Fondement juridique
Article 47 CPC :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
Les auxiliaires et matières concernés
Qui est un auxiliaire de justice
- conseiller prud’homal
- juge consulaire (Cass. 2e civ. , 6 janv. 1988, n° 86-16.261 : , n° 2 . – Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-17.114 : JurisData n° 2010-016628 ; Bull. civ. II, n° 158 ).
- Avocat
- Administrateur judiciaire
Les matières hors privilège
L’article 47 est également écarté en matière d’honoraires des avocats ( Cass. 1re civ. , 14 mai 1991, n° 89-15.175 : JurisData n° 1991-002337 ; Bull. civ. I, n° 149 ; JCP G 1991, IV, p. 264 ), de règlement des différends entre avocats ( Cass., avis, 23 mai 2011, n° 11-00.003 : Bull. civ. avis, n° 6) ou disciplinaire ( Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-20.325 : JurisData n° 2016-004674 ).3
Les règles de compétence édictées par l’ article R. 600-1 du Code de commerce en matière de difficultés des entreprises ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 ( Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-20.801 : JurisData n° 2008-045587 ; Bull. civ. IV, n° 177 ).
Toutefois, l’article 47 n’ est pas applicable aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire ( C. com., art. R. 662-3-1 ) .
Le privilège de juridiction reconnu par l’article 47 du CPC n’est pas applicable aux litiges opposant les avocats entre eux à l’occasion de leur exercice professionnel, lesquels relèvent de procédures particulières régies par la loi 71-1120 du 31 décembre 1971 et le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 (CA Paris 28-6-2011 n° 10/01255 ; Cass. 1e civ. 27-2-2013 n° 12-15.828).
Qui n’est pas auxiliaire de justice ?
cette qualité a été déniée aux notaires (Cass. soc. 3-6-1982 n° 80-40.897), aux experts judiciaires (Cass. 2e civ. 7-5-1980 n° 78.15.382 : Bull. civ. II n° 98) et même aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État (CA Paris 19-5-1983 : D. 1983 IR p. 294 obs. P. Julien).
La demande au moment de l’assignation
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ( CPC, art. 47, al. 1er .
La demande en défense
Le défendeur – ou toutes les parties en cause d’appel – peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions, et il est alors procédé comme il est dit à l’article 82, c’ est -à-dire, en cas de renvoi, à une autre juridiction en cas d’incompétence ( CPC, art. 47, al. 2 ) .
La demande doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, à peine d’irrecevabilité (V. par ex. au sujet d’un avocat, Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.372 ).
Le renvoi doit avoir lieu lorsque l’Ordre des avocats est partie à l’instance en la personne de son bâtonnier ( Cass. 2e civ. , 18 oct. 2012, n° 11-22.374 : JurisData n° 2012-023286 ; Bull. civ. II, n° 174 ; Procédures 2012, comm. 344 , R. Perrot).
Le dépaysement est de droit lorsque ces conditions sont réunies ( Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998 ).
Le choix de la juridiction limitrophe pour un avocat
Une juridiction située dans un ressort limitrophe , c’ est -à-dire présentant une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice du magistrat ou de l’ auxiliaire ou dit autrement ayant un ressort contigu à celui du juge saisi ( Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n° 00-13.116 : JurisData n° 2001-011932 . – Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.334 : JurisData n° 2011-015640 ). le ressort limitrophe est celui qui présente une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice de l’ auxiliaire de justice , autrement dit qui a un ressort contigu à celui du juge devant être saisi (Cour d’appel, Douai, 3e chambre, 2 Mars 2023 – n° 22/05095)
En première instance
S’agissant des avocats inscrits au barreau de Paris , le ressort où ils exercent leurs fonctions comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre de sorte que le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas limitrophe de celui de Paris ( Cass. 2e civ., 4 févr. 1998 : JCP G 1998, IV, 1665, p. 568 ). Si le tribunal saisi n’ est pas limitrophe , il convient de déclarer bien-fondé le contredit (aujourd’hui l’appel) formé par le défendeur ( CA Paris , 4 févr. 1998, n° 97/25377 : JurisData n° 1998-020832. La saisine de la juridiction limitrophe s’opère selon des mécanismes différents selon que l’option est exercée en première instance ou en appel.
Le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend. Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris , Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué. Le tribunal de Versailles est une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel un avocat au barreau de Paris exerce ses fonctions, ce qui n’est pas le cas du tribunal judiciaire d’Orléans. (Cour d’appel, Paris, 19 Octobre 2022 – n° 22/07363)
Pour un avocat parisien : ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre (Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 1 Juillet 2021 – n° 20/05417)
Tableau récapitulatif
Profession | Lieu d’exercice | Juridiction saisie | Juridiction de renvoi limitrophe | Source |
Avocat | Paris | TJ Paris | TJ Nanterre | Tribunal judiciaire, Paris, 21 Décembre 2023 – n° 23/00322 |
Avocat | Paris | TJ Paris | TJ Versailles | 19 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07363 Tribunal judiciaire, Paris, 8 Février 2024 – n° 23/08807 |
Avocat | Chartres | TJ Chartres | TJ Paris | L’avocat de Chartres n’a pas de multipostulation |
Avocat | Paris | CPH Paris | CPH Boulogne | Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 2, 4 Avril 2024 – n° 23/07512 |
Avocat | Boulogne sur mer | TJ Saint-Omer | TJ Amiens | Cour d’appel, Douai, 3e chambre, 2 Mars 2023 – n° 22/05095 |
Administrateurs judiciaires | Ile de france | CA Versailles | CA Orléans | Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 14 Janvier 2021 – n° 19/06863 |
Conseiller prud’hommal | Pointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre/Basse-Terre | Fort-de-France | Cour d’appel, Basse-Terre, Chambre sociale, 7 Décembre 2020 – n° 19/01562 |