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Panne du véhicule : quelle responsabilité du garagiste ?

Le contrat de garage

Le contrat entre le garagiste et son client est appelé “contrat de garage”.

Objet du contrat :

  • prestations de réparation :  le client attend que le professionnel répare son véhicule ou du moins en isole le défaut.
  • prestations d’entretien

Cette obligation du garagiste est une obligation de résultat allégée, à mi-chemin entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat :

« si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » (Civ. 1re, 11 mai 2022, FS-B, n° 20-19.732, Civ. 1re, 11 mai 2022, FS-B, n° 20-18.867)

Les conditions d’exercie sont donc une faute autonome du garagiste (ce qui fait que ce ne peut être une obligation de résultat) mais aidée d’une présomption de faute autonome du garagiste et  le lien causal avec le dommage subi par le client.

L’obligation de résultat allégée c’est en fait une obligation de moyens MAIS avec une inversion de la charge de la preuve.

Panne du véhicule : quelle responsabilité du garagiste ?

La solution est différente selon que nous sommes en matière civile ou en matière commerciale (entre professionnels).

En matière civile (1ère chambre civile)

Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste quand celui-ci est assigné en responsabilité contractuelle (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712).

« si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712 FS-B, spéc. pt n° 9).

Pas d’obligation de résultat

La responsabilité du garagiste ne peut être engagée que pour faute et pèse sur lui une présomption de faute et de lien causal lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.  Cass. 1e civ. 11-5-2022 nos 20-19.732 FS-B et 20-18.867 FS-B : D. 2022 p. 1789 note P. Gaiardo).

la responsabilité du garagiste peut donc être écartée, même si le résultat n’était pas atteint, en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute.

Mais une présomption très difficile à renverser

Le garagiste est  cependant présumé responsable d’une panne du véhicule dont l’origine est incertaine. Le garagiste qui répare un véhicule est présumé fautif si la panne perdure ou survient après son intervention ; ni l’origine incertaine de la panne ni la difficulté à la déceler ne suffisent à l’exonérer.

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Cass. 1e civ. 16-10-2024 no 23-11.712 FS-B, X c/ Sté Passion Motorcycle

  • Responsabiltié du garagiste retenue : un chauffeur de taxi confie à un garagiste l’entretien de son véhicule professionnel. Des dysfonctionnements répétés persistant malgré les réparations effectuées sur le véhicule, le chauffeur met en cause la responsabilité du garagiste. Pour rejeter cette demande, une cour d’appel se fonde sur les éléments suivants : selon l’expert, le véhicule avait été l’objet d’une panne « fortuite » ; aucun des garagistes intervenus n’avait su en déterminer la cause ; l’origine en avait été établie par l’expert judiciaire avec difficulté ; aucune faute particulière n’était imputable au garagiste. Cassation en vertu des principes rappelés ci-dessus Cass. 1e civ. 16-10-2024 no 23-11.712 FS-B, X c/ Sté Passion Motorcycle

En matière commerciale (chambre commerciale)

Le garagiste une responsabilité de plein droit et une obligation de résultat dont il résulte une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage  (Cass. com. 9-6-2022 no 20-14.550 F-D).

Les moyens de défense du garagiste

Pour contrer la présomption, le garagiste a la charge de la preuve de ce qu’il avance :

  • Défaut d’entretien du véhicule
  • les interventions du garagiste n’ont pas permis de mettre fin aux désordres mais sont sans lien avec les défauts du véhicule

Demandes possibles pour la victime

  • coût de la remise en état du véhicule 
  • Remboursement des travaux
  • nullité de la vente

La certification d’un compteur kilométrique lors d’une vente d’un véhicule d’occasion

Quelle est l’intensité de l’obligation promise ? Que faire en cas de sous-évaluation du kilométrage suite ou non à une manipulation frauduleuse ?

” le professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci ” (Civ. 1re, 26 févr. 2025, F-B, n° 23-22.201 pt 6).

Par conséquent, le raisonnement consistant à exiger la démonstration d’une faute commise par la société ayant certifié le compteur est purement et simplement rejeté.

L’obligation semble s’apparenter à une obligation de résultat, compte tenu de la rigueur de sa formulation. La marge d’interprétation est réduite : soit l’objectif est atteint (le kilométrage est exact), soit il ne l’est pas (il est erroné ou incertain, comme dans l’affaire à l’origine du pourvoi). Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité contractuelle de celui qui a certifié le compteur se trouve engagée.

il n’est pas sérieusement contestable que celui qui demande à voir le kilométrage certifié s’attend à ce que la prestation aboutisse à un compte exact. Il existe bien un problème dans l’exécution de la prestation quand le compteur ne correspond pas à la réalité, lequel aurait d’ailleurs pu conduire à remettre en cause la formation même de la vente d’occasion. La manipulation frauduleuse qui a conduit à sous-évaluer le kilométrage aurait dû, en tout état de cause, être repérée par la société au moment de la certification

Il n’est pas exigé la démonstration par le propriétaire du véhicule d’une faute commise par la société de concession ayant certifié le compteur. L’obligation de résultat ainsi consacrée simplifie très grandement la tâche du créancier qui ne doit plus fournir que la preuve que ledit résultat est absent

Quelle solution pour le garagiste ?

En tout état de cause, le meilleur réflexe reste très probablement de faire sous-traiter la question à un garagiste apte à détecter une éventuelle sous-évaluation du kilométrage à l’aide d’une manœuvre frauduleuse entreprise, le cas échéant, par l’un des propriétaires précédents du véhicule.

Sources

Auteur de référence sur le sujet : Cédric Hélaine

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