Les mesures conservatoires pour sécuriser sa créance

Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ».

L’objectif de toute mesure conservatoire est, pour le créancier, d’assurer la sauvegarde de ses droits dans l’attente du titre exécutoire qui lui permettra de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard (C. pr. exéc., art. L. 111-9).

Ce principe de libre choix du requérant permet donc au créancier de choisir la ou les mesures conservatoires qu’il entend mettre en œuvre afin d’assurer l’efficacité de la sécurisation de sa créance.

“Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”

Article L511-1 CPCE

Pour obtenir une mesure conservatoire, l’avocat de la victime doit présenter au Président du tribunal une requête non-contradictoire.

Si elle est acceptée, le Président rend une ordonnance sur requête.

Si elle est refusée, la personne visée (le débiteur/auteur présumé de l’infraction) n’en est pas informée.

La réponse est donnée sous 48 heures selon les juridictions.

La mesure conservatoire prend la forme soit d’une saisie conservatoire soit d’une sûreté judiciaire (C. pr. exéc., art. L. 511-1).

Les saisies conservatoires

Aux termes de l’article R. 521-1 du CPCE « Sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure. »

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers (C. pr. exéc., art. L. 112-1).

Ainsi, afin de rendre les biens du débiteur indisponibles, un créancier peut être autorisé à engager cinq types de saisie conservatoire :

  1. Saisie conservatoire de créances de somme d’argent notamment sur comptes bancaires (Art. R. 523-1 – Art. R. 523-10), étant précisé que depuis le 24 décembre 2021, les commissaires de justice peuvent consulter le Fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) dès lors qu’ils sont porteurs d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.
  2. Saisie conservatoire de Biens meubles corporels (Art. R. 522-1 – Art. R. 522-14)
  3. Saisie conservatoire de Droits d’associé et des valeurs mobilières (Art. R. 524-1 – Art. R. 524-6)
  4. Saisie conservatoire de Biens placés dans un coffre-fort (Articles R224-1 à R224-12)
  5. Saisie conservatoire de Droits incorporels (Articles R231-1 à R233-9), en ce compris la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières.

Les suretés judiciaires : l’hypothèque judiciaire provisoire

Aux termes de l’article L. 531-2 du CPCE « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières ».

Aux termes de l’article Art. R. 531-1 « Sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. »

Ainsi, le juge peut autoriser le créancier à prendre une hypothèque judiciaire provisoire (c’est-à-dire une hypothèque avec autorisation du juge) sur un bien immobilier.

Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ?

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