L’avocat est un professionnel du droit qui exerce une activité libérale et indépendante. Il a pour mission de conseiller, d’assister et de représenter ses clients dans le cadre de litiges ou de transactions juridiques. Il est soumis à des règles déontologiques strictes qui garantissent le respect des principes essentiels de sa profession, tels que le secret professionnel, la loyauté, la probité, la compétence et la confraternité.
PRINCIPE
Un avocat ne doit pas se placer dans une position qui pourrait générer un conflit d’intérêts.
DÉFINITION
En l’absence de définition légale, l’article 4.2 du Règlement Intérieur National de la profession
d’avocat (RIN) précise qu’il y a conflit d’intérêts pour l’avocat dans différentes situations:
- Dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre les intérêts d’une ou plusieurs parties que ce soit par : l’analyse de la situation présentée l’utilisation des moyens juridiques préconisés la concrétisation du résultat recherché
- Dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si les intérêts d’une seule partie lui avaient été confiés.
- Lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-avant.
Le risque de conflit d’intérêts
L’article 4. 2 du RIN précise aussi la notion de risque de conflit d’intérêts : il existe un risque
sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation
qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés précitées.
L’avocat doit refuser le dossier ou se déporter
- S’il y a conflits entre les intérêts des clients qui le sollicitent
- Lorsqu’il existe un risque prévisible de conflit d’intérêts (sauf accord
écrit des parties) - Si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque
la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client
QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les membres d’un groupement d’avocats quel qu’il soit (associés ou non)
Un avocat collaborateur et son associé y compris pour les dossiers personnels du premier
SANCTIONS
En l’absence d’abstention et de déport, l’avocat encourt une sanction disciplinaire
(avertissement ou blâme) ordonnée par le conseil de l’Ordre, sous le contrôle du juge judiciaire.
Conseil
En cas de doute, il est conseillé de demander l’avis du Bâtonnier.