Le délai de distance est-il applicable en référé ?

L’article 643 du code de procédure civile prévoit que les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine. Il s’agit d’un délai de distance qui vise à tenir compte des difficultés liées à l’éloignement géographique des parties (art. 643 CPC).

Ce délai de distance s’applique-t-il aux procédures de référé, qui sont des procédures rapides et simplifiées destinées à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence ou de contestation sérieuse ?

La jurisprudence a tranché ; l’article 643 du Code de procédure civile ne s’applique pas en procédure de référé en raison de la célérité qu’impose cette procédure.

“Mais attendu qu’aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du Nouveau Code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;”

Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714, F-P+B, Sté ITAS SPA c/ SARL Cedecogen 

En matière de référé, la loi ne fixe aucun délai de comparution du fait que tout dépend du degré d’urgence essentiellement variable selon les espèces. La durée du délai de comparution est donc abandonnée à la souveraine appréciation du juge des référés qui doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense (NCPC, art. 486).

La Cour de cassation a approuvé le juge d’appel d’avoir rejeté la demande. Dès lors que la loi s’en remet au juge pour apprécier si le défendeur a disposé d’un délai suffisant, les délais de distance édictés légalement n’ont plus lieu d’être, pas même à titre de minimum incompressible. L’essentiel est que le juge procède aux vérifications de fait qu’impose une telle appréciation. Aussi bien l’arrêt commenté a-t-il pris la précaution de relever que l’acte introductif ayant été traduit au jour où la citation fut délivrée à la société défenderesse, le délai d’un mois dont elle disposait encore pour assurer sa défense était suffisant au sens de l’article 486 du NCPC. (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714, F-P+B, Sté ITAS SPA c/ SARL Cedecogen )

Toutefois, le juge des référés doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (cour d’appel de Paris). Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 31 Octobre 2018 – n° 17/21271

La cour d’appel de Pau va dans le même sens “Enfin, en matière de référé, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, les délais de distance prévus aux articles 643 et suivants étant inapplicables au référé.” (Cour d’appel de Pau, Référés et recours, 18 février 2021, n° 20/02681)

Tout comme la cour d’appel d’Aix “alors que les délais de distance ne sont pas applicables en référé en application de l’article 643 .”

Le délai de distance d’un ou deux mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure de référé.

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