Le nantissement est défini comme l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs (C. civ., art. 2355, al. 1). Le nantissement est dorénavant une sûreté réservée aux biens meubles incorporels.
Le nantissement est conventionnel ou judiciaire (C. civ., art. 2355, al. 2).
Lorsqu’il est judiciaire, il est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution (C. civ., art. 2355, al. 3). Ainsi le code des procédures civiles d’exécution a prévu le nantissement judiciaire conservatoire sur certains biens : le fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières et les immeubles (C. pr. exéc., art. L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 533-6).
Lorsque le nantissement est conventionnel, il convient de distinguer selon le type de bien sur lequel il porte pour identifier les règles applicables.
- S’il porte sur des créances, il est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues par le code civil aux articles 2356 à 2366.
- S’il porte sur d’autres meubles incorporels, il est soumis, à défaut de dispositions spéciales (qui se trouvent essentiellement dans le code de commerce), aux règles prévues pour le gage de meubles corporels (C. civ., art. 2355, al. 4 et 5).