Le nantissement judiciaire des droits d’associé et valeurs mobilières

Définition du nantissement judiciaire

Le nantissement judiciaire constitue une mesure conservatoire et plus précisément une sureté judiciaire.

Les mesures conservatoires pour sécuriser sa créance

Procédure double. Le nantissement judiciaire s’établit suivant une procédure double qui prévoit dans un premier temps une inscription provisoire et éventuellement, dans un second temps, une inscription définitive du nantissement.

Conditions de fond du nantissement judiciaire

Créance fondée dans son principe

Une personne justifiant d’une créance fondée en son principe peut demander l’agrément du juge afin de procéder à une mesure conservatoire (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-1 et R. 511-1). Le créancier qui réclame l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est dispensé d’adresser préalablement un commandement au débiteur (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-1). La jurisprudence admet que la créance fondée en son principe peut être simplement conditionnelle, contestée ou à terme (♦ CA Douai, 8e ch., sect. civ., 18 nov. 1993, n° 9433/93). Elle a également reconnu que l’autorisation du juge pouvait être accordée alors même que la créance, à échéances multiples, n’était pas totalement exigible (CA Rennes, 1re ch., sect. B, 24 nov. 1994 : Rev. huissiers 1995, somm., 95-0402).

Situation de péril

Pour autoriser la constitution d’un nantissement judiciaire, le juge doit vérifier que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Souverains dans l’appréciation de cette menace, les tribunaux ne cherchent pas spécialement l’existence d’un risque d’insolvabilité auquel la loi ne fait pas référence (TGI Arras, 4 mars 1993 : Rev. huissiers 1995, somm., 95-0170 ♦ CA Douai, 8 juill. 1993 : Rev. huissiers 1995, somm., 95-0172). Précisons que le dépôt d’une requête en autorisation d’une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice, au sens de l’article 2244 du code civil, ayant un effet interruptif du délai de prescription (♦ Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-13.034, n° 1373 F – P + B).

Procédure d’inscription

Double inscription. La procédure d’établissement des mesures conservatoires, notamment du nantissement judiciaire, suppose une double inscription : une inscription provisoire tout d’abord qui peut être suivie d’une inscription définitive.

Inscription provisoire

Formalités de l’inscription provisoire ■ L’inscription provisoire obéit à certains particularismes formels. Avant d’envisager l’inscription proprement dite, l’inscription requiert l’autorisation du juge.

Autorisation judiciaire de prendre l’inscription

Fondement ■ Les articles L. 511-1, R. 511-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonnent la constitution du nantissement judiciaire à l’autorisation du juge compétent.

Autorisation judiciaire en présence de titre exécutoire ■ La question s’est posée de savoir si le créancier titulaire d’un titre exécutoire pouvait recourir à une telle mesure conservatoire. L’hypothèse se présente notamment lorsque la créance a déjà fait l’objet d’une décision devenue définitive. Dans ce cas, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander au juge l’autorisation de prendre un nantissement conservatoire (♦ Cass. 3e civ., 22 mai 1990, n° 88-19.336). La jurisprudence a ainsi admis l’intérêt du créancier à demander l’inscription du nantissement judiciaire quand il apparaît que le débiteur organise son insolvabilité (♦ Cass. 3e civ., 20 févr. 1979, n° 77-14.527).

Hypothèses de dispense de l’autorisation ■ L’autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-2) ; étant précisé que la jurisprudence n’assimile pas la sentence arbitrale à une décision de justice n’ayant pas encore reçu force exécutoire (♦ TGI Lyon, 25 janv. 1994, n° 9301518).

Il en est de même en cas de défaut de paiement (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-2) :

  • d’une lettre de change acceptée ;
  • d’un billet à ordre ;
  • d’un chèque ;
  • des provisions exigibles au titre du budget provisionnel dont le copropriétaire ne s’est pas acquitté, des autres provisions non encore échues ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, rendues exigibles après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours (♦ L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 19-2 : JO, 11 juill.) ;
  • d’un loyer resté impayé s’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. La jurisprudence soustrait le créancier de son obligation de demander une autorisation au juge dans la mesure où la dette consiste en un loyer impayé. Si les charges locatives peuvent être incluses dans le loyer impayé, la clause pénale ou les frais de relance n’en font toutefois pas partie (♦ TGI Lyon, JEX, 22 févr. 1994, n° 9400113).

La dispense d’autorisation judiciaire ne délivre toutefois pas le créancier de son obligation de présenter une créance fondée en son principe et de rapporter la preuve que son recouvrement est menacé (♦ TGI Bobigny, 8e ch., sect. 1, 27 sept. 1993, n° 10265/93). Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant la situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, ainsi que le montant des éventuelles majorations et pénalités, réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur, annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2(♦ CSS, art. L. 133-1, I). A la suite de la remise de ce document, la personne contrôlée justifie de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. Le cas échéant, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés (♦ CSS, art. L. 133-1, I et II).

Compétence d’attribution du juge

Compétence exclusive est donnée au juge de l’exécution (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-3). La compétence du président du tribunal de commerce est prévue lorsque l’autorisation est demandée avant tout procès et tend également à la conservation d’une créance relevant de la juridiction consulaire. Lorsqu’une instance au fond est en cours, le président du tribunal de commerce soulève d’office son incompétence au profit du JEX, seul juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire (♦ TGI Chambéry, JEX, 15 juin 1993, n° 1089/93). Même si l’autorisation tend à la conservation d’une créance commerciale, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le président du tribunal de commerce, dès lors que l’on se trouve dans l’ignorance de l’existence d’une instance pendante au fond (TGI Chambéry, JEX, 15 juin 1993, n° 1089/93, préc.).

Compétence territoriale du juge

Compétence territoriale du juge ■ Le tribunal compétent est le tribunal du domicile du débiteur (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-2). La règle est impérative, toute clause contraire réputée non avenue (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-3).

Conditions de validité de l’ordonnance du juge ■ L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution soumet la validité de l’ordonnance du juge à la détermination du montant des sommes pour lesquelles la garantie est autorisée et à l’indication des biens objet de la procédure. Cette dernière exigence consiste essentiellement à déterminer la nature corporelle ou incorporelle du bien visé.

Absence de caractère définitif de l’autorisation ■ L’autorisation ordonnée par le juge n’a pas un caractère définitif. On peut relever plusieurs éléments justifiant la possibilité de revenir sur l’autorisation. Le juge, après débat contradictoire avec le débiteur et le créancier, peut revenir sur sa décision ou au moins sur les modalités de l’exécution de la mesure conservatoire qu’il a ordonnée (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-5 ♦ Cass. 2e civ., 27 nov. 1996, n° 94-16.353). La loi subordonne la validité de l’autorisation à la diligence du créancier. Si le créancier ne respecte pas le délai ou les conditions fixées, l’autorisation devient caduque (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-6). L’autorisation du juge est en effet frappée de caducité lorsque le créancier n’a pas pris l’inscription provisoire de nantissement dans le délai de 3 mois à compter de l’ordonnance.

§ 2 : Inscription proprement dite

Assiette de la sûreté ■ Une fois obtenue l’autorisation du juge ou le titre lui permettant de réaliser une mesure conservatoire, le créancier peut prendre une inscription provisoire sur le fonds de commerce. Cette sûreté porte avant toute chose sur le fonds de commerce. Il appartient ensuite au juge de préciser les biens sur lesquels elle porte et de déterminer les biens qui, entrant dans la composition du fonds de commerce, font l’objet de la sûreté (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-4). A l’évidence, y seront inclus les éléments du fonds de commerce que l’article L. 142-2, alinéa 3 du code de commerce tient pour essentiels. On suppose que le juge comprend également ceux des éléments du fonds sans lesquels il ne peut survivre, faute de quoi le nantissement ne porterait plus sur le fonds de commerce.

305Formalités d’inscription ■ L’inscription provisoire du fonds de commerce est effectuée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, par le dépôt de deux bordereaux sur papier libre contenant (♦ C. pr. exéc., art. R. 532-2) :

  • les désignations du créancier et débiteur ;
  • l’élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds ;
  • l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel le nantissement est inscrit ;
  • le montant du capital de la créance et de ses accessoires fixé dans l’ordonnance.

Ainsi effectuée, l’inscription provisoire du nantissement rend la sûreté opposable aux tiers. La publicité accomplie par dépôt des bordereaux cesse en revanche de produire ses effets si elle n’est pas confirmée par une publicité définitive, obéissant aux formes de l’article L. 143-17 du code de commerce et dont la finalité est de donner rang à la sûreté à la date de la formalité initiale (♦ C. pr. exéc., art. L. 533-1).

Délais d’inscription et durée de validité de la mesure conservatoire

Le créancier fait exécuter la mesure conservatoire dans un délai de 3 mois à compter du jour de l’ordonnance du juge. L’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne le non-respect de cette disposition par la caducité de l’ordonnance du juge autorisant le nantissement provisoire. La publicité provisoire conserve le nantissement pendant 3 ans. Le créancier jouit de la possibilité de la renouveler pour la même durée en procédant aux mêmes formalités (♦ C. pr. exéc., art. R. 532-7).

Quid du moment d’inscrire la mesure conservatoire pour préserver le droit des créanciers lorsque le fonds a été cédé ? Si ces derniers peuvent faire opposition, ils peuvent toujours inscrire un nantissement judiciaire provisoire. Reste à savoir si l’inscription est valable si la vente du fonds a déjà été publiée au Bodacc. La Cour de cassation considère que l’accomplissement des mesures de publicité de la vente transfère la propriété du fonds sur la tête de l’acquéreur de sorte que le créancier du vendeur n’a plus qualité pour inscrire un nantissement judiciaire sur le fonds (♦ Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-18.096, n° 785 FS – P + B). En effet, la publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d’opposabilité aux tiers du paiement du prix de vente et non de la vente elle-même (♦ C. com., art. L. 141-17). L’opération de vente du fonds rend l’acquéreur propriétaire quand bien même le prix de vente serait rendu indisponible par une opposition. En d’autres termes, du fait de la vente, le vendeur n’est plus propriétaire. Dès lors, si les créanciers qui ont fait opposition gardent un droit sur le prix de vente, ils ne peuvent plus inscrire de privilège, même à titre provisoire, en raison du transfert de propriété. Seul le propriétaire du fonds peut en effet grever ce dernier d’une sûreté. De la même manière, seuls les créanciers du propriétaire du fonds peuvent solliciter l’inscription d’un nantissement provisoire sur le fonds. Si le fonds a été vendu, ils ne jouissent plus de cette possibilité.

Information du débiteur sous 8 jours

L’inscription provisoire du nantissement est dénoncée au débiteur. Celui-ci est informé de l’inscription du nantissement par acte de commissaire de justice dans le délai de 8 jours au plus tard (♦ C. pr. exéc., art. R. 532-5). Ce délai, exigé à peine de caducité, part à compter du dépôt des deux bordereaux d’inscription ou de la signification du nantissement au débiteur. Si la dénonciation est prescrite à peine de caducité, les formalités que l’acte de dénonciation contient sont requises à titre de nullité (CA Nancy, JEX, 10 janv. 1994). Il est à souligner que la publicité du renouvellement obéissant au formalisme applicable à l’inscription initiale, il n’y a pas lieu de notifier le renouvellement de l’inscription au débiteur (♦ Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695, n° 592 F – B).

Doivent ainsi figurer dans la dénonciation à peine de nullité (♦ C. pr. exéc., art. R. 532-5) :

  • une copie de l’autorisation ou du titre en vertu desquels le créancier a pu inscrire le nantissement. Si le titre consiste en une obligation notariée, une créance de l’État ou des collectivités territoriales, voire de leurs établissements publics, la copie ne sera pas nécessaire si l’acte énonce la date, la nature du titre, et le montant de la dette ;
  • l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté si les conditions de fond et de forme de l’autorisation n’ont pas été respectées (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-1 à R. 511-8). L’article R. 512-1 confie au créancier la charge de la preuve que les conditions sont réunies ;
  • la reproduction des articles R. 511-1 à 511-8 et de R. 512-1 à R. 512-3 et R. 532-6 (vérifier R. 511-7 modifié récemment)

§ 3 : Effets de l’inscription provisoire

308Aliénabilité du fonds ■ Le nantissement judiciaire du fonds de commerce est une sûreté judiciaire (♦ C. pr. exéc., art. L. 531-1). Il ne rend donc pas le fonds de commerce indisponible, les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurant aliénables (♦ C. pr. exéc., art. L. 531-2). Le débiteur peut donc vendre le fonds. Cette faculté est expressément visée par la loi (♦ C. pr. exéc., art. R. 532-8) laissant le débiteur vendre son fonds avant même que la publicité définitive ait été accomplie. Une telle mesure paraît ôter au créancier une sécurité efficace. L’inconvénient n’est qu’apparent car en réalité le créancier est titulaire du nantissement et jouit déjà des mêmes droits que le titulaire d’un nantissement conventionnel à savoir le droit de préférence et le droit de suite attachés à cette sûreté. Jusqu’à ce que la publicité définitive soit effectuée, le créancier ne pourra, cependant, pas jouir de la part qui lui revient dans la distribution des biens. L’article R. 532-8 subordonne, en effet, la remise de sa part au créancier qui justifie avoir procédé à la confirmation de la publicité provisoire par la publicité définitive dans les délais requis. Toutefois, la loi apporte certains tempéraments à cette règle lorsque le prix de la vente du fonds, effectuée avant la publicité définitive, a régulièrement été consigné en vue de la distribution. Dans ce cas, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix dans le délai de 2 mois (♦ C. pr. exéc., art. R. 533-5).

309Nullité du nantissement postérieur à la cessation des paiements ■ Sans remettre en question l’aliénabilité du fonds que prévoient les textes, une décision semble pourtant revenir sur la qualification du nantissement provisoire, sûreté judiciaire. La Cour de cassation a jugé que le nantissement judiciaire inscrit sur le fondement d’un jugement de condamnation était un nantissement provisoire, c’est-à-dire une mesure conservatoire (♦ Cass. com., 1er juill. 1997, n° 95-11.375, n° 1771 P). Cette qualification emporte plusieurs conséquences, notamment quant à la prise d’effet de cette sûreté. Le nantissement provisoire du fonds de commerce, contrairement à l’hypothèque judiciaire, ne rétroagit pas à la date du jugement qui l’a fait naître : il prend effet au jour de son inscription. Puisque le nantissement judiciaire est assimilé à une mesure conservatoire, ce nantissement provisoire tombe sous le coup de la nullité de l’article L. 632-1, 7° du code de commerce s’il est inscrit pendant la « période suspecte ».

Inscription définitive

310Obtention du titre exécutoire ■ L’inscription provisoire est suivie d’une inscription définitive qui requiert l’obtention d’un titre exécutoire. Le créancier qui ne possède pas de titre exécutoire engage une procédure en validité de la mesure conservatoire ou une procédure au fond afin d’en obtenir un dans le délai et les conditions requis (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-4). Cette procédure de conversion est spécifique. Elle se caractérise par la dualité de la procédure, commençant par une mesure conservatoire établie par une publicité provisoire et aboutissant à la phase d’exécution après publicité définitive. Il n’est donc pas utile de préciser que dans sa demande, le créancier réclame la conversion de la mesure provisoire en mesure définitive, lorsqu’il a introduit une procédure portant sur les causes mêmes de la mesure conservatoire litigieuse afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant d’effectuer la publicité définitive (♦ Cass. com., 26 oct. 1999, n° 97-12.044).

Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire a un mois pour accomplir les formalités nécessaires ou introduire une procédure à partir du dépôt des bordereaux (♦ C. pr. exéc., art. R. 511-7).

La sanction prévue, la caducité, est la même lorsque le créancier a saisi une juridiction incompétente. La jurisprudence considère en effet que la saisine d’une juridiction incompétente équivaut à une absence de procédure (TGI Toulouse, JEX, 7 avr. 1993 : Rev. huissiers 1993, 870). La caducité que prévoient les textes porte sur la mesure conservatoire autant que sur l’autorisation judiciaire (TGI Nice, JEX, 20 avr. 1994 : D. 1994, somm., 347, obs. Julien). Mais la jurisprudence n’exige pas de celui qui se prévaut de la caducité qu’il démontre le grief que lui cause le non-respect des délais et conditions légales (♦ TGI Clermont-Ferrand, JEX, 6 mai 1993, n° 500/93). L’inscription provisoire de nantissement sera donc caduque dès l’instant où le non-respect des conditions requises sera constaté.

311Formalités requises au titre de l’inscription définitive ■ L’article R. 533-2 du code des procédures civiles d’exécution renvoie, pour l’inscription définitive du nantissement du fonds de commerce, aux prescriptions des articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce. Le créancier nanti doit donc procéder comme en matière de nantissement conventionnel, à l’inscription du nantissement en présentant au greffe du tribunal de commerce une expédition du titre constitutif du nantissement. Il y joint les deux bordereaux contenant (♦ C. com., art. R. 143-8) :

  • les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l’acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers ;
  • la date et la nature du titre ;
  • les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité ;
  • la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu, avec l’indication des éléments qui le constituent et sont compris dans le nantissement ;
  • l’élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

Délai d’inscription définitive

L’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution définit le délai dans lequel la publicité définitive des sûretés judiciaires doit être effectuée. Ce délai est de 2 mois. Le texte opère une distinction dans le point de départ de computation du délai.

Le délai de 2 mois court du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

Le délai part en revanche du jour de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’acte au débiteur si la procédure a été mise en oeuvre au gré d’un titre exécutoire. Toutefois, le délai ne court que du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire.

Il part du jour de la décision du juge rejetant la contestation, si une demande de mainlevée a été formée.

Il court enfin du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur.

Si le créancier effectue la publicité définitive dans les délais requis, la publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale. Cette inscription définitive se substitue ainsi rétroactivement à la première inscription.

Sanction du non-respect des délais d’inscription définitive

Faute d’agir dans les délais prescrits par les textes, le créancier perd le bénéfice de l’inscription. L’inaction du créancier dans les délais rend en effet l’inscription provisoire caduque. Le créancier qui s’est vu autoriser à pratiquer une mesure conservatoire doit, pour éviter la caducité de ladite mesure, introduire dans le mois qui suit l’exécution de celle-ci, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (♦ C. pr. exéc., art. L. 511-4 et R. 511-7). La question s’est posée de savoir ce qu’il convenait d’entendre par procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, aux fins de suspendre le couperet de la caducité. La jurisprudence a admis que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, fut-elle déposée contre X, constituait une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à la condition que le débiteur des dommages et intérêts soit identifié dans le corps de la plainte. La Cour de cassation prononce la caducité après avoir constaté que la plainte dirigée contre plusieurs personnes, « et notamment » le débiteur n’impliquait pas que les dommages et intérêts susceptibles d’être obtenus par le créancier soient à la charge du débiteur. Pour juger qu’il existe une procédure d’obtention de titre exécutoire contre une personne désignée, la cour exige que le débiteur des dommages et intérêts soit identifié dans le dépôt de plainte et non seulement identifiable parmi d’autres personnes susceptibles de supporter ces dommages et intérêts (♦ Cass. 2e civ., 21 nov. 2002, n° 01-02.705, n° 1141 FS – P + B). Le débiteur où toute personne qui y a intérêt, constatant la caducité de l’inscription, peut demander au juge la radiation de la publicité provisoire (♦ C. pr. exéc., art. R. 533-6). La demande de radiation est portée devant le juge de l’exécution. Elle pourra être demandée au juge du fond lorsque la demande du créancier est rejetée ou si l’instance qu’il a introduite s’éteint. Dans ce cas, le débiteur ou l’intéressé présente la décision passée en force de chose jugée afin d’obtenir la radiation de la publicité provisoire. La radiation étant prononcée du fait de l’inertie du créancier, il lui appartient d’en supporter les frais.

Comment contester le nantissement judiciaire ? Contestations et mainlevée

Le contestation du nantissement judiciaire par le débiteur : la demande de mainlevée du débiteur

Demande de mainlevée ■ L’acte de dénonciation permet au débiteur d’élever une contestation sur l’inscription de nantissement. Il peut demander au juge une mainlevée de l’autorisation ou de l’inscription en soulevant les irrégularités de fond ou de forme de la procédure.

Causes de mainlevée

La mainlevée peut être requise au vu de :

  1. l’omission de certaines formalités
  2. irrégularités affectant les mesures prises comme le caractère non fondé de la créance en son principe
  3. recouvrement de la créance n’est pas menacé,
  4. dénoncer l’incompétence du juge prononçant l’autorisation,
  5. l’inexactitude ou l’omission des mentions devant obligatoirement figurer dans l’ordonnance
  6. le créancier n’a pas respecté les délais prescrits par les articles R. 511-6 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.

Prononcé de la mainlevée

Dans ces cas, le juge dispose du pouvoir d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire (♦ C. pr. exéc., art. L. 512-1 et R. 512-1). Il importe peu que l’autorisation du juge soit requise en l’absence de titre exécutoire ou qu’elle ne soit pas exigée, si le créancier en possède déjà un. La mainlevée de la mesure conservatoire peut être prononcée à tout moment (♦ C. pr. exéc., art. R. 512-1). Le débiteur peut donc la réclamer après l’autorisation du juge ou après l’inscription provisoire, voire la publicité définitive. L’article R. 532-6, qui édicte les règles communes aux sûretés judiciaires et qui s’applique par conséquent au nantissement judiciaire, enferme toutefois la possibilité de demander la mainlevée dans certains délais lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire. Dans ce cas, le débiteur ne peut réclamer la mainlevée que jusqu’à la publicité définitive (♦ CA Paris, 8e ch., sect. D, 29 oct. 1996, n° 95-001291).

Si l’une des conditions de validité applicables à une quelconque mesure conservatoire, et donc à un nantissement judiciaire (C. pr. exéc., art. R. 511-1 à R. 511-8) n’est pas remplie, la mainlevée de la mesure peut être demandée par le débiteur et ordonnée à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge (C. pr. exéc., art. R. 512-1, al. 1er).

La Cour de cassation a indiqué que, dès lors qu’elle est visée dans un acte de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée à un intérêt à la contester (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 19-11.732, n° 832 FS – B).

Les délais

Au visa de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’un nantissement de parts sociales par le débiteur n’est pas soumise au délai d’un mois fixé par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour la contestation d’une saisie-attribution (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.039, n° 1243 F – P + B + I).

Elle a encore souligné que la décision de mainlevée, prise en application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-11.987, n° 483 F – B).

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies (C. pr. exéc., art. R. 512-1, al. 2).
Mais la mainlevée de la publicité provisoire peut être prononcée sans que le débiteur ait à la demander expressément lorsque le juge a décidé, en autorisant la mesure, de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire (C. pr. exéc., art. R. 511-5). Dans cette hypothèse, la rétractation de l’ordonnance entraîne mainlevée de la sûreté provisoire.

Quel juge saisir ?

La demande de mainlevée est de la compétence du juge qui a autorisé la mesure, c’est-à-dire (C. pr. exéc., art. R. 512-2) : du JEX du lieu où demeure le débiteur (C. pr. exéc., art. R. 511-2) ;
du président du tribunal de commerce de ce même lieu, si la mesure tendait à la conservation d’une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale (C. pr. exéc., art. L. 511-3).

Si la mesure a été délivrée sans autorisation, la demande est portée devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur (C. pr. exéc., art. R. 512-2). Toutefois, lorsque la créance est de la compétence de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le tribunal de commerce du domicile du débiteur. Si le procès est déjà engagé, le juge de l’exécution du même ressort sera compétent (C. pr. exéc., art. R. 512-2).

En cas de nantissement conservatoire de parts sociales ou de valeurs mobilières, il n’y a rien à pas de radiation à opérer, contrairement aux hypothèques ou à d’autres types de nantissement qui font l’objet d’un enregistrement.

Juge compétent pour prononcer la mainlevée ■ Le débiteur porte la contestation devant le juge qui a autorisé la mesure, soit le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce. Lorsque le juge de l’exécution est saisi par le débiteur (♦ C. pr. exéc., art. R. 512-2), il ne peut, dans le cadre de sa saisine, statuer qu’en qualité de juge de l’exécution. Il a donc comme unique pouvoir d’autoriser ou de refuser la mainlevée sans pouvoir accorder d’autres prérogatives. Le président du tribunal de commerce, saisi en la forme des référés en qualité de juge de l’exécution, ne peut ainsi faire droit à une demande de provision (CA Douai, 19 juill. 1994, préc.). Lorsque la mesure conservatoire n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du juge, notamment lorsque le créancier disposait d’un titre exécutoire, la demande est portée devant le juge de l’exécution (♦ C. pr. exéc., art. R. 512-2). Celui-ci a en la matière compétence exclusive. La demande de mainlevée peut être portée devant le président du tribunal de commerce lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la juridiction consulaire (♦ CA Paris, 1re ch., sect. A, 25 oct. 1994, n° 94/18105). Il exige dans ce cas que le débiteur adresse sa demande de mainlevée avant tout procès.

Autres contestations

Les autres contestations sont de la compétence du JEX du lieu où sont situés les biens saisis (C. pr. exéc., art. R. 512-3).
S’agissant des parts sociales et des valeurs mobilières nominatives, il peut s’agir du JEX du siège social de la société émettrice. Concernant les valeurs mobilières inscrites en compte auprès d’un intermédiaire habilité, le JEX compétent pourrait être soit le juge du siège social de cet intermédiaire, soit celui de sa succursale ou agence à laquelle la mesure a été notifiée.
Enfin, l’usufruitier, dont les droits portent sur des valeurs mobilières qui ont fait l’objet d’une saisie de la part du créancier du nu-propriétaire, peut également avoir intérêt à agir en nullité et mainlevée de cette saisie (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 06-11.838, n° 262 FS – P + B).

Autres contestations ■ Les autres contestations, notamment celles liées à l’exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure (♦ C. pr. exéc., art. R. 512-3). Les contestations relatives à l’exécution des mesures relatives à l’autorisation ou l’inscription du nantissement judiciaire sont donc portées devant le juge de l’exécution du lieu de situation du fonds de commerce.

Le contestation du nantissement judiciaire par le tiers

Modèles

Modèle de «Requête aux fins d’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire»

Tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer un nantissement judiciaire conservatoire sur un fonds de commerce s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement ( C. pr. exéc., art. L. 511-1, R. 511-1 et R. 531-1).
Voir l’étude Fonds de commerce.

Le ….. (date précise)

A :
Obs : 
le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ( C. pr. exéc., art. R. 511-2). Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence ( C. pr. exéc., art. R. 511-3). Toutefois, l’autorisation peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale ( C. pr. exéc., art. L. 511-3).

  * Devant le JEX :

….. (Madame/Monsieur) le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de ….. (lieu)

  * Devant le tribunal de commerce :

….. (Madame la présidente/Monsieur le président) du tribunal de commerce de ….. (lieu)


A la requête de :

  * Si le créancier est une personne physique :

….. (prénoms) ….. (nom), ….. (domicile), ….. (profession), né(e) le ….. (date de naissance) à ….. (lieu), ….. (nationalité)

  * Si le créancier est une personne morale :

….. (dénomination sociale), ….. (forme), au capital de ….. (capital) €, ayant son siège social à ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité)


Obs : 
le numéro d’immatriculation, le montant du capital ainsi que les prénom et nom de l’organe représentant légalement la personne morale ne sont pas des mentions obligatoires, mais il est préférable de les indiquer (C. pr. civ., art.  54).

  * Dans le cas où le montant de la demande est supérieure à 10 000 euros, le demandeur doit être représenté par un avocat, il convient d’indiquer :

ayant Me ….. (prénom) ….. (nom), ….. (adresse), pour avocat constitué chez qui il élit domicile


Obs : 
indiquer les nom, prénoms et adresse de l’avocat du créancier. Lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, devant le JEX, le demandeur doit être représenté par un avocat ( C. pr. exéc., art. L. 121-4) inscrit dans un barreau du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire ( L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5) et devant le président du TC, le demandeur est tenu de constituer avocat, la constitution d’avocat emporte élection de domicile (C. pr. civ., art. , 853).

  * Quel que soit le montant de la demande lorsqu’elle est portée devant le JEX, le demandeur peut être représenté par un commissaire de justice, il convient de remplacer par :

ayant Me ….. (prénom) ….. (nom), ….. (adresse), commissaire de justice, pour représentant, chez qui il élit domicile


Obs : 
le commissaire de justice est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires ( C. pr. exéc., art. L. 122-2).


Soussigné,A l’honneur de vous exposer :

Qu’il résulte des pièces annexées à la présente requête qu’il possède à l’encontre de :

  * Si le propriétaire du fonds est une personne physique :

….. (prénom) ….. (nom), ….. (domicile)

  * Si le propriétaire du fonds est une personne morale :

….. (dénomination sociale), ….. (forme), au capital de ….. (capital) €, ayant son siège social à ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité)


Obs : 
seule l’indication de la dénomination et du siège social du défendeur, personne morale est prescrite à peine de nullité (C. pr. civ., art.  57).

une créance d’un montant de ….. (montant) euros, payable au ….. (date d’échéance), ….. (en représentation de la vente et de la livraison ou fourniture de services) de ….. (détail des biens ou des services).

Que, à ce jour,

  * Si le propriétaire du fonds est une personne physique :

….. (prénom) ….. (nom)

  * Si le propriétaire du fonds est une personne morale :

….. (dénomination sociale)

n’a réglé aucune des factures émises, alors même qu’elles sont parvenues à échéance.

Qu’il ressort des présentes circonstances ….. (description des circonstances) et des renseignements que le créancier a pu recueillir ….. (description des indications) que le recouvrement de la créance qu’il possède à l’encontre du débiteur, propriétaire du fonds se trouve menacé.

Que, en l’état de péril, le créancier est bien fondé à requérir une ordonnance l’autorisant à prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement de sa créance sur le fonds de commerce ci-après désigné du débiteur :

….. (désignation du fonds de commerce), exploité à ….. (lieu) au ….. (numéro), ….. (rue), sous le nom de ….. (à compléter), au titre duquel le débiteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de ….. (lieu), sous le n°….. (à compléter) identifié à l’INSEE sous le n° SIRET ….. (à compléter) et au Répertoire des entreprises et des établissements sous le n° SIREN ….. (numéro SIREN)

Comprenant tous ses éléments corporels et incorporels.


Fait à ….. (lieu), le ….. (date)


….. (Signature de l’avocat/Sceau et signature du commissaire de justice)

Pièces jointes : ….. (à compléter).
Obs : 
lister les pièces sur lesquelles la créance est fondée.

Modèle de Ordonnance aux fins d’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire

Ordonnance

Le ….. (date précise)

  * Si l’ordonnance est rendue par le JEX :

Nous, ….. (prénom) ….. (nom)

Juge de l’exécution près le tribunal ….. (lieu du tribunal saisi)

  * Si l’ordonnance est rendue par le président du tribunal de commerce :

Nous, ….. (prénom) ….. (nom)

….. (Présidente/Président) du tribunal de commerce de ….. (lieu du tribunal saisi)

Vu la requête qui précède et les pièces y annexées, justifiant une créance fondée en son principe et les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Vu les articles  L. 511-1 et suivants et les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Autorisons le requérant,

  * Si le créancier est une personne physique :

….. (prénom) ….. (nom), ….. (domicile), ….. (profession), né(e) le ….. (date de naissance) à ….. (lieu), ….. (nationalité)

  * Si le créancier est une personne morale :

….. (dénomination sociale), ….. (forme), au capital de ….. (capital) €, ayant son siège social à ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité)


Obs : 
le numéro d’immatriculation, le montant du capital ainsi que les prénom et nom de l’organe représentant légalement la personne morale ne sont pas des mentions obligatoires, mais il est préférable de les indiquer (C. pr. civ., art.  54).

à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce ci-après désigné de :

  * Si le propriétaire du fonds est une personne physique :

….. (prénom) ….. (nom), ….. (domicile)

  * Si le propriétaire du fonds est une personne morale :

….. (dénomination sociale), ….. (forme), au capital de ….. (capital) €, ayant son siège social à ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité)


Obs : 
seule l’indication de la dénomination et du siège social du défendeur, personne morale est prescrite à peine de nullité (C. pr. civ., art.  57).

pour sûreté de la somme de ….. (montant) € en principal.

….. (description du fonds de commerce) exploité à ….. (lieu), au ….. (numéro), ….. (rue), sous le nom de ….. (à compléter), au titre duquel le débiteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de ….. (lieu) sous le n° ….. (à compléter), identifié à l’INSEE sous le n° SIRET ….. (à compléter) et au répertoire des entreprises et des établissements sous le n° SIREN ….. (à compléter) (numéro SIREN)

en ce compris :

1° Les éléments incorporels suivants :

–  L’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés.

–  Et éventuellement :

–  Le droit au bail de l’immeuble où le fonds est exploité ou le contrat de concession immobilière.

–  La marque de fabrique ….. (marque) déposée au greffe du tribunal de commerce de ….. (lieu), le ….. (date), sous le no ….. (à compléter), et enregistrée à l’INPI le ….. (date).

Les dessins et modèles déposés le ….. (date), sous les nos ….. (à compléter), dont justification ci-annexée.

–  Le brevet n° ….. (à compléter), déposé le ….. (date), délivré le ….. (date), ayant pour objet de : ….. (à compléter)

–  Les licences ….. (à compléter)

2° Les éléments corporels suivants :

–  Le mobilier, le matériel et l’outillage, servant l’exploitation du fonds, décrits et estimés, à la date de ce jour, en un état demeuré joint et annexé aux présentes.

3° Les succursales du fonds de commerce principal, exploitées à l’enseigne de ce dernier, sises à ….. (adresse), exploitées à ….. (adresse), comprenant ….. (description).

Disons que, à peine de caducité, la présente ordonnance sera signifiée au débiteur 8 jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription.

Disons que, à peine de caducité, le créancier devra introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure.

Disons que le débiteur pourra se pourvoir devant nous, conformément à l’article  L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.

  Éventuellement, ajouter :

Disons nous réserver la faculté de réexaminer notre décision ou ses modalités d’exécution au vu d’un débat contradictoire, dont nous fixons audience à cette fin au ….. (jour) à ….. (heure) heures, sans préjudice du droit que conserve le débiteur de nous saisir à une date plus rapprochée.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.


Fait au tribunal ….. (de commerce/judiciaire), le ….. (date)


Signature du….. (juge de l’exécution/président du tribunal de commerce)

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