La relation entre un avocat et son client repose sur la confiance et le respect du secret professionnel. Les échanges entre un avocat et son client, qu’ils soient verbaux ou écrits, sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent pas être divulgués à des tiers sans l’accord du client. Le secret professionnel permet de garantir le respect des droits de la défense et de la liberté de consultation.
Le secret professionnel s’applique à tous les domaines du conseil et du contentieux, et à tous les supports des échanges (papier, télécopie, courrier électronique, etc.). Il s’applique également aux notes d’entretien, aux pièces du dossier et aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) 1.
Le secret professionnel est opposable à toute personne, y compris aux autorités judiciaires ou administratives. Il ne peut être levé que par le client lui-même ou par une disposition légale expresse.
L’avocat qui viole le secret professionnel s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales (article 226-13 du code pénal).
Il existe cependant des exceptions au secret professionnel, prévues par la déontologie de la profession d’avocat.
Les courriers portant la mention “OFFICIEL”
Ainsi, les correspondances entre avocats peuvent porter la mention “officielle” et ne sont pas couvertes par le secret professionnel, si elles remplissent les conditions suivantes : elles ne font référence à aucun élément antérieur confidentiel, elles respectent les principes essentiels de la profession, et elles ont pour objet de régler un différend ou de faire des propositions en vue d’un accord (article 3.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat).
Ces correspondances peuvent être produites en justice par l’avocat qui les a reçues ou adressées.
En matière fiscale pénale
Les dispositions de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale issue de la loi confiance disposent que le secret professionnel n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2 , 433-1, 433-2, 435-1, 435-10 ainsi qu’au blanchiment de ces délits.
Ainsi, en cas de perquisition dans le cabinet ou au domicile de l’avocat, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, financement du terrorisme ainsi qu’au blanchiment de ces délits, sous réserve que les documents consultés ou saisis établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission des dites infractions (article 56-1-2 du code de procédure pénale).
En conclusion, les échanges entre un avocat et son client sont confidentiels et protégés par le secret professionnel. Ce secret est essentiel pour assurer la qualité du service rendu par l’avocat et la confiance du client. Si vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet ou si vous souhaitez faire appel à mes services, n’hésitez pas à me contacter.
Les courriers que nous avons été présentés d’avocat à avocat portaient la mention officiel.