Il n’y a pas qu’une forme de saisie conservatoire mais bien 5 déclinaisons avec chacune sa spécificité.
Aux termes de l’article R. 521-1 du CPCE « Sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure. »
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers (C. pr. exéc., art. L. 112-1).
Ainsi, afin de rendre les biens du débiteur indisponibles, un créancier peut être autorisé à engager cinq types de saisie conservatoire :
Saisie conservatoire de créances de somme d’argent notamment sur comptes bancaires (Art. R. 523-1 – Art. R. 523-10)
étant précisé que depuis le 24 décembre 2021, les commissaires de justice peuvent consulter le Fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) dès lors qu’ils sont porteurs d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.