Professionnel, consommateur ou non-professionnel ?

La notion de « professionnel » désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire 3o ; Dir. 2011/83/UE du 23-10-2011 art. 2, 2).

Pour déterminer si une partie à un contrat a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, les juges se fondent sur un faisceau d’indices tels que la finalité de l’opération ou la recherche du bénéfice.

Pourquoi invoquer le droit de la consommation ?

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel (C. consom. ex-art. L 132-1, devenu art. L 212-1 et L 212-2).

Quand s’applique la réglementation sur les clauses abusives ?

On sait que la réglementation sur les clauses abusives s’applique au contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel (C. consom. art. L 212-1 et L 212-2  ; ex-art. L 132-1). Est un non-professionnel « toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles » (C. consom. art liminaire, 2o ; ce texte n’était pas applicable à l’époque des faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté mais la solution est à notre avis transposable).

La finalité professionnelle exclut l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation et ne permet pas au demendeur de bénéficier de la protection conférée au non-professionnel.

Non-professionnel

Est un non-professionnel « toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles » (C. consom. art liminaire, 2o ; ce texte n’était pas applicable à l’époque des faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté mais la solution est à notre avis transposable).

Pour déterminer si le contractant a agi ou non en qualité de professionnel, les tribunaux se fondent sur un faisceau d’indices et en particulier la finalité de l’opération.

En matière d’opérations de crédit, la qualité de consommateur ou de non-professionnel dépend de la destination contractuelle du prêt, le fait qu’une personne morale n’ait aucun but lucratif n’étant pas exclusif d’une activité professionnelle.

l’application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non de la personnalité de la personne physique ou morale qui s’engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire.

Le fait qu’une personne morale n’ait, par principe, aucun but lucratif n’est pas exclusif de l’exercice d’une activité professionnelle (Cass. com. 16-10-2024 no 23-20.114 F-D, Assoc. ARI c/ Sté Dexia).

Association : consommateur, non-professionnel ou professionnel ?

Type d’opérationDécisionJP
L’association confessionnelle qui souscrit un prêt pour acheter un terrain et des locaux à titre d’investissement immobilier et y installer et faire exploiter une maison de retraite.Opération de créditAgit dans le cadre d’une activité professionnelle Cass. 1e civ. 4-4-2024 no 23-12.791 F-D, Assoc. Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion c/ Sté Dexia crédit local
Le prêt souscrit par une association sans but lucratif pour financer un immeuble en vue d’y créer des hébergements pour personnes handicapées a une finalité professionnelle, le prêt souscrit par l’association étant destiné à financer des investissementsOpération de créditActivité professionnelleCass. com. 16-10-2024 no 23-20.114 F-D, Assoc. ARI c/ Sté Dexia

Et la SCI ?

Une SCI est-elle un consommateur ou un non-professionnel ?

Professionnel : invoquez le code de la consommation

Un professionnel peut bénéficier de l’extension du régime protecteur du Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, peu important ses compétences professionnelles (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B) ou sa forme sociale (Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D), et même si le bien ou le service prévu au contrat est utile, voire nécessaire à son activité (Cass. 1e civ. 31-8-2022; CA Versailles 28-10-2021 n° 20/02145).

Il suffit que :

  • le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, ce que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-22.525 FS-PBI).
  • le professionnel sollicité n’emploie pas plus de cinq salariés (C. consom. art. L 221-3).

En effet, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le Code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, régissent les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (C. consom. art. L 221-3 ; ex-art. L 121-16-1, III).

Exemples

  •  un contrat de location d’un photocopieur pour un garagiste (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D)

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