Qu’est-ce que la postulation ? (Définition de la postulation)
La postulation consiste pour les avocats à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel lorsque cette dernière est obligatoirement tenue d’être représentée par un avocat.
Il n’y a pas de postulation devant le tribunal de commerce et le juge de l’expropriation.
La postulation comprend 3 niveaux :
- Une postulation par tribunal de première instance ;
- Une postulation par cour d’appel;
- Une multipostulation.
Le texte
Article 5 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
“Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.”
Article 5-1
“Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.”
A la suite de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron), la postulation a été élargie du ressort du tribunal de grande instance à celui de la cour d’appel. Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
La postulation par tribunal de première instance (TJ Paris)
L’avocat ne peut pas postuler en dehors de son tribunal de première instance (tribunal judiciaire, tribunal de grande instance) dans les cas suivants :
- Procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation
- Interventions au titre de l’aide juridictionnelle,
- dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie (avocat maître de l’affaire et plaidant dans l’instance version modernisée de l’avocat dominus litis)
Ainsi, un avocat parisien :
- ne peut pas engager tout seul une action en saisie immobilière à Bobigny
- ne peut pas intervenir au titre de l’aide juridictionnelle à Bobigny
- ne peut pas être avocat postulant à Bobigny s’il n’est pas également avocat plaidant.
Ainsi, dans le cas où l’avocat postulant ne serait pas l’avocat maître de l’affaire et plaidant dans l’instance (version modernisée de l’avocat dominus litis), la loi revient à une postulation par tribunal de grande instance.
La postulation par cour d’appel (CA Paris)
Sous réserve des exceptions précitées (avocat postulant ET en même temps dominus litis, hors procédure de saisie immobilière, licitation partage et hors intervention pour aide juridictionnelle), les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel”.
Ainsi, l’avocat parisien peut postuler (à condition qu’il soit dominus litis) devant les tribunaux suivants puisqu’ils ressortent de la cour d’appel de Paris :
- tribunal judiciaire de Paris (75),
- tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis – 93),
- tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne – 94),
- tribunal judiciaire d’Evry (Essonne – 91),
- tribunaux judiciaires de Sens et d’Auxerre (Yonne – 89),
- tribunaux judiciaires de Meaux, Melun et Fontainebleau (Seine-et-Marne – 77)
- Cour d’appel de Paris
Multipostulation (Nanterre et Versailles)
Par dérogation, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Ainsi, l’avocat parisien peut postuler devant :
- le tribunal judiciaire de Nanterre (uniquement s’il est postulant ET dominus litis)
- la cour d’appel de Versailles s’il a été avocat postulant ET dominus litis en première instance à Nanterre.
Tribunaux hors CA paris et hors multipostulation
A l’inverse, l’avocat parisien ne peut pas postuler devant les tribunaux suivants :
- Pontoise
Rappel du ressort de chaque cour d’appel
Paris
Auxerre, Bobigny, Créteil, Evry, Fontainebleau, Meaux, Melun, Paris, Sens.
Versailles
- L’Eure-et-Loir (TGI de CHARTRES)
- Les Hauts-de-Seine (TGI de NANTERRE)
- Le Val d’Oise (TGI de PONTOISE)
- Les Yvelines (VERSAILLES)