Le contrat de dépôt est un acte par lequel une personne, le dépositaire, reçoit la chose d’autrui, le déposant, à charge de la garder et de la restituer en nature. Ce contrat ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Ainsi, ni les personnes, ni les immeubles ne peuvent faire l’objet d’un contrat de dépôt.
Il existe plusieurs types de dépôt :
- Le dépôt proprement dit (C. civ., art. 1916 ) qu’on appelle également le dépôt volontaire avec des conditions de preuve strictes défavorables au déposant (celui qui dépose)
- Les dépôts spéciaux
- Le dépôt nécessaire (C. civ., art. 1949 à 1951 ) avec un régime très proche du dépôt volontaire ( C. civ., art. 1951 ) sauf en ce qui concerne les règles de preuve qui sont assouplies pour faciliter l’indemnisation du déposant ( C. civ., art. 1950 ).
- Le dépôt hôtelier, qui n’est pas un vrai dépôt puisqu’il ne correspond à la définition de ce contrat donnée par l’ article 1915 du Code civil, mais constitue davantage un système original dérogatoire de responsabilité pesant sur les hôteliers en cas de vols ou de dommages causés aux effets de leurs client
- Le dépôt hospitalier
En cours de rédaction
Le dépôt hotelier
La responsabilité de l’hôtelier n’est pas soumise à la preuve d’une faute, qui n’est prise en compte que lors de la fixation de l’indemnisation. En outre, la preuve est libre en matière commerciale. (Civ. 1re, 23 sept. 2020, F-P+B, n° 19-11.443)