L’assurance de protection juridique est une assurance qui vous permet de bénéficier d’un conseil juridique ou de l’assistance d’un avocat dans une procédure judiciaire. Cette assurance peut vous aider à résoudre et à financer des litiges avec un tiers, par exemple dans les domaines de la consommation, de l’habitation, du travail ou de la famille. Elle peut aussi prendre en charge (payer ou rembourser) les frais de procédure, comme les honoraires d’avocat ou les frais d’expertise.
Introduction
C’est une loi du 31 décembre 1989 (loi n° 89-1014, portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen) qui a transposé la Directive du 22 juin 1987 (Directive 87/344 du 22 juin 1987) et fixé les règles relatives au contrat d’assurance de protection juridique, codifiées aux articles L. 127-1 et suivants du Code des assurances.
Le dispositif de réglementation des formes et contenus des contrats d’assurance de protection juridique a, enfin, été modifié avec la réforme du 19 février 2007 (loi n° 2007-210, 19 février 2007, portant réforme de l’assurance de protection juridiqueL), qui rappelle les conditions d’articulation entre l’aide juridictionnelle et la protection juridique, et renforce la réglementation inhérente au contenu des contrats d’assurance protection juridique.
Les différents types de contrats de protection juridique
L’assurance de protection juridique doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection juridique et de la prime correspondante (C. assur., art. L. 127-2).
Contrat d’assurance multirisques habitation
Ce contrat d’assurance peut prévoir une garantie juridique. Dans ce cas la tarification de la protection doit distinguer le montant de la prime à payer pour la couverture du risque principal de celui destiné à offrir la garantie de protection juridique.
Limite : intervention dans la limite du champ d’application du contrat.
Contrat d’assurance automobile
Idem
Contrat de carte bancaire
Idem
Contrat d’assurance personnelle
Idem
Contrat de protection juridique ad hoc
La protection juridique peut faire l’objet d’un contrat ad hoc qui définira, lui-même, l’étendue des garanties offertes.
Les garanties offertes par les contrats de protection juridique
Aux termes de l’article L.127-1 du Code des assurances, est une opération d’assurance de protection juridique “toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant un assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi“.
Cette définition a reçu une précision à l’article L. 127-2-1 du Code des assurances, qui dispose qu’est considéré comme sinistre le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.
Enfin, la définition légale du périmètre de garantie de l’assurance de protection juridique est complétée par les termes de l’article L. 127-1 du Code des assurances qui imposent que le différend oppose l’assuré à un tiers au contrat ce qui exclut de fait les litiges entre l’assuré et la compagnie d’assurance.
L’article L.127-6 du Code des assurances impose certaines exclusions au champ de couverture de l’assurance protection juridique.
Plus précisément, il exclut toute couverture de ce risque dans le cadre de l’assurance maritime et dans le cadre de l’activité d’un assureur de responsabilité “pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judicaire ou administrative lorsqu’elle s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur“.
De plus, les dispositions légales prohibent toute couverture des dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (C. assur., art. L. 113-1).
Enfin, l’article L. 121-8 du Code des assurances exclut de la garantie offerte par les assureurs les dommages causés par la guerre étrangère, la guerre civile, des émeutes ou des mouvements populaires.
Potentielles limites prévues par le contrat :
- domaines d’intervention limités
- seuil d’intervention sous lequel l’assurance n’interviendra pas
- un plafond de prise en charge au-dessus duquel la charge revient à l’assuré
- un plafonnement des honoraires d’avocat
- des limites territoriales d’intervention
- des délais de carence (période écoulée entre 2 évènements)
Exemples de dépenses
Chaque contrat est différent, néanmoins on peut noter des similitudes entre ce qui est toujours pris en charge et ce qui ne l’est jamais entre les divers assureurs.
Dépenses généralement prises en charge
La garantie Protection Juridique couvre :
- Les litiges relatifs à l’achat, la vente ou la location de tout type de biens dans le cadre de votre vie privée (vous achetez une trottinette électrique et remarquez un défaut de fonctionnement qui n’a pas été mentionné par le vendeur)
- Les litiges vous opposant à votre propriétaire, vos voisins, ou votre copropriété (votre caution ne vous a toujours pas été restituée par votre propriétaire)
- Les litiges que vous rencontrez lors de votre activité professionnelle en tant qu’employé, ou dans le cadre de votre engagement associatif et bénévole
- Les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux et aux contrats de mariage, à la filiation ou l’adoption, aux opérations de succession, donation ou legs, et les litiges portant sur la part contributive de votre ex-conjoint à l’entretien et à l’éducation de votre enfant
- Les litiges lorsque vous êtes victime d’une usurpation d’identité ainsi que les litiges relatifs à l’atteinte à votre réputation numérique
Dépenses généralement non prises en charge
- La résiliation de votre ancien contrat Protection Juridique s’il est indépendant de votre contrat habitation
- Les litiges antérieurs à la date d’effet du contrat. Pour les successions, ne sont pas inclus les litiges portant sur un décès antérieur à la date de prise d’effet du contrat
- Les litiges relatifs à des travaux nécessitant une autorisation administrative (permis de construire, déclaration préalable) ou soumis à une assurance obligatoire (dommage ouvrage)
- Les litiges relatifs au divorce, rupture de PACS ou de concubinage, à la liquidation de la communauté de vie
- Les litiges survenus lors de conflits collectifs du travail ou portant sur les procédures de licenciements dans le cadre de redressement ou de liquidation judiciaire
Le libre choix de l’avocat par l’assuré : l’assureur peut-il m’imposer son avocat ?
Certaines assurances comme LUKO imposent à l’assuré un avocat. Cette démarche est illégale.
La loi pose un principe de libre choix par le justiciable de son avocat. Il résulte de l’article L127-3 du Code des assurances que l’assureur de protection juridique doit respecter le libre choix de l’avocat. Cela doit être rappelé au contrat.
“Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part.”
Une clause du contrat d’assurance énonçant, par exemple, que les plafonds de remboursement sont plus bas dans l’hypothèse où l’assuré décide d’être défendu par un avocat de son choix caractérise une pratique déloyale de l’assureur. Une telle clause est de nature en effet à dissuader l’assuré de recourir à un avocat, par lui choisi, en le privant des garanties qu’il a souscrites s’il exerçait ce droit. Il y a là une incitation à renoncer à la liberté de choix de son avocat par l’assuré, qui va à l’encontre de la politique d’accès au droit.
L’exécution du contrat de protection juridique
Les relations assuré/compagnie d’assurance
La relation entre l’assuré et la compagnie d’assurance est celle qui fait l’objet de la réglementation la plus pointilleuse et corrélativement du contentieux le plus abondant. Les textes ont pour objet de réguler le comportement de l’assuré et de l’assureur, et d’instituer une procédure de règlement de leurs différends.
L’assuré se doit de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (C. assur., art. L. 113-2, 4°). Toutefois, le Code des assurances prévoit qu’une déclaration tardive ne peut entraîner une déchéance de garantie que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et lorsque le retard n’est pas dû à la force majeure ou à un cas fortuit.
De plus, l’article L. 127-2-2 du Code des assurances précise que “les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration de sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie“.
L’assuré ne verra son sinistre couvert par la garantie que dans deux hypothèses :
– s’il opte pour la solution proposée par son assureur ;
– s’il obtient un résultat plus favorable que celui obtenu avec la solution proposée par son assureur.
En revanche, lorsqu’un assuré prend l’initiative d’une action judiciaire en dépit de l’avis négatif de l’assureur et sans prendre en considération la procédure de règlement des litiges prévues par le Code des assurances, il ne pourra prétendre à aucune garantie sans apporter la preuve de l’existence d’une décision définitive plus favorable pour lui.
L’article L. 322-2-3 du Code des assurances offre aux entreprises pratiquant l’assurance de protection juridique le choix entre trois modalités de gestion.
Il peut, tout d’abord, choisir de gérer les sinistres “en interne”.
L’organisme assureur peut préférer opter pour une gestion externalisée des sinistres de la branche protection juridique.
La loi lui offre, alors, deux possibilités. La première l’invite à confier la gestion de ces dossiers à une entreprise extérieure juridiquement distincte.
La seconde possibilité offerte aux compagnies d’assurance de protection juridique pour l’externalisation de leur activité est le recours à un avocat.
Par exception à la liberté d’option sur le mode de gestion des sinistres, l’article L. 127-2-3 du Code des assurances prévoit que “l’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions” (C. assur., art. L. 127-2-3).
Les relations assuré/avocat
L’article L. 127-3 du Code des assurances interdit toute clause portant atteinte au libre choix de l’avocat par l’assuré.
Il convient, enfin, de préciser que le principe du libre choix de l’avocat par l’assuré ne s’oppose pas à ce que la compagnie d’assurance procède de manière supplétive à la désignation de son conseil lorsque l’assuré fait état de sa volonté de renoncer à cette prérogative. Dans cette hypothèse “l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré, sans demande écrite de sa part” (C. assur., art. L. 127-3]).
Lorsque l’assuré prend contact avec l’avocat, ce dernier doit s’assurer que l’obligation de déclaration du sinistre imposée à l’article L. 113-2 4° du Code des assurances a été respectée avant d’engager tout acte de procédure. A défaut, ces actes sont susceptibles de rester à la charge du client, dès lors que ce dernier ne serait pas en mesure de démontrer l’urgence à les avoir demandés. En revanche, depuis la loi du 19 février 2007, le fait d’engager un acte de procédure avant toute déclaration de procédure ne saurait justifier une déchéance de garantie (C. assur., art. L. 127-2-2).
Les honoraires de l’avocat doivent être déterminés librement entre ce dernier et son client et non entre l’assureur et l’avocat (C. assur., art. L. 127-5-1 ). Dans les relations entre l’avocat et le client, les règles de fixation des honoraires demeurent celles de droit commun. Ainsi, à défaut de convention d’honoraires, ces derniers seront fixés selon les modalités prévues à l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005).
Les relations avocat/compagnie d’assurance
Les relations entre l’avocat et la compagnie d’assurance de protection juridique doivent être limitées dans le cadre de la gestion du litige. Toute entente destinée à proposer au client des conventions d’honoraires négociées par avance doit ainsi être exclue (C. assur., art. L. 127-5-1, a contrario).
De même, l’assureur se doit de s’abstenir de toute pratique consistant à fournir à ses clients un ou plusieurs noms d’avocats recommandés dans le cadre de la garantie de protection juridique (C. assur., art. L. 127-3).
LA MISE EN ŒUVRE DE L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
Déclaration du sinistre par l’assuré à l’assureur pour bénéficier de la garantie
- Ex : honoraires d’avocat, frais d’expertise, frais de procédure
- Principe : liberté de choix de l’avocat par l’assuré
- Limites :
- l’assureur peut inclure dans le contrat une clause limitant la portée de la garantie offerte dans l’hypothèse où l’assuré souhaiterait choisir librement son avocat
- l’assureur peut désigner un avocat de manière supplétive lorsque l’assuré fait état de renoncer à cette prérogative par le biais d’une demande écrite
Prise en charge par l’assurance de protection juridique des frais de justice engagés du fait d’un litige
Honoraires de l’avocat déterminés librement entre ce dernier et son client
- Honoraires non déterminés entre l’assureur et l’avocat
- Principe :
- respect des règles du droit commun
- convention d’honoraires obligatoire sauf intervention en urgence devant une juridiction accord possible entre l’avocat et son client sur la limitation des honoraires aux sommes réglées par l’assureur de protection juridique
- Limite : la liberté de fixation des honoraires et l’obligation pour la compagnie d’assurance de les rembourser peuvent être nuancées par des dispositions contractuelles afférentes à la procédure de désignation de l’avocat et de fixation de ses honoraires
Conduite de la procédure assumée par l’assuré et non par l’assureur
Limite : l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation générale d’information et de conseil destinée à lui éviter de compromettre irrémédiablement la défense de ses intérêts
Exemples de garanties avec plafonds
Questions diverses
Comment savoir si on a une assurance de protection juridique ?
Regardez l’ensemble de vos contrats d’assurance (voir partie 1 de l’article).
Quel est l’intérêt du contrat d’assurance protection juridique ?
Il permet de financer une partie des frais d’avocats.
Est-il obligatoire d’avoir une assurance protection juridique ?
Non, elle n’est pas obligatoire
Qu’est-ce que l’assurance (ou garantie) de protection juridique ?
“est une opération d’ assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’ assurance , en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers.”.
Article L. 127-1 du Code des assurances
Quelles prestations sont prises en charge une protection juridique ?
Tout dépend des termes du contrat d’assurance. Il faut regarder en détail la clause du contrat.
Est-ce que j’ai une assurance juridique avec ma carte bancaire ?
Oui, la plupart des cartes bancaires confèrent une protection juridique
Est-ce que la protection juridique rembourse les frais d’avocat ?
Oui pour partie. Tout dépend des plafonds de votre assureur qui diffèrent pour chaque assureur. Ces plafonds vous ont été remis lors de la souscription. Un exemple de plafonds de garantie est joint infra.
Quand prend effet une assurance juridique ?
Tout dépend du contrat : il peut être à effet immédiat ou avec un délai de carence.
Comment obtenir une assistance juridique gratuite ?
Il faut demander l’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle local.
Puis je resilier ma protection juridique ?
Oui, en respectant les modalités de résiliation classiques d’un contrat d’assurance
Dans le cadre d’un contrat de protection juridique, si l’assuré designe l’avocat de l’assureur ayant pour conséquence le paiement de la TOTALITÉ des factures de l’avocat par l’assureur qui est le client de l’avocat : l’assureur ou l’assuré?
Y a t’il alors obligation de convention d’honoraire entre l’assuré et l’avocat?
Qui pilote les décisions à prendre, les missions de l’avocat, qui les définit ? l’assureur qui paie la totalité des honoraires ou l’assuré ?
Impossible d’être informé sur ce point par l’assureur , pourquoi?
Pouvez vous me répondre ?