Le bail verbal

Un bail doit-il être écrit ?

Le contrat de bail peut être verbal (C. civ. art. 1714), même lorsqu’il est soumis au statut des baux commerciaux (Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-11.534 D : RJDA 2/91 n° 91).

La conclusion d’un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose et le prix (C. civ. art. 1709) ainsi que sur la durée du bail (Cass. 3e civ. 5-12-2001 n° 00-14.294 FS-D : AJDI 2002 p. 129 note M.-P. Dumont). 

Comment prouver le bail verbal ?

L’existence d’un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d’exécution (C. civ. art. 1715).

Celui qui se prévaut d’un bail verbal doit prouver deux choses :

  1. Un accord des parties sur les éléments essentiels du contrat
  2. Un commencement d’exécution du bail, via les droits et les obligations (Cass. 3e civ. 5-1-1978 n° 76-11.010 : Bull. civ. III n° 10)

Est insuffisante à démontrer un tel commencement d’exécution :

  • La seule occupation des lieux

Sont pris en considération :

  • le paiement du loyer (Cass. 3e civ. 29-4-1970 n° 68-14.497 : Bull. civ. III n° 289)
  • la réalisation de travaux d’aménagement
  • les échanges de mails qui ont eu lieu entre le bailleur et le locataire CA Paris 4-4-2024 n° 22/10921, Sasu La Familiale c/ Etablissement public Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *