Les notions de « nullité » et de « réputé non écrit » ne se confondent pas.
En droit de la copropriété par exemple, ces deux notions coexistent : une clause du règlement de copropriété peut être annulée si elle contrevient aux bonnes mœurs, à l’ordre public, à un principe constitutionnel ou à une liberté fondamentale ; elle sera réputée non écrite si elle contrevient à l’une des dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 visée par l’article 43 de cette loi.
Une différence de prescription
La distinction est importante en ce que les deux actions ne répondent pas au même régime de prescription : en effet, contrairement à une demande d’annulation, une action tendant à faire reconnaître une clause réputée non écrite n’est pas soumise à prescription (Cass. 3e civ. 28-1-2016 no 14-26.921 : BPIM 2/16 inf. 127), et échappe donc notamment au délai de prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ. 13-6-1984 no 82-16.492 : Bull. civ. III no 115 ; Cass. 3e civ. 1-4-1987 no 85-15.010 : Bull. civ. III no 69 ; Cass. 3e civ. 26-4-1989 no 87-18.384 : Bull. civ. III no 93 ; Cass. 3e civ. 12-6-1991 no 89-18.331 : Bull. civ. III no 170 ; Cass. 3e civ. 7-5-2008 no 07-13.409 : BPIM 3/08 inf. 244).
Une différence d’effets
Elle l’est aussi s’agissant des effets du « réputé non écrit » : en matière de clause de répartition des charges, la décision qui déclare non écrite une clause du règlement de copropriété ne vaut que pour l’avenir (Cass. 3e civ. 10-7-2013 no 12-14.569 : BPIM 4/13 inf. 285 ; Cass. 3e civ. 21-1-2014 no 12-26.689).
Cela rend d’autant plus importante la distinction, dans cette matière, entre annulation, qui a un effet rétroactif, et réputé non écrit, qui ne joue que pour l’avenir.