Prescription et forclusion : quelle différence ?

La forclusion est moins favorable au demandeur que la prescription.

la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (C. civ. art. 2241, al. 1) et celles aux termes desquelles la prescription est suspendue par l’ordonnance faisant droit à une demande de désignation d’un expert présentée avant tout procès, le délai recommençant ensuite à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise (C. civ. art. 2239, al. 1).

Un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension mais qui peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les dispositions sur la prescription extinctive (C. civ. art. 2220).

La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 , lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, n’est pas applicable au délai de forclusion, faute de texte le prévoyant, ce qui a été jugé à plusieurs reprises (Cass. 3e civ. 3-6-2015 no 14-15.796 FS-PBI : D. 2015 p. 1208 ; Cass. 3e civ. 10-11-2016 no 15-24.289 précité).

Quant à l’interruption des délais de prescription et de forclusion prévue par l’article 2241, elle produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (C. civ. art. 2242), soit jusqu’à l’ordonnance de désignation de l’expert, comme le souligne la décision commentée (déjà Cass. 3e civ. 5-1-2017 no 15-12.605 FS-PB : RJDA 6/17 no 400 ; Cass. 3e civ. 12-11-2020 no 19-21.325 F-D). À compter de ce jour, un nouveau délai de deux ans recommence à courir (C. civ. art. 2231). En cas de suspension d’un délai de prescription, celle-ci en arrête le cours jusqu’au jour où la mesure d’instruction est exécutée, soit au jour du dépôt du rapport de l’expert, sans toutefois effacer le délai déjà couru (C. civ. art. 2230 et 2239, al. 2 ; Cass. 3e civ. 22-10-2020 no 19-17.946 F-D : RJDA 1/21 no 64).

Les opérations d’expertise ne suspendent pas la forclusion.

L’acquéreur qui demande la nomination d’un expert avant tout procès agira prudemment en introduisant ensuite l’action en garantie des vices cachés dès que l’expert est désigné, sans attendre le dépôt de son rapport.

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