L’appel contre les ordonnances du juge d’instruction
Aux côtés des requêtes en nullité formées pour contester la régularité des actes de l’instruction, l’appel peut être formé pour contester les décisions juridictionnelles rendues par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. L’appel est formé devant la chambre de l’instruction, composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
Formalisme
Droit d’appel du ministère public. Au contraire des parties privées, le procureur de la République et le procureur général disposent d’un droit d’appel général de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention (C. proc. pén., art. 185 N° Lexbase : L7480LPQ). Lorsque l’acte du juge n’est pas juridictionnel mais relève de la catégorie des mesures d’instruction, seule la requête en nullité est envisageable. De la même manière, en l’absence de décision du juge d’instruction à la suite des réquisitions tendant à la réalisation d’un acte d’instruction, le procureur de la République a la possibilité de saisir directement la chambre de l’instruction : il ne s’agit toutefois pas d’un appel, mais bien d’une requête (C. proc. pén., art. 82, al. 5 N° Lexbase : L5912DYM). Lorsque le ministère public interjette appel d’une ordonnance du juge d’instruction ou de juge des libertés et de la détention, il ne peut pas par la suite se désister de son appel, aucune disposition légale ne prévoyant cette possibilité (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-85.319, FS-P+B N° Lexbase : A4644W4R).
Délai et forme de l’appel formé par le procureur de la République. Le délai d’appel a été modifié par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC : auparavant de cinq jours, il est désormais de dix jours à compter de la notification de la décision (C. proc. pén., art. 185, al. 2 N° Lexbase : L7480LPQ). Dans l’hypothèse où la décision n’a pas à être notfiée au procureur de la République, lorsque l’ordonnance est conforme aux réquisitions du ministère public par exemple, le délai d’appel commence à courir au jour où la décision a été rendue (Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08‑86.368, F-P+F N° Lexbase : A1644ECU ; Cass. crim., 4 mars 2004, n° 03-83.756, FP-P+F+I). L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal.
Délai de l’appel incident. L’article 185, alinéa 3, du Code de procédure pénale précise qu’en cas d’appel par le mis en examen de l’ordonnance de mise en accusation, le procureur de la République dispose d’un délai d’appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l’appel de la personne mise en examen.
Délai et forme de l’appel formé par une partie privée. Le droit d’appel des parties privées n’est ni général ni absolu. L’article 186 du Code de procédure pénale renvoie aux articles 502 et 503 du même code pour les formes et délais de l’appel. L’appel se forme donc par déclaration au greffe et la déclaration d’appel doit indiquer si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si la personne est détenue, l’appel peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire. Dans tous les cas, l’appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision (C. proc. pén., art. 186, al. 4).
Pouvoirs du président de la chambre de l’instruction. Le mis en examen et la partie civile disposent d’un droit d’appel limité (v. infra). S’agissant de l’appel formé par une partie privée, l’article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale précise que si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel par une partie privée d’une ordonnance non visée, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai d’appel ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.
Effet de l’appel. Si l’on excepte l’appel formé contre les ordonnances de règlement, l’appel formé contre une autre décision du juge d’instruction n’emporte pas de suspension de l’information judiciaire, laquelle suit son cours. Seule une décision du président de la chambre de l’instruction, insusceptible de recours, peut entraîner la suspension de l’information (C. proc. pén., art. 187). L’effet dévolutif de l’appel est limité aux termes de la déclaration d’appel. Toutefois, la chambre de l’instruction a la possibilité d’évoquer l’affaire et ordonner des actes d’information complémentaires, ordonner des mises en examen. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier (C. proc. pén., art. 207, al. 2).Bien que limité, le droit d’appel des parties privées est tout de même assez étendu. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs émis une réserve d’interprétation, en précisant que « les dispositions de l’article 186 du Code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d’une ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du Code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement » (Cons. const., décision n° 2011-153 QPC, du 13 juillet 2011). Il convient donc de distinguer l’appel formé contre les décisions du juge d’instruction de l’appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention.
Les ordonnances relatives aux mesures de contrainte
Le droit d’appel est alors réservé à la personne mise en examen ou au ministère public. Il peut s’agir des ordonnances relatives au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la mise en liberté.
Contrôle judiciaire. L’article 186 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3241MKA prévoit que l’appel peut être formé par le mis en examen contre les ordonnances prévues par les articles 139 N° Lexbase : L2980IZE et 140 N° Lexbase : L2981IZG du Code de procédure pénale. Il s’agit des ordonnances relatives au placement sous contrôle judiciaire, susceptibles d’intervenir en tout état de l’instruction, ainsi que des ordonnances modifiant les obligations et interdictions du contrôle judiciaire (C. proc. pén., art. 139 N° Lexbase : L2980IZE). Il peut également s’agir de l’ordonnance refusant la mainlevée du contrôle judiciaire (C. proc. pén., art. 140 N° Lexbase : L2981IZG). À cet égard, l’appel peut être formé contre les ordonnances statuant sur les mainlevées partielles. Dans cette hypothèse, si le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de la personne mise en examen dans un délai de cinq jours, celle-ci peut directement saisir la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, devra se prononcer dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit.
ARSE. Les ordonnances relatives à l’assignation à résidence avec surveillance électronique peuvent également être contestées par la voie de l’appel : l’article 186 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3241MKA renvoie ainsi aux articles 142-6 N° Lexbase : L3244MKD et 142-7 N° Lexbase : L7462LP3 du même code. Il s’agit des ordonnances relatives à l’assignation à résidence en tant que telle ou à sa durée. Il peut également s’agir de l’ordonnance sur l’assignation à résidence rendue à l’occasion d’une demande de mise en liberté. Les dispositions de l’article 140 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2981IZG sont également applicables : le juge d’instruction doit statuer sur les demandes de mainlevée dans un délai de cinq jours. À défaut, la personne mise en examen peut directement saisir la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, devra se prononcer dans les vingt jours de sa saisine.
Maintien sous contrainte jusqu’à comparution. Enfin, l’appel peut être formé contre les ordonnances de l’article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8054LAK : il s’agit de l’ordonnance distincte, spécialement motivée, qui intervient parallèlement à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, par laquelle le juge d’instruction maintient le mis en examen en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal.
Mise en liberté. Lorsque le mis en examen est placé en détention provisoire, il peut adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction, en application de l’article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4989K8B. L’ordonnance statuant sur cette mise en liberté peut faire l’objet d’un appel. Il n’y a pas de limites quant au nombre de demandes de mise en liberté qui peuvent être formulées.
Les ordonnances de clôture
Particularités. Lorsque l’appel est exercé contre une ordonnance de règlement, la chambre de l’instruction est saisie de l’intégralité de la procédure et doit alors également statuer sur la régularité de la procédure. La solution est classique : « lorsqu’elle statue sur le règlement d’une procédure, la chambre d’accusation est tenue d’examiner les moyens pris de nullités de l’information qui pourraient lui être proposés par les parties » (Cass. crim., 6 avril 1993, n° 92-82.707 N° Lexbase : A4076ACX).
Mise en accusation. La mise en accusation décidée par le juge d’instruction devant la cour d’assises en application de l’article 181 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3576MAP ou devant la cour criminelle départementale en application de l’article 181-1 du même code N° Lexbase : L1336MAQ pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, peut être contestée par la voie de l’appel. L’article 186-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4956K83 prévoit alors que la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel. À défaut, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté.
Ordonnance de non-lieu
L’ordonnance de non-lieu n’est pas visée dans la liste des décisions pouvant être contestées par le mis en examen. En revanche, le ministère public peut la contester en raison de son droit d’appel général et absolu. Il en va de même de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu étant bien une décision portant atteinte aux intérêts civils. En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l’intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction. La date de l’audience est notifiée à l’intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l’article 197 N° Lexbase : L1217LDG (C. proc. pén., art. 197-1 N° Lexbase : L3577AZI).
Ordonnance de renvoi
Contrairement à l’ordonnance de mise en accusation, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de contester par la voie de l’appel l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police (pour une illustration de l’absence d’appel s’agissant d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants : Cass. crim., 4 juin 2003, n° 03-81.495, F-P+F N° Lexbase : A8655C83). L’article 186-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1342MAX exclut expressément l’appel contre les ordonnances de renvoi. La Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette absence de recours contre l’ordonnance de renvoi, estimant que « d’une part, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, instituer, dans le cas particulier où une personne fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, une voie de recours lui permettant de saisir la chambre de l’instruction à seule fin de contester la qualification délictuelle retenue et de solliciter son renvoi devant une cour d’assises, une voie de recours identique étant d’ailleurs ouverte à la partie civile ; que, d’autre part, aucune atteinte n’est portée au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la personne mise en examen renvoyée devant une juridiction de jugement a toute possibilité de contester devant cette juridiction la pertinence des charges retenues contre elle ; qu’enfin, aucune limitation particulière n’est apportée à l’exercice des droits de la défense » (Cass. crim., 13 avril 2016, n° 16-80.373, F-D N° Lexbase : A6825RIM).Par ailleurs, il appartient au président de la chambre de l’instruction, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 186 N° Lexbase : L3241MKA, dans le but d’une bonne administration de la justice, de constater l’irrecevabilité de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque la procédure suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus (Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 19-81.488, F-P+B+I,).
Exceptions. Cette absence d’appel contre les ordonnances de renvoi ne concerne pas la possibilité offerte au mis en examen et à la partie civile de contester la correctionnalisation opérée (v. infra). L’article 186-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet également un cas particulier de contestation de l’ordonnance de renvoi lorsque l’information a fait l’objet d’une cosaisine, en l’absence de cosignature des juges d’instruction saisis.
Cas particulier des ordonnances complexes. La jurisprudence a admis que des ordonnances présentant un caractère complexe devaient pouvoir être contestées par la voie de l’appel. L’hypothèse de l’ordonnance complexe se présente lorsque le juge d’instruction, en principe tenu de répondre dans un certain délai à une demande formulée par une partie, ne rend pas de décision et rejette implicitement la demande dans l’ordonnance de renvoi (C. Guéry, Instruction préparatoire, Rép. pén. Dalloz, 2018, n° 907). Il en va ainsi, par exemple, d’une ordonnance de renvoi rendue alors que les juges d’instruction ont omis de statuer sur les contestations de recevabilité des parties civiles (Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-84.927, FS-D).
Les ordonnances de correctionnalisation
Contestation de la correctionnalisation. La « légalisation de la correctionnalisation judiciaire » opérée par la loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : O7980AU4 (A. Darsonville, Légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Dr. pén., 2007, ét. 4), s’est accompagnée d’un mécanisme complexe prévu à l’article 186-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1342MAX. La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues à l’article 179 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8054LAK, dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. La Cour de cassation a longuement hésité s’agissant de la précision de l’appel formé contre l’ordonnance de renvoi opérant correctionnalisation. Dans un premier temps, elle a précisé que l’appel formé contre l’ordonnance de renvoi, contestant le caractère correctionnel des faits, devait faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l’article 186-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1342MAX (Cass. crim., 15 mars 2006, n° 05-87.299, F-D P+F+I N° Lexbase : A1243DPQ). Finalement, elle estime que « la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction » (Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-84.566, FS-P+B N° Lexbase : A4616W4Q).
Les autres décisions susceptibles d’être contestées
Décisions pouvant être contestées par le mis en examen. Le mis en examen a la possibilité de relever appel des ordonnances et décisions suivantes : le refus opposé par le juge d’instruction de passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté (C. proc. pén., art. 80-1-1 N° Lexbase : L2963IZR), la recevabilité de la constitution de partie civile (C. proc. pén., art. 87 N° Lexbase : L5032K8U), le refus d’ordonner une contre-expertise (C. proc. pén., art. 167, al. 4 N° Lexbase : L6544MGH). En revanche, n’étant pas une partie à l’instruction, le témoin assisté ne peut pas contester les décisions du juge d’instruction par la voie de l’appel.
Décisions pouvant être contestées par la partie civile. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils (C. proc. pén., art. 186, al. 2 N° Lexbase : L3241MKA). Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Décisions pouvant être contestées par le mis en examen et la partie civile. Le mis en examen et la partie civile peuvent contester les refus de faire procéder à un examen médical, psychologique ou toute mesure utile sollicitée par une demande écrite et motivée (C. proc. pén., art. 81, al. 9 N° Lexbase : L9490LP8), les refus d’auditions, d’interrogatoires, de confrontation ou de transport sur les lieux ou de tout autre acte paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité (C. proc. pén., art. 82-1 N° Lexbase : L7151A4M), le refus d’expertise (C. proc. pén., art. 156, al. 2 N° Lexbase : L0946DYP).
Cas particulier des ordonnances refusant de constater la prescription de l’action publique
L’article 186-1 du Code de procédure pénale prévoyait expressément que le mis en examen et la partie civile pouvaient interjeter appel des ordonnances prévues par l’article 82-3 du même code N° Lexbase : L5033K8W : les ordonnances refusant de constater la prescription de l’action publique. Cette possibilité était refusée au témoin assisté. Dans sa décision n° 2022-999 QPC, du 17 juin 2022 N° Lexbase : A500777L, le Conseil constitutionnel a toutefois prononcé l’abrogation du renvoi opéré à l’article 82-3 N° Lexbase : L5033K8W. En effet, il a constaté que la forclusion opposée à la demande tendant à voir constater la prescription de l’action publique pouvait aboutir à ce qu’un mis en examen, s’il a été préalablement placé sous le statut de témoin assisté, soit privé du droit d’interjeter appel de la décision de refus du juge d’instruction. Dès lors, il a jugé qu’il y avait une atteinte au principe d’égalité devant la justice, puisque le mis en examen, selon qu’il a ou non été préalablement témoin assisté, bénéficiait ou non du droit d’interjeter appel. L’abrogation a été différée au 31 mars 2023. Le législateur n’est toutefois pas intervenu pour modifier l’article 186-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3247MKH. Dès lors, il y a lieu de considérer que désormais, ni la partie civile, ni le mis en examen ne peuvent interjeter appel de l’ordonnance refusant de constater la prescription de l’action publique. Cette privation du droit à un recours juridictionnel effectif devra être réparée à l’avenir.
Recours particuliers. Bien que ces recours ne soient pas considérés comme des appels par le législateur, il faut relever la possibilité de contester certaines ordonnances du juge d’instruction. Lorsque l’instruction concerne des faits de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme, il est ainsi possible de contester les décisions relatives à la fermeture d’établissements et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées (C. proc. pén., 706-33)
L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention
La contestation des décisions portant sur la détention provisoire
La personne mise en examen et le ministère public peuvent contester les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire, qu’il s’agisse de son prononcé ou de sa prolongation sur la détention provisoire (C. proc. pén., art. 137-3 145-1 et 145-2). L’appel est également possible contre les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur les demandes de mise en liberté formées en application de l’article 148 du Code de procédure pénale.
Le référé-détention
L’article 148-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, en application de l’article 187-3 du Code de procédure pénale. Le premier président de la cour d’appel doit alors statuer dans les deux jours : pendant cette durée, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus.
L’appel de l’ordonnance prononçant un contrôle judiciaire et une ARSE
Lorsque le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique est prononcé par le juge des libertés et de la détention, l’ordonnance est également susceptible d’appel.
La reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
Enfin, peuvent également être contestées par la voie de l’appel les décisions du juge des libertés et de la détention relatives aux demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres (C. proc. pén., art. 696-70).
Le pourvoi en cassation contre les ordonnance de la chambre de l’instruction ou du président de la chambre de l’instruction
Pour le président de la chambre de l’instruction, c’est par exemple pour les ordonnances de refus de saisine de la chambre d’instruction.
Délai : 10 jours francs
Article 568 CPP tel que modifié par la LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
“Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel.”
La déclaration de pourvoi
Article 576 cpp
“La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.”
De ce premier alinéa résultent les trois caractères de la déclaration de pourvoi :
- déclaration, elle doit être orale ;
- faite au greffier de la juridiction (c’est à dire au niveau de la cour d’appel, pas de la cour de cassation), elle ne peut, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 577 être faite qu’à lui ;
- concernant la décision attaquée, elle doit se rapporter à une décision déjà rendue qui doit être déterminée.
Les alinéas 2 et 3 du même article disposent que la déclaration est, d’une part, signée par le greffier et par le déclarant, d’autre part, inscrite sur un registre public.
La notification sous 3 jours
Article 578 “Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trois jours.”
La notification des mémoires (1 mois avant l’audience)
Article 584 CPPC “Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.”
Bonjour Cher Maître, Le délai de Pourvoi en Cassation est de 10 Jours à compter de Septembre 2023 et non pas 5 jours comme indiqué dans votre exposé,
Best regards,
Tout à fait dépuis l’entrée en vigueur le 30 septembre 2024 de la LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. L’article a été mis à jour immédiatement après