Lorsqu’un copropriétaire est dans l’impossibilité de se rendre à une assemblée générale ou qu’il ne souhaite pas y participer personnellement, il peut se faire représenter par toute personne de son choix, sous réserve des exclusions légales. Si les conditions de validité d’un tel mandat ont suscité des débats tant en jurisprudence qu’en doctrine (V. : J.-M. Roux, Les vicissitudes du mandat de vote en assemblée générale : Inf. rap. copr. 206, p. 17), l’arrêt du 7 décembre 2022 retient l’intérêt en ce qu’il précise
Quelles sont les causes d’irrégularités d’un mandat ?
Les sources de contestation de la régularité d’un mandat donné en vue d’une assemblée générale de copropriétaires sont nombreuses.
Elles comprennent les causes de nullité de droit commun notamment celles tenant à la capacité et aux pouvoirs du mandant, mais également des causes spécifiques au droit de la copropriété.
À ce titre, figurent les interdictions de désigner certains mandataires dont la liste est dressée à l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à savoir « le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin, les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin ».
L’irrégularité du mandat peut également résulter de l’interdiction de confier à un même mandataire plus de trois délégations de vote, à moins que le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Enfin, cette irrégularité peut résulter d’une absence d’écrit (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.249 : JurisData n° 2017-005874 ; Loyers et copr. 2017, comm. 114, note Ch. Coutant-Lapalus ; Administrer juin 2017, p. 43, obs. J.-R. Bouyeure. – Sur l’exclusion du mandat apparent, V. : Cass. 3e civ., 19 juill. 1995, n° 93-17.911 : JurisData n° 1995-002099 ; Bull. civ. III, n° 203 ; Loyers et copr. 1995, comm. 293, obs. G. Vigneron ; Inf. rap. copr. 1996, p. 11, obs. P. Capoulade ; AJPI 1996, p. 50, note J.-M. Gelinet) ou d’une absence de signature du mandat par les copropriétaires mandants (Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-23.292 : JurisData n° 2018-015555 ; Loyers et copr. 2018, comm. 230, obs. Ch. Coutant-Lapalus. – CA Paris, pôle 4, 2e ch., 13 oct. 2010 : JurisData n° 2010-020379 ; Loyers et copr. 2011, comm. 61, obs. G. Vigneron ; Administrer 2010, p. 79, note J.-R. Bouyeure).
Peut également être mentionnée l’interdiction faite à un copropriétaire de donner mandat au copropriétaire-débiteur à l’égard duquel l’ assemblée générale des copropriétaires vote pour autoriser le syndic à agir en justice afin d’obtenir la saisie en vue de la vente de son lot (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 19-2, dernier al.).
Qui peut contester un mandat irrégulier ?
Au visa de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour de cassation affirme de manière explicite que « tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale ». la nullité qui affecte le mandat n’est pas une nullité relative, mais absolue et donc susceptible d’être invoquée par toute personne intéressée ce qui inclut tout copropriétaire qui tend à contester la régularité d’une assemblée générale au cours de laquelle un mandat irrégulier a produit des effets.
La généralité des termes employés dans le dispositif laisse à penser que les copropriétaires peuvent agir quelle que soit la cause d’irrégularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale que cette cause soit spécifique au droit de la copropriété ou qu’elle relève du droit commun des contrats spéciaux.
Les effets de la contestation
Quelles sont les conséquences de cette possibilité offerte aux copropriétaires ? Est-ce que le copropriétaire demandeur, si l’irrégularité est établie, peut obtenir la nullité de l’ensemble de l’ assemblée générale ou uniquement des résolutions pour lesquelles la prise en compte de ce mandat à influer sur la décision, que cette décision consiste en l’adoption ou au rejet de la résolution ?
La nullité affecte les décisions auxquelles les mandataires ont participé sans égard à l’influence du vote sur la décision (V. Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, n° 87-17.497 : JurisData n° 1989-700499 ; Bull. civ. III, n° 47. – Cass. 3e civ., 11 févr. 1975 : JCP G 1975, II, 18013, note E.-J. Guillot. – Cass. 3e civ., 5 juill. 1989 : Inf. rap. copr. 1989, p. 364. – V. également en ce sens : CA Paris, pôle 4, 2e ch., 9 mars 2011 : Administrer oct. 2011, p. 68, obs. J.-R. Bouyeure).