les responsables de la société « en matière de gestion administrative ou comptable du personnel », « en matière de politique salariale et de gestion du personnel » et encore « en matière de sécurité et santé du personnel ». Tel n’était pas le cas en l’espèce, où la désignation des « responsables » par le juge ne permettait pas de déterminer quelles personnes (ici, quels titulaires d’une délégation de pouvoirs) avaient participé, au sein de la société, aux infractions concernées. La Cour de cassation censure cette décision car, en se prononçant ainsi, la cour d’appel n’avait identifié ni l’organe ni les personnes physiques représentant la société pour le compte de laquelle les infractions avaient été commises. Cass. crim. 10-12-2019 no 18-84.737 F-D
A l’inverse,
- La condition d’identification de l’organe ou du représentant de la société a été considérée comme remplie malgré l’absence de désignation de l’auteur de l’infraction, dès lors que celui-ci a pu être identifié au vu des pièces de la procédure, tel un rapport de l’inspection du travail (Cass. crim. 9-1-2018 no 16-87.138 F-D : RJDA 4/18 no 319).