Le remploi en droit des successions

Le terme de “remploi” est cité à tort et à travers, sans que l’on sache réellement à quoi il correspond.

La question du remploi se pose exclusivement à un moment : lorsqu’il faut évaluer la valeur d’une donation et ce que celle-ci a été employée ou remployée dans un autre bien. C’est ce qu’on appelle le rapport des libéralités.

Mais quelle valeur faut-il retenir ? La valeur au jour de la donation ? La valeur au jour de la vente du bien donné ? La valeur du bien donné à l’origine ? La valeur du bien acheté grâce à la donation ? Quid si le bien a été revenu ?

Voici un panorama du remploi successoral afin d’y voir plus clair.

Fondement juridique

Aux termes de l’article 860 du Code civil, la règle de l’évaluation à l’époque du partage subit une importante restriction en cas d’aliénation du bien donné par l’héritier gratifié.

L’ article 860, alinéas 1 et 2 du Code civil énonce que :

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

Le texte conduit à distinguer deux hypothèses différentes, celle de l’aliénation sans remploi, d’une part, et celle de l’aliénation suivie d’un remploi , d’autre part.

Il sera dans cet article uniquement traité de l’aliénation avec remploi.

Vrai et faux remploi

Les dispositions de l’article 860, alinéa 2 du Code civil, issues de la réforme du 23 juin 2006, conduisent à distinguer deux hypothèses différentes, celle du vrai remploi, d’une part, et celle du faux remploi, d’autre part.

Le vrai remploi

Remploi de la valeur du bien aliéné. Échange du bien donné

L’article 860, alinéa 2 prévoit que : “Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.”

Le législateur envisage ici la situation dans laquelle le donataire a effectué un échange, un apport en société du bien donné ou procédé au remploi du prix de l’aliénation de celui-ci à l’acquisition d’un nouveau bien. Précisons qu’il ne s’agit pas ici du remploi visé par le droit des régimes matrimoniaux. L’article 860, alinéa 2 du Code civil ne requiert pas le respect des formalités prévues par les articles 1434 et 1435, au sujet du remploi des propres dans le régime de communauté. La rédaction de cet article correspond, sur ce point, aux dispositions de la loi du 3 juillet 1971 dont elle n’a pas modifié la substance. La réforme de 2006 s’est contentée, tout au plus, d’affiner la formulation de la règle, en soulignant que la valeur du bien rapporté devait être calculée ” d’après son état à l’époque de l’acquisition “. Cette précision ne fait, à la vérité, que conforter l’interprétation des dispositions antérieures qui découlait déjà de leur esprit (P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 41. – V. n° 64 ).

Subrogation réelle

La loi du 23 juin 2006 est restée fidèle au mécanisme de la subrogation réelle introduit à l’article 860, alinéa 2 du Code civil par la loi de 1971. Le bien acquis en remploi du bien donné remplace ce dernier dans le patrimoine du donataire ce qui, d’un point de vue technique, justifie l’évaluation de l’acquisition au temps du partage. La dette de rapport correspond, après l’échange, l’apport en société (subrogation réelle directe) ou le remploi (subrogation réelle indirecte), à une dette de valeur dont les fluctuations bénéficient ou préjudicient, jusqu’à cette époque, à l’ensemble de la succession. Les dispositions de l’article 860, alinéa 2 forment ainsi un ensemble cohérent avec celles des articles 855, alinéa 2, 860-1, 922, 924-4, 1099-1, alinéa 1er, 1469, alinéa 3, 1476 et 1543 du Code civil qui, est-il besoin de le souligner, reflètent l’omniprésence de la subrogation réelle en droit patrimonial de la famille. Le recours à cette dernière permet de parer, dans le cadre de l’article 860, alinéa 2, aux risques de fraude résultant, en période de dépréciation monétaire, de l’aliénation du bien donné par le gratifié suivie de son remplacement par un autre bien dont l’accroissement de valeur échapperait aux cohéritiers. La subrogation réelle incarne ainsi un instrument au service de l’égalité des héritiers. Chacun doit le rapport de l’enrichissement que lui procure, à l’époque du partage, le bien objet de la libéralité ou celui qui le remplace (sur le jeu de la subrogation réelle en cas de perte du bien donné par cas fortuit, C. civ., art. 855, al. 2 et 3. – V. JCl. Civil Code, Art. 843 à 857). Les finalités de la subrogation réelle en dessinent les contours. Ne poursuivant qu’une ” fin liquidative ” (P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 42 bis), la subrogation réelle se réduit, en droit patrimonial de la famille, à une ” subrogation réelle imparfaite ” qui ne joue qu’en valeur (Ph. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 10e éd., 2022, n° 686. – Adde V. Ranouil, La subrogation réelle en droit civil français : LGDJ, 1985, préf. Ph. Malaurie, p. 163 s.).
§ 64 Prise en compte de l’état du bien à l’époque de l’acquisition

L’évaluation du bien subrogé à l’époque du partage doit être corrigée, conformément au principe général posé par l’article 860, alinéa 1er du Code civil, en fonction de l’état du bien lors de son acquisition. Dégagée par la doctrine (P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 42 bis) et la jurisprudence (Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-20.699 : JurisData n° 1992-001845 ; JCP N 1992, II, 99 ; Bull. civ. I, n° 214 ; RTD civ. 1993, p. 631 , J. Patarin ; Defrénois 1992, art. 35408 , G. Champenois. – Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 00-22.447 : JurisData n° 2004-023287. – Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 03-10.936 : JurisData n° 2006-031954), la règle résulte expressément, depuis la loi du 23 juin 2006 , de la nouvelle rédaction de l’article 860, alinéa 2 (H. de Richemont, Rapport fait au nom de la Commission des lois : Doc. Sénat 2005-2006, n° 343, t. I, session ord., p. 184). Ainsi, convient-il d’exclure du rapport les plus-values survenues à la chose, depuis le jour de son acquisition, dès lors qu’elles découlent de l’activité du donataire (Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 00-22.447 : JurisData n° 2004-023287. – Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-20.699 : JurisData n° 1992-001845 ; JCP N 1992, II, 99 ; Bull. civ. I, n° 214 ; RTD civ. 1993, p. 631 , J. Patarin ; Defrénois 1992, art. 35408 , G. Champenois). Symétriquement, les moins-values lui étant imputables ne viennent pas en déduction de son rapport.

Remploi partiel

Il peut arriver que l’aliénation du bien donné ait seulement permis le financement d’une partie du nouveau bien. Il en est ainsi lorsque l’échange a impliqué le versement d’une soulte par l’héritier donataire ou que ce dernier a dû verser un complément de prix pour acquérir le nouveau bien. En pareils cas, il convient de procéder, comme en matière de récompenses, à un calcul proportionnel (comp. sur l’emploi de l’indemnité à la reconstruction ou au remplacement du bien détruit par cas fortuit : C. civ., art. 855, al. 2. – V. JCl. Civil Code, Art. 843 à 857).

Exemple
Pour acquérir un nouvel immeuble d’une valeur de 200 000 euro(s), le donataire a utilisé, d’une part, 100 000 euro(s) provenant de la vente de l’immeuble reçu en avancement de part successorale et, d’autre part, 100 000 euro(s) provenant d’une autre origine. Le nouvel immeuble représente donc l’immeuble donné pour la moitié de sa valeur et le rapport sera égal à la moitié de sa valeur au temps du partage.
La valeur du bien donné (100 000) doit être appréciée au jour de son aliénation compte tenu de son état au jour de la donation, c’est-à-dire déduction faite des plus-values imputables au gratifié. Par ailleurs, il convient d’intégrer au coût global de l’acquisition (200 000) non seulement le prix mais aussi les frais d’acquisition. La solution, qui est expressément prévue par l’article 1436 du Code civil pour le remploi des propres en régime de communauté, vaut mutatis mutandis pour le rapport (M. Grimaldi, Droit des successions : Lexis Nexis, 8e éd., 2020, n° 765, note 2145).

Preuve du remploi

Comment prouver le remploi ?

Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, la démonstration du remploi incombe aux héritiers créanciers du rapport, dès lors que ces derniers prétendent que le montant de leur indemnité doit être calculé sur la valeur du nouveau bien.

À l’inverse, elle repose sur le donataire toutes les fois que le bien acquis s’est déprécié fortuitement (P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 41, note 118-2). Le législateur n’a pas prévu, dans le cas du rapport, un formalisme substantiel et probatoire à l’image de celui du remploi des propres en régime de communauté (C. civ., art. 1434 à 1437). Le remploi étant un simple fait, il peut être démontré par tous moyens et, notamment, à l’aide de témoignages et de présomptions, telles que le rapprochement des dates d’aliénation et d’acquisition des biens ou la situation financière du gratifié (CA Paris, 6 juill. 2006, n° 06/04107 : JurisData n° 2006-312769 : fils du défunt âgé de 22 ans au moment de l’acquisition d’un appartement payé au comptant, n’exerçant à cette époque aucune profession, ne produisant aucune déclaration de revenus, et ne démontrant pas que les cachets de musicien prétendument perçus en espèces lui auraient permis de financer l’acquisition de ce bien. Au vu de ces éléments qui font présumer la remise à l’héritier des deniers nécessaires au financement de l’acquisition de son appartement par ses parents, il convient d’ordonner le rapport conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil). Le gratifié se trouve, à cet égard, dans une situation plus favorable que celle de ses cohéritiers. En effet, contrairement à lui, ces derniers n’ont pas toujours connaissance de l’acquisition.

Quid en cas de subrogations en chaîne ?

La preuve du remploi est tout particulièrement délicate dans l’hypothèse de ” subrogations en chaîne ” (P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 41, note 118-2).

S’il est vrai que celle-ci peut être assez aisément reconstituée en présence de biens individualisés (immeubles, fonds de commerce, par ex.), la reconstitution des remplois successifs est bien plus incertaine lorsque l’héritier gratifié rachète des biens diversifiés et difficiles à suivre quant aux opérations juridiques dont ils ont pu faire l’objet. Les valeurs mobilières ont incarné pendant longtemps un modèle des difficultés rencontrées en la matière. Aujourd’hui, la Cour de cassation imprime au portefeuille de valeurs mobilières la qualification d’universalité de fait ( Cass. 1re civ., 12 nov. 1998 : JurisData n° 1998-004245 ; JCP G 1999, II, 10027, S. Piedelièvre ; JCP G 1999, I, 120, H. Périnet-Marquet ; JCP N 1999, 351 , H. Hovasse ; Bull. civ. I, n° 315 ; D. 1999, p. 167, L. Aynès ; D. 1999, p. 633, D. Fiorina ; RTD civ. 1999, p. 422 , F. Zénati ; RTD civ. 1999, p. 674 , J. Patarin). Ainsi, est-ce la valeur du portefeuille à l’époque du partage qui doit servir de base de référence pour le calcul du rapport.
Il convient, par ailleurs, de tenir compte, pour l’application de l’article 860, alinéa 2 du Code civil, de la chaîne des subrogations, en déduisant de la valeur au moment du partage du bien nouvellement subrogé celle du bien aliéné dont il a été déjà ordonné le rapport (Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-14.273 : JurisData n° 2014-006574 ; JCP N 2014, 580 ).

L’acquisition d’un autre bien

L’article 860, alinéa 2 du Code civil n’envisage expressément le jeu de la subrogation réelle que dans le cas où l’héritier donataire a fait ” l’acquisition ” d’un ” nouveau bien “.

La question se pose ainsi de savoir si la règle d’évaluation posée par le texte a vocation à s’appliquer dans le cas où le gratifié a utilisé le produit de l’aliénation du bien donné pour améliorer un autre bien se trouvant déjà dans son patrimoine. Ignorée par les textes relatifs au rapport, l’hypothèse est réglée par le droit des régimes matrimoniaux. En ce domaine, l’article 1469, alinéa 3, fixe la récompense au profit subsistant lorsque ” la valeur empruntée a servi […] à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur “. Ainsi que le souligne Pierre Catala, une alternative à deux branches s’offre à l’interprète. La première consiste à soutenir que la subrogation réelle est plus largement ouverte par le droit des récompenses que par celui du rapport, cependant que la seconde branche déduit des textes relatifs au rapport (C. civ., art. 855, al. 2. – C. civ., art. 860, al. 2. – C. civ., art. 860-1, réd. L. n° 2006-728, 23 juin 2006) un principe général de subrogation réelle applicable à toute cette matière. Le souci d’égalité qui imprègne les dispositions relatives au rapport des libéralités milite certainement en faveur de cette dernière solution (P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 41) même si – il faut bien l’avouer – sa mise en oeuvre peut s’avérer délicate

L’acquisition par construction

L’article 860, alinéa 2 du Code civil est-il applicable lorsque le donataire a employé la valeur du bien donné, non pas à l’acquisition, mais à la construction d’un autre bien ? La Cour de cassation a été amenée à trancher ce point dans une hypothèse voisine où le gratifié avait utilisé une somme d’argent reçue du de cujus par don manuel au financement d’une construction sur un terrain lui appartenant (C. civ., art. 860-1, réd. L. n° 2006-728, 23 juin 2006. – C. civ., art. 869 ancien. – V. n° 89 ). Par un arrêt du 21 mai 1997, la Haute juridiction a décidé que les sommes données n’avaient pas servi à l’acquisition d’un bien au sens de l’ancien article 869 (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-19.121 : JurisData n° 1997-002162 ; JCP N 1998, 1711 , R. Le Guidec ; Bull. civ. I, n° 167 ; RTD civ. 1997, p. 976 , J. Patarin ; Defrénois 1997, p. 1136 , 2e esp., Ph. Malaurie). Elle a ainsi refusé d’assimiler, pour les besoins du valorisme, la notion d’acquisition et celle de construction. L’interprétation de l’arrêt doit être au demeurant nuancée. En l’espèce, la proportion à hauteur de laquelle les dons manuels de sommes d’argent avaient permis le financement de la construction n’était pas établie (J. Patarin, RTD civ. 1997, p. 976 ). À la vérité, l’extension des dispositions de l’article 860, alinéa 2 à l’hypothèse du financement d’une construction mènerait à une impasse. La règle imposant de tenir compte de l’état du bien au moment de l’acquisition conduit à écarter du rapport les plus-values imputables au gratifié, c’est-à-dire en pareille occurrence la valeur de la construction en elle-même… C’est, en définitive, la valeur du bien donné au jour de l’aliénation qui cristallise, ici, le montant du rapport. La solution, consistant à distinguer l’hypothèse de la construction et celle de l’acquisition d’un bien, a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2014 (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25.735 : JurisData n° 2014-009720 ; Dr. famille 2014, comm. 133, M. Nicod ; Defrénois 2015, p. 387 , B. Vareille).

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25.735 : JurisData n° 2014-009720
Attendu que Mme Z. fait grief à l’arrêt de fixer le rapport dû par M. Patrick Y. à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60 000 francs) = 9 146, 94 euros dans le financement du prix d’acquisition de l’appartement situé à Fontenay-aux-Roses, appliquée à son prix de revente, alors, selon le moyen, que constitue une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil l’opération permettant de devenir propriétaire d’un bien, fût-ce par accession ; qu’il en résulte que lorsque la somme d’argent donnée a servi à acquérir un bien ultérieurement aliéné afin de financer la réalisation d’une construction sur un terrain nu, le rapport doit être de la valeur de cette construction au jour du partage dans son état au jour de sa réalisation ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme Bernadette Y., épouse Z., que la construction de la maison édifiée sur le terrain nu de Verrières-le-Buisson après l’aliénation de l’appartement de Fontenay-aux-Roses ne constituait pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil de sorte que le financement de ces travaux à l’aide d’un don manuel devait être sans incidence sur le montant du rapport, la cour d’appel a violé les articles 860 et 860-1 du Code civil ;
Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que ne constitue pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ; qu’ayant constaté que la somme donnée avait servi à l’acquisition d’un appartement qui n’avait été revendu que postérieurement à l’achat par M. Patrick Y. du terrain nu sur lequel il avait ensuite fait édifier une construction, de sorte que les fonds litigieux n’avaient pas concouru à cet achat, la cour d’appel en a exactement déduit que le financement de ces travaux était sans incidence sur le montant du rapport de ce don ; que le moyen n’est pas fondé (…).

Le faux remploi

Acquisition d’un bien de consommation

La loi du 23 juin 2006 a introduit une innovation à l’article 860, alinéa 2 in fine.

On y lit désormais que :
Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
La règle nouvelle conduit à déroger, dans le domaine des biens de consommation, au mécanisme de la subrogation réelle. Ainsi, le donataire qui acquiert un tel bien avec le prix de l’aliénation de la chose donnée est-il redevable, envers la succession, d’une somme égale à la valeur du bien aliéné à l’époque de l’aliénation d’après son état au jour de la donation.

On retourne, en d’autres termes, à la première règle énoncée par l’article 860, alinéa 2. La neutralisation de la subrogation réelle repose sur l’idée – mise en lumière par la doctrine – selon laquelle l’acquisition d’un bien de consommation ne s’identifie pas à un remploi mais bien plus à une simple dépense (M. Grimaldi, Droit des successions : Lexis Nexis, 8e éd., 2020, n° 765. – H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil. Successions-Libéralités. t. IV, vol. 2 : Montchrestien, 5e éd., 1999, par L. et S. Leveneur, n° 1667. – H. de Richemont, Rapport fait au nom de la Commission des lois : Doc. Sénat 2005-2006, n° 343, t. I, session ord., p. 184. – S. Huyghe, Rapport fait au nom de la Commission des lois : Doc. AN 2006, n° 2850, p. 207 ). Aussi y a-t-il lieu d’écarter, en cette matière, le jeu de la subrogation réelle afin de garantir l’égalité entre les héritiers gratifiés et ne pas favoriser, du point de vue du rapport, l’héritier qui s’adonne aux plaisirs du consumérisme au détriment de l’héritier épargnant un capital qu’il pourra transmettre à son tour (S. Huyghe, ibid. : ” Afin de garantir l’équité, il convient, en effet, d’empêcher le donataire de se dispenser du rapport par l’achat d’un bien de consommation dont la valeur ne peut que diminuer “).

Gel de l’indemnité de rapport

Les dispositions de l’article 860, alinéa 2 du Code civil confortent les règles relatives à la charge des risques du rapport. En effet, la date choisie pour l’évaluation de l’indemnité de rapport détermine le moment du transfert des risques au donataire. Celui-ci supporte la perte du bien, par cas fortuit, dès l’instant où il bénéficie d’une mutation irrévocable de propriété. La succession étant associée en principe aux fluctuations de la valeur du bien jusqu’à l’époque du partage, les risques sont pour elle. Ces derniers incombent, en revanche, au donataire, dès lors que la succession bénéficie contre lui d’une créance dont le montant est invariablement fixé. L’acquisition par le donataire d’un bien de consommation, grâce au prix de vente du bien donné, a pour effet de geler le montant du rapport à la valeur de ce bien à l’époque de l’aliénation. L’article 860, alinéa 2 conduit, dans le souci de renforcer l’égalité entre les héritiers, à ignorer la moins-value du bien nouvellement acquis, toutes les fois que cette dernière était inscrite dans la nature de celui-ci. La perte fortuite de la valeur économique du bien de consommation est ainsi, à l’instar de sa disparition physique ou juridique (V. JCl. Civil Code, Art. 843 à 857), indifférente au rapport.

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