Le changement de régime matrimonial

Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement à la demande de l’un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l’article suivant (C. civ., art. 1396, al. 3).

Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire (C. civ., art. 1397, al. 1er, mod. par L. no 2019-486 du 22 mai 2019).
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ., art. 1397, al. 2, mod. par L. no 2019-486 du 22 mai 2019).

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication (C. civ., art. 1397, al. 3, mod. par L. no 2019-486 du 22 mai 2019).

En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux (C. civ., art. 1397, al. 4 part., mod. par L. no 2019-486 du 22 mai 2019).

L’accord des enfants est-il nécessaire au changement de régime matrimonial ?

Une homologation judiciaire est nécessaire en cas d’opposition formée au nom d’un enfant majeur, d’un enfant mineur sous tutelle ou d’un créancier ou encore en cas de saisine du juge par le notaire s’il estime le changement contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

Exemple : Les époux ont, lors de leur mariage, adopté un régime de communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant. Plus tard, l’un des époux décide de créer son entreprise. La protection du conjoint pourrait nécessiter l’adoption d’un régime séparatiste pour éviter que l’entreprise soit commune et protéger le patrimoine commun du droit de gage des créanciers de l’époux entrepreneur

Compétence

La demande d’homologation d’un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance (C. pr. civ., art. 1300-4).

Procédure gracieuse

L’homologation d’un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 1301).

L’audition des enfants par le juge : une faculté presque obligatoire

Dans le cadre d’un changement de régime matrimonial, le juge homologateur n’est pas tenu de recueillir l’avis des enfants majeurs avant de rendre sa décision. Il ne s’agit que d’une simple faculté relevant de ses pouvoirs d’investigation en matière gracieuse. Toutefois, cette audition s’avère souvent nécessaire dans un domaine marqué par l’absence de contradiction.

Aux termes de l’article 1301 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3962HWN), l’homologation du changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse. A ce titre, l’instruction de la requête des époux obéit à des règles spécifiques en raison de l’absence de contradiction immédiate. C’est ainsi que le juge se voit reconnaître des prérogatives étendues. Selon l’article 27, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2462ADK), il a le pouvoir “de procéder, même d’office, à toutes les investigations utiles” (4). Il possède aussi la “faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision” (5). Il est alors tentant de qualifier le juge gracieux de “juge-inspecteur”. Ses pouvoirs exorbitants n’en demeurent pas moins nécessaires afin de préserver les intérêts des tiers. En effet, avant de statuer, le juge ne dispose que d’une seule version des faits, à savoir celle des époux qui sollicitent l’homologation de leur changement de régime matrimonial. La procédure gracieuse étant par nature unilatérale, il ne peut compter sur la présence d’un adversaire pour critiquer la demande dont il est saisi.

Si aucune disposition législative n’impose l’audition des enfants majeurs lors du déroulement de la procédure gracieuse, celle-ci n’en demeure pas moins nécessaire dans la plupart des cas. En effet, il revient au juge de s’assurer que le changement de régime matrimonial est conforme à l’intérêt de la famille. Selon la Cour de cassation, “l’existence et la légitimité d’un tel intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé” (17). Cette appréciation d’ensemble conduit les juges du fond à prendre en compte tous les intérêts en présence, ceux des époux (18) mais aussi ceux des enfants (19). Ils réalisent alors une balance des intérêts, transposant ainsi en la matière la technique publiciste du bilan coûts-avantages (20). En d’autres termes, le choix des parents ne doit pas avoir pour inconvénient de léser les intérêts de leurs enfants. L’avis émis par ces derniers est donc d’une grande utilité dans la mesure où il permet au juge gracieux de statuer en pleine connaissance de cause sur l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille (21). Il est alors tentant pour les tribunaux de faire de l’audition des enfants une étape incontournable de la procédure d’homologation (22). Et malgré le silence de l’article 1397 du Code civil (N° Lexbase : L9251HWK) (23), certaines juridictions n’hésitent pas à subordonner l’octroi de la mesure sollicitée par les époux à l’accord de leurs descendants, ce qui revient à consacrer un véritable droit de veto.

Cette pratique judiciaire est condamnée par l’immense majorité des auteurs. M. Mouly estime, en effet, que la décision des époux de modifier leur régime matrimonial relève de leur vie privée (24). Les enfants n’ont donc pas à intervenir. Retenir la solution inverse reviendrait à “générer une tutelle des enfants sur les parents” (25). Une telle solution est profondément choquante, surtout lorsque les enfants sont adultes et indépendants (26). Elle procède d’une regrettable “confusion des genres” (27). D’ailleurs, cette idée n’a pas été retenue par la commission Dekeuwer-Defossez. Celle-ci a refusé d’ériger l’accord préalable des enfants en condition de l’homologation judiciaire, estimant à juste titre que : “Requérir leur consentement [celui des enfants] serait superfétatoire et dangereux” (28).

A la vérité, l’avis des enfants -qu’ils soient mineurs ou majeurs- ne doit constituer qu’un élément d’appréciation, parmi d’autres, de l’intérêt de la famille (29). Certes, il permet d’éviter que la décision du juge ne soit faussée au vu d’une information incomplète. Mais le consentement des enfants ne saurait être, à lui seul, une entrave à la volonté des parents. Par conséquent, lorsqu’il procède à l’audition des descendants des époux, le juge doit être libre de ne pas suivre l’avis qui lui est donné surtout s’il est négatif. La paix des familles est à ce prix.

L’opposition des enfants

Selon l’article 25 du Code de procédure civile, “le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle“. La matière gracieuse postule donc l’absence de litige, la distinguant ainsi de la matière contentieuse.

 Il peut arriver qu’une demande relevant initialement de la matière gracieuse devienne contentieuse au cours de l’instance. Cette mutation procédurale est communément appelée “élévation du contentieux“.

Publicité

Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l’acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d’homologation a acquis force de chose jugée (C. pr. civ., art. 1303).
Un extrait de la demande est transmis par l’avocat du demandeur aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues à l’article 1300-4 du code de procédure civile.
La demande et la décision d’homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile (C. civ., art. 1397, al. 4).
Le jugement prononçant l’homologation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction qui l’a rendu (C. pr. civ., art. 1294, al. 1er).
Le dispositif du jugement est notifié à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l’acte de célébration (C. pr. civ., art. 1294, al. 2).
Les formalités prévues à l’article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur (C. pr. civ., art. 1295).

Voies de recours

Procédure d’appel en matière gracieuse prévue aux articles 899 et suivants du code de procédure civile.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication (C. civ., art. 1397, al. 3). Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1341-2 du code civil (C. civ., art. 1397, al. 9).
Dans l’année qui suit l’accomplissement de ces formalités, les créanciers de l’un ou de l’autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation (C. pr. civ., art. 1298).

Modèle de requête à fin d’homologation de changement de régime matrimonial en cas d’opposition (C. civ., art. 1397, al. 3 et 4)

Requête à fin d’homologation de changement de régime matrimonial

Obs : Une expédition de l’acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête (C. pr. civ., art. 1302).
À : …..(Monsieur/Madame) le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de …..(Ville) Obs : 
La demande d’homologation d’un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance (C. pr. civ., art. 1300-4).

…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom), demeurant …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), …..(né/née) le …..(date de naissance) à …..(lieu de naissance) et …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom), demeurant …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), …..(né/née) le …..(date de naissance) à …..(lieu de naissance) Obs : 
Les requérants sont les deux époux.

Ayant pour avocat Me …..(prénom) …..(nom), …..(SCP/Cabinet/Étude) …..(dénomination), ayant pour adresse …..(adresse), …..(code postal) …..(ville) Obs : 
Représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 797).

En présence de


Obs : 
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ., art. 1397, al. 2).
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication (C. civ., art. 1397, al. 3).
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux (C. civ., art. 1397, al. 4 part.).

  • Présence du ou des enfants

  • Énumérer


…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)

  • Présence du ou des créanciers

  • Énumérer


…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)

Ont l’honneur de vous exposer les faits ci-après :

…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom) et …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom) sont respectivement âgés de …..(Âge) et de …..(Âge), comme étant nés …..(date de naissance) et …..(date de naissance).


Ils se sont mariés le …..(Date du mariage) Obs : 
Date et lieu du mariage.

  • Option n° 1


Cette union avait été précédée d’un contrat de mariage reçu le …..(Date) par …..(Compléter).

  • Option n° 2


Cette union n’avait pas été précédée d’un contrat de mariage.

Obs : 
Préciser ici le nombre d’enfants ou bien l’absence de ceux-ci ainsi que leurs dates de naissance car la présence d’enfants mineurs rend l’homologation de la convention modificative obligatoire.

  • Absence d’enfants

Aucun enfant n’est issu de ce mariage.

  • Cas d’un enfant

Un enfant né le …..(Date de naissance) est issu de ce mariage.

  • Cas de plusieurs enfants

…..(Nombre d’enfants) enfants sont issus de ce mariage. Il sont nés les …..(Date de naissance).

Suivant déclaration conjointe reçue le …..(Date) Obs : 
Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire (C. civ., art. 1397, al. 1er mod. par L. no 2019-486 du 22 mai 2019).

Par …..(prénom) …..(nom), notaire, ils ont convenu de changer de régime matrimonial et d’adopter le régime de …..(Compléter).

Cette information a été régulièrement notifiée à

Obs : 
Préciser les noms et prénoms des personnes qui avaient été parties au contrat modifié et des enfants majeurs de chaque époux.

  • Présence du ou des personnes qui avaient été parties au contrat modifié

  • Énumérer


…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)

  • Présence du ou des enfants

  • Énumérer


…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)



le …..(Date). Obs : 
Préciser également la date à laquelle cette information a été donnée car elle fait courir le délai de trois mois pour faire opposition.

Les créanciers ont été informés de la modification envisagée par la publication d’un avis …..(Compléter). Obs : 
Préciser éventuellement le nom du journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département du domicile des époux et préciser surtout la date de cette publication car l’opposition des créanciers n’est valable que dans les trois mois à compter de cette publication.

Obs : 
Nom, prénoms de la personne partie au contrat modifié qui a formé opposition ou nom, prénoms des enfants majeurs qui ont formé opposition, à la convention modificative.

  • Personne partie au contrat modifié ayant formé opposition

  • Énumérer


…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)

  • Enfants majeurs ayant formé opposition

  • Énumérer


…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)

…..(a/ont) formé opposition à la modification envisagée le …..(Date) à Maître …..(prénom) …..(nom), notaire, ayant pour adresse …..(adresse), …..(code postal) …..(ville) qui en a informé les époux …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom) et …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom).

Dans ces circonstances, le changement de régime matrimonial envisagé est soumis à l’homologation de votre tribunal.

Il est cependant conforme à l’intérêt de la famille.


En effet, …..(Justifier). Obs : 
Seul l’intérêt de la famille peut sous-tendre le changement de régime (C. civ., art. 1397, al. 1er) et il y a lieu de motiver la requête en ce sens.
Pour l’adoption du régime de la communauté universelle, il s’agit le plus souvent du souci d’assurer au conjoint survivant une plus grande sécurité et pour l’adoption d’un régime de séparation de biens de préserver une partie du patrimoine des affaires commerciales de l’un des époux.

La publicité a été effectuée conformément aux prescriptions des articles 1292 à 1294 du code de procédure civile, tant au répertoire civil qu’en marge des actes de naissance des époux, ainsi qu’il résulte des certificats délivrés par le greffier en chef du Tribunal judiciaire de …..(Ville) en date du …..(Date) et de celui du Tribunal judiciaire de …..(Ville) en date du …..(Date) et des actes de naissance des intéressés délivrés le …..(Date) et le …..(Date). Obs : 
Remplir précisément les dates au vu des certificats et actes obtenus. Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après que la mention prévue à l’article 1292 du code de procédure civile a été portée en marge de l’acte de naissance.

…..

Par ces motifs, en application de l’article 1397 du code civil, il vous est demandé de :

– homologuer l’acte reçu le …..(Date) par …..(prénom) …..(nom) par lequel les époux …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom) et …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom) adoptent le régime de …..(Préciser le régime choisi par les époux) ;

– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom) et …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom).

Fait à …..(Lieu), le …..(Date)

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