Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ?

Principe : l’option de compétence territoriale

Aux termes de l’article Article R. 121-2 CPCE, Le juge de l’exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, :

  • SOIT le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ;
  • SOIT le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.

L’article R. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les règles de compétences sont d’ordre public. Ainsi, tout autre juge  que le juge de l’exécution  territorialement compétent peut relever d’office son incompétence, conformément au droit commun.

Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-2).

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ce principe de l’option vaut sous réserve « qu’il n’en soit disposé autrement ». Le principe de l’option n’a finalement qu’une portée restreinte, car dans de nombreux cas, une solution différente est prévue par les textes propres à chaque saisie. Ce sera alors bien souvent le juge de l’exécution du domicile du débiteur et lui seul qui sera compétent.

Exception : compétences territoriales exclusives particulières

La possibilité de choix du demandeur est parfois exclue au profit de compétences territoriales exclusives.

Le code des procédures civiles d’exécution comporte des règles spéciales – et dérogatoires – de compétence territoriale. Ces – nombreuses – règles spéciales priment sur l’option générale de compétence prévue à l’article R. 121-2.

Exécution des mesures conservatoires

Suppression de l’option de compétence :

Les mesures conservatoires recouvrent notamment la saisie conservatoire et la demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire (par voie de requête).

Le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur et non celui de l’exécution de la mesure en matière d’exécution des mesures conservatoires (C. proc. civ. exécution. art. R. 511-2 et 512-3).

Il n’y a pas d’option de compétence !

« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »

R. 511-2 CPCE

L’option de compétence de l’article 121-2 alinéa 1, prévue dans un article général, cède le pas devant l’article R. 511-2 CPCE plus spécifique. 511-2 prime sur 121-2 alinéa 1.

Pourquoi ? L’option de l’article R. 121-2 est supprimée pour permettre au débiteur contre lequel la mesure est prise, de la contester éventuellement devant le juge le plus proche de lui. C’est une mesure de faveur contre le débiteur.

Le choix offert par l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution (ex-D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 9) disparaît en raison de cette disposition particulière en la matière (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 03-12.135).

Le juge du lieu de situation de l’immeuble n’est pas compétent pour autoriser l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire (Art. 511-2 CPCE), il s’agit uniquement du juge où est domicilié le débiteur propriétaire de l’immeuble

Encyclopédies JurisClasseur Procédures Formulaire V° Navire et bateau – Fasc. 10 : NAVIRE ET BATEAU. – Mesures conservatoires. – Présentation :

Débiteur à l’étranger ou inconnu

Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution  de la mesure (C. pr. exéc., art. R. 121-2, alinéa 2).

La question peut se poser de savoir pourquoi l’alinéa 1 de l’article R. 121-2 ne s’applique pas aux mesures conservatoires quand l’alinéa 2 lui s’applique. La réponse est sans doute à trouver dans une explication pratique plutôt que juridique.

Si le débiteur réside à l’étranger ou si son domicile est inconnu, c’est la règle de l’article R. 121-2 qui s’applique, c’est-à-dire que le juge compétent est celui du lieu où sera exécutée la mesure conservatoire (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 04-19.138, n° 1819 FS – P + B).

Pluralité de biens

En cas de pluralité de biens à saisir, le créancier saisissant a le choix de présenter sa requête à l’un des JEX dans le ressort duquel est située une partie des biens à saisir, ce JEX devenant compétent pour autoriser des saisies conservatoires en tous lieux situés en France (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.302, n° 1524 F – P + B).

Saisie-vente

Le juge de l’exécution  territorialement compétent en matière de saisie-vente EST le JEX du lieu de la saisie (C. proc. civ. exécution, art. R. 221-40).

Saisie revendication

Le JEX du lieu où sont situés les biens saisis en matière de saisie revendication (C. proc. civ. exécution. art. R. 222-19)

Saisie-appréhension

En matière de saisie-appréhension, le juge de l’exécution  compétent peut également être celui du lieu :

  • où demeure le destinataire de l’acte (C. proc. civ. exécution. art. R. 222-2 et R. 222-7)
  • des biens placés dans un coffre-fort (C. proc. civ. exécution. art. R. 224-10).

Saisie-attribution

En matière de saisie-attribution, les contestations doivent être soumises au JEX du lieu où demeure le débiteur (C. pr. exéc., art. R. 211-10).

Véhicule

En cas d’immobilisation du véhicule, les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution :

  • du lieu où le débiteur demeure ;
  • OU du lieu de l’immobilisation du véhicule (C. proc. civ. exécution. art. R. 223-10).

Expulsion

En matière d’expulsion, les contestations sont portées devant le JEX du lieu de la situation de l’immeuble (C. pr. exéc., art. R. 442-1).

Saisie immobilière

La juridiction compétente est celle dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi. Attention, cette règle ne s’applique pas pour l’hypothèque judiciaire conservatoire qui est une mesure conservatoire.

Sanction

La compétence territoriale du JEX est d’ordre public « simple », le juge saisi à tort ayant une faculté de se déclarer d’office incompétent territorialement (C. pr. exéc., art. R. 121-4). De son côté, « le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence » (C. pr. exéc., art. R. 121-1, al. 4).

Tableau synthétique

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