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Premier président (assignation, exécution provisoire) : tout comprendre

Le sous-titre II du titre VI du deuxième livre du Code de procédure civile établit, en deux chapitres, les pouvoirs spécifiques du premier président de la cour d’appel. Ces pouvoirs s’exercent principalement par le biais des référés ou des ordonnances sur requête.

Les pouvoirs du premier président en matière de référé présentent des caractéristiques distinctes de ceux du conseiller de la mise en état ou de la cour statuant en formation collégiale. L’article 956 du Code de procédure civile lui confère une compétence générale pour ordonner, en cas d’appel et dans toutes les situations d’urgence, des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. De son côté, l’article 957 de ce même code permet au premier président de prononcer en référé toutes mesures utiles, en particulier concernant l’exécution provisoire des jugements frappés d’appel.

Par ailleurs, au cours de l’instance d’appel, le premier président peut, par voie d’ordonnance sur requête, adopter toutes mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances imposent qu’elles soient prises sans débat contradictoire.

Exécution provisoire de droit

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue (C. pr. civ., art. 514).

En cas d’appel, le Premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire dans les situations suivantes :

  • Moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et
  • Risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution (C. pr. civ., art. 514-3, al. 1er).

Pour les parties qui n’ont pas soulevé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, leur demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance (C. pr. civ., art. 514-3, al. 2).

En cas d’opposition, le juge ayant rendu la décision peut d’office ou à la demande d’une partie arrêter l’exécution provisoire lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (C. pr. civ., art. 514-3, al. 3).

Le rejet de la demande visant à arrêter l’exécution provisoire peut être conditionné à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle (C. pr. civ., art. 514-5).

Exécution provisoire facultative

Arrêt ou aménagement de l’exécution provisoire facultative (C. pr. civ., art. 515, 517 et 517-1)

Lorsque l’exécution provisoire est facultative :

  • Elle peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (art. 515).

En cas d’appel, elle ne peut être arrêtée par le Premier président que dans les cas suivants (C. pr. civ., art. 517-1) :

  1. Lorsque la loi interdit l’exécution provisoire ;
  2. Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ce dernier cas, le Premier président peut appliquer les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

En cas d’opposition, le juge ayant rendu la décision dispose du même pouvoir lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle peut être subordonnée à une garantie suffisante pour couvrir les restitutions ou réparations (C. pr. civ., art. 517).


Forme de la demande (C. pr. civ., art. 485, 486, 514-6, 517-4 et 957)

Le Premier président statue en référé par une décision non susceptible de pourvoi (C. pr. civ., art. 514-6 et 517-4).

Modalités de la saisine :

  • La demande est formulée par assignation à une audience prévue à cet effet (C. pr. civ., art. 485 et 957).
  • Les parties doivent comparaître, mais peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
  • Le juge veille à ce que la partie assignée dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense (C. pr. civ., art. 486).

Aucun délai de comparution n’étant précisé, les articles 643 et 645 du CPC, qui augmentent certains délais, ne s’appliquent pas (Civ. 2e, 9 nov. 2006, n° 06-10.714).

Modèle Assignation afin d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire (C. pr. civ., art. 514-3)


Assignation en référé devant le Premier président de la Cour d’appel de [Ville]

L’an [Année], le [Date]

À la demande de :

Cas d’un requérant physique :
  • [Nom, prénoms], [profession], demeurant [adresse], de nationalité [nationalité], né(e) le [date] à [lieu].
Cas d’un requérant moral :
  • [Dénomination], [forme juridique], ayant son siège social [adresse], immatriculée au RCS sous le n° [numéro], représentée par [représentant].

Représenté par :

  • Me [Nom, prénoms], avocat au barreau de [Ville], [adresse professionnelle].

Donne assignation en référé à :

Cas d’un destinataire physique :
  • [Nom, prénoms], demeurant [adresse].
Cas d’un destinataire moral :
  • [Dénomination], [forme juridique], ayant son siège social [adresse].

Devant Monsieur/Madame le Premier président de la Cour d’appel de [Ville], à l’audience du [date] à [heure], au Palais de justice [adresse].

Objet de la demande :

  • Préciser l’objet (arrêt ou aménagement de l’exécution provisoire).
  • Présenter les moyens en fait et en droit, justifiant de l’existence de conséquences manifestement excessives.

Bordereau des pièces :

  1. Pièce n°1 : [Nom de la pièce].
  2. Pièce n°2 : [Nom de la pièce].

Par ces motifs, il est demandé :

  • D’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de la décision contestée.
  • De condamner [partie adverse] aux dépens.

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